Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, 16 février 2021, n° 19/12277
TGI Paris 14 mai 2019
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TGI Paris 14 mai 2019
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CA Paris
Confirmation 16 février 2021
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CASS 20 octobre 2021
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CASS
Cassation 30 mars 2022
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CA Paris
Infirmation 24 mai 2024
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CASS
Cassation 7 mai 2026

Arguments

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  • Accepté
    Qualité à agir

    La cour a confirmé que l'AAMOI était dépourvue de qualité à agir en raison du retrait de son agrément, qui avait un effet rétroactif.

  • Rejeté
    Droit à la publication

    La cour a jugé que l'AAMOI ne pouvait pas demander la publication du jugement en raison de son irrecevabilité à agir.

  • Rejeté
    Préjudice collectif

    La cour a estimé que l'AAMOI n'avait pas la qualité pour agir au nom des consommateurs, rendant sa demande de réparation irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement de première instance qui avait déclaré irrecevable l'action de l'Association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrage Individuels (AAMOI) contre les sociétés Maisons Pierre, SOGEREP COURTAGE et AXA FRANCE IARD. L'AAMOI, qui avait perdu son agrément de défense des intérêts collectifs des consommateurs, avait intenté une action en justice pour faire cesser des pratiques jugées illicites concernant la facturation de l'assurance dommages-ouvrage et pour obtenir réparation pour le préjudice collectif des consommateurs. La Cour a jugé que l'AAMOI n'avait pas la qualité pour agir, car l'agrément avait été retiré avec effet rétroactif avant l'introduction de l'instance. En cause d'appel, l'AAMOI a tenté de fonder son action sur le droit commun et ses statuts, mais la Cour a jugé ces prétentions nouvelles et donc irrecevables, car elles modifiaient l'objet du litige et la qualité de l'association. La Cour a également rejeté les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts pour procédure abusive formulées par Maisons Pierre et SOGEREP COURTAGE. Enfin, l'AAMOI a été condamnée aux dépens et à payer des indemnités aux sociétés intimées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Commentaires6

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2Le droit d’une association à agir en justice en défense d’un intérêt collectif et l’utilité d’un agrément - Procédure civile | Dalloz ActualitéAccès limité
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 8, 16 févr. 2021, n° 19/12277
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/12277
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 14 mai 2019, N° 17/00642
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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