Article D543-278 du Code de l'environnement

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Version19/07/2021
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Entrée en vigueur le 19 juillet 2021

Modifié par : Décret n°2021-950 du 16 juillet 2021 - art. 1

La présente section réglemente les conditions de tri à la source et de collecte séparée :


-des déchets non dangereux de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois, y compris pour les déchets de construction et de démolition ;

-et, pour des déchets de construction et de démolition, des déchets de fraction minérale et de plâtre.


Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux ménages.

Conformément à l'article L. 541-21, elles ne sont pas non plus applicables aux communes ou groupements de communes dans le cadre de leurs compétences mentionnées aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.

Les exploitants des établissements recevant du public mentionnés à l'article R. 541-61-2 qui respectent les dispositions de l'article L. 541-21-2-2 sont réputés satisfaire aux obligations de collecte séparée mentionnées au premier alinéa de l'article D. 543-281, uniquement pour les déchets du public reçu dans leur établissement.

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Entrée en vigueur le 19 juillet 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025

Commentaires4


Red on line · 2 août 2021

Les autres dispositions du décret sont, elles, entrées en vigueur le 19 juillet 2021 et ont modifié les articles D543-278 et suivants du Code de l'environnement. visitez notre site

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Arnaud Gossement · 25 août 2020

[…] Le projet de décret prévoit de modifier les dispositions relatives aux conditions de tri à la source des déchets non dangereux, codifiées aux articles D. 543-278 à D. 543-286 du code de l'environnement. […] L'article D. 543-278 du code de l'environnement est modifié pour inclure, outre les déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois, les déchets de fraction minérale et de plâtre s'agissant des déchets de construction et de démolition.

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Décision1


1ADLC, Décision 17-D-26 du 21 décembre 2017 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la collecte et de la valorisation de déchets banals…

[…] Consultée en application des dispositions de l'article R. 463-9 du code de commerce, l'ARCEP a rendu son avis n° 2015-0345 le 14 avril 2015. […] La saisine porte sur les services de collecte et de recyclage de déchets banals d'entreprises. 4. L'article L. 541-1-II du code de l'environnement entend par déchet « tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, […] Le décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets, codifié aux articles D. 543-278 à D. 543-287 du code de l'environnement, […]

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