Infirmation 19 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 19 oct. 2016, n° 14/02526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/02526 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 19 OCTOBRE 2016
(Rédacteur : Monsieur PETTOELLO,
Conseiller)
N° de rôle : 14/02526
Monsieur X
c/
La SARL DISTRI-SERVICE
Nature de la décision : AU
FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 12 novembre 2013 et rectifié par jugement du 4 mars 2014 (R.G. 12/06795) par la Première Chambre Civile du
Tribunal de Grande
Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 28 avril 2014
APPELANT :
Monsieur X agissant poursuites et diligences de l’Administrateur Général des
Finances Publiques chargé de la DIRCOFI SUD OUEST et élisant domicile XXXXXXXXXXXXXXX BORDEAUX
CEDEX
représenté par Maître Pierre LANÇON du
Cabinet LEXIA, avocat au barreau de
BORDEAUX
INTIMÉE :
La SARL DISTRI-SERVICE, représentée par son gérant, Monsieur Y
Y, domicilié XXXXXX LA
TESTE DE BUCH
représentée par Maître Z A de la SCP
THEMISPHERE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de
Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 septembre 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur PETTOELLO, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Monsieur B PETTOELLO,
Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame C D, adjoint administratif principal, faisant fonction de greffier
Greffier lors du prononcé : Monsieur E F
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du
Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Distri Service exerce une activité de loueur de locaux à usage commercial ou d’habitation et de marchand de biens.
Par acte notarié des 15 et 20 février 2008, son associé majoritaire Y a procédé à une donation partage et donné en pleine propriété 5 079 parts sur les 9 841 qu’il détenait à
ses trois fils qui en détenaient déjà 53. Ainsi, le capital social de 152 449 euros divisé en 10 000 parts se répartissait ainsi: 4 762 à Y et 1 746 parts à chacun des trois fils, G, Olivier et Fabrice
Cambou.
Par un deuxième acte notarié des mêmes dates, la SARL Distri Service procédait à une réduction de son capital (qui passait à 126 647,70 euros divisé en 8 307 parts de 15,24 euros) par attribution de biens sociaux en annulant 1 693 parts appartenant à Fabrice Cambou qui restait détenteur de 53 parts.
En contrepartie, Fabrice Cambou recevait 664 parts détenues par la SARL Distri Service dans la société Altima estimées à 150 000 euros ainsi qu’une créance en compte courant de 500 000 euros dont Distri Service était titulaire dans les comptes d’Altima pour l’avoir apportée le 14 août 2007.
Cette opération de réduction de son capital social soumis à la formalité d’enregistrement a donné lieu au paiement d’un droit de partage de 1,1 % soit 7 150 euros liquidé sur la valeur des titres soit 650 000 euros en application des dispositions de l’article 746 du code général des impôts.
A la suite d’une vérification de comptabilité sur la période du 01 avril 2006 au 31 août 2010, l’administration fiscale a remis en cause la liquidation de ces droits d’enregistrement estimant qu’elle relevait des dispositions de l’article 726-I 2° du code général des impôts et adressait une proposition de rectification le 28 avril 2011 établie à 29 101 euros intérêts de retard compris.
La contestation des contribuables était rejetée et
Distri Service assignait la direction du
contrôle fiscal sud-ouest devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Par jugement contradictoire du 12 novembre 2013 rectifié par jugement du 4 mars 2014, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
Annulé la décision de rejet rendue le 4 mai 2012 par la Direction du contrôle fiscal
Sud-Ouest,
Ordonné la décharge des droits complémentaires mis à la charge de la SARL
Distri-Service pour un montant de 25 530 euros à titre principal et 3 751 euros au titre des intérêts de retard,
Dit n’y avoir lieu à restitution du droit de partage acquitté à hauteur de 7 025 euros par la
SARL Distri Service au titre de l’acte des 15 et 20 février 2008,
Condamné le trésor Public à payer à la
SARL Distri Service la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné le Trésor public aux dépens.
Par déclaration faite au greffe le 28 avril 2014,
X -
DIRCOFI Sud-Ouest a interjeté appel de la décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures en date du 10 juillet 2014 auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments, le directeur des finances publiques demande à la cour de :
— le recevoir en son appel, l’y déclaré fondé et y faisant droit ;
infirmer le jugement entrepris rendu le 12 novembre 2013 et rectifié le 4 mars 2014 par le
Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, et statuant à nouveau:
— infirmer l’annulation de la décision de rejet du 4 mai 2012 ;
— condamner la SARL Distri Service aux entiers dépens.
L’administration fiscale veut faire valoir qu’elle ne soutient pas une interprétation nouvelle de la doctrine 7-H-331 en vigueur au moment des actes querellés mais que l’opération entreprise par la société Distri Service et ses sociétaires s’analyse en un rachat par une société de ses propres titres suivie d’une réduction du capital. Elle estime que les conditions de cette opération qui ne concerne pas une société par actions et qui ne concerne qu’un seul associé qui ne s’est pas retiré, ne peut pas s’analyser en partage soumis au droit d’enregistrement de l’article 746 du code général des impôts.
Dans ses dernières écritures en date du 8 septembre 2014 auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments la SARL Distri
Service demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 12 novembre 2013 et rectifié le 4 mars 2014 par le
Tribunal de Grande Instance de Bordeaux.
En conséquence,
— Débouter la Direction de Contrôle Fiscal
Sud-Ouest de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la Direction de Contrôle Fiscal Sud-Ouest à payer à la SARL Distri Service la somme de 2.000,00 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Direction de Contrôle Fiscal Sud-Ouest aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP Tonnet Baudouin
Othman Farah Bechaud.
Distri Service demande la confirmation du premier jugement en voulant faire valoir qu’en procédant à une réduction de son capital par attribution de biens sociaux, étant indifférent qu’il bénéficie à un seul associé, elle a opéré un partage partiel prévu à l’article 746 du code général des impôts, elle a respecté les principes de la doctrine administrative 7-H-331 en vigueur au moment des actes et donc, au visa des dispositions de l’article L80 A alinéa 2 du livre des procédures fiscales, l’administration ne peut pas poursuivre un rehaussement en soutenant une interprétation différente.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 août 2016.
EXPOSE DES MOTIFS
Les parties se réfèrent à la même doctrine administrative 7-H-331 du 1 septembre 1999 en vigueur au moment de l’opération menée par les associés de la SARL Distri Service et relative au régime fiscal des opérations de réduction de capital.
Le débat est celui de son applicabilité à la dite opération.
Cette doctrine distingue principalement trois cas :
I. réduction du capital sans répartition de biens sociaux,
II. réduction du capital avec remboursement ou attribution de biens sociaux,
II. réduction consécutive au rachat par une société de ses propres titres.
Plus particulièrement, la société Distri
Service s’est appliquée les dispositions du deuxième cas étudié en retenant que la réduction opérée par répartition au profit de tous les associés d’une fraction des valeurs sociales s’analyse en un partage partiel, soumis au même régime fiscal que les partages de sociétés et en considérant que le paragraphe suivant qui évoque que ces principes sont applicables sans difficulté dans le cas, le plus fréquent, où la réduction a lieu par remboursement en numéraire à tous les associés, ou à certains d’entre eux, d’une fraction du capital définit bien sa situation de réduction de son capital par attribution au profit d’un seul associé.
Toutefois, tel n’est pas le cas. Outre le fait qu’il serait illogique d’appliquer la notion de partage même partiel des biens sociaux indivis au profit d’un seul associé, le texte qui expose les différentes situations de réduction du capital évoque systématiquement les associés ou tous les associés, et l’expression ou à certains d’entre eux, employée une seule fois, concerne bien le cas de réduction par répartition au profit de tous les associés d’une fraction des valeurs sociales y compris dans le cas estimé le plus fréquent où elle s’opère par remboursement en numéraire à tous associés, sans exclure le cas où certains ne le seraient pas sous cette forme.
C’est donc à juste titre que l’administration oppose que l’expression ou à certains d’entre euxse rattache spécifiquement à ceux qui recevraient leur part autrement qu’en numéraire et non pas qu’elle ouvre la possibilité de considérer que la réduction du capital avec remboursement ou attribution de biens sociaux qui s’analyse en partage partiel, peut s’opérer au profit d’un seul associé.
Dès lors, il devient indifférent que la société Distri Service conteste la qualification de l’opération en réduction du capital consécutive à un rachat par la société de ses propres titres, telle qu’évoquée comme troisième cas par la doctrine, que les services fiscaux voudraient faire retenir et qui en tout état de cause ne concerne que les sociétés par action et exclut donc les sociétés dont le capital est divisé en parts sociales du bénéfice de la taxation de l’article 746 du code général des impôts.
S’agissant d’une lecture différente des dispositions de la même doctrine administrative 7-H-331, il n’y pas davantage lieu à discussion au visa des dispositions de l’article L80A alinéa 2 du livre des procédures fiscales dans la mesure où, en l’espèce, l’administration fiscale ne s’est appuyée sur aucune disposition nouvelle et postérieure à celles en vigueur au moment de l’opération querellée.
Or, c’est la qualification de partage partiel qui ne peut pas être retenue alors qu’elle est le préalable de toute l’argumentation de l’intimée.
Ainsi, c’est à juste titre que l’administration fiscale a exclu la réduction de capital de la société Distri Service, par l’annulation d’une partie des parts sociales de l’un de ses associés attributaire d’une partie de ses biens sociaux à l’exclusion de tous les autres, des dispositions de l’article 746 du code général des impôts et mis en recouvrement les sommes y afférentes au titre des dispositions de l’article 726-I 2° du code général des impôts, sans que leurs montants soient discutés par l’intimée.
La décision des premiers juges sera donc infirmée en toutes ses dispositions et les demandes de la SARL Distri Service seront rejetées.
L’appel étant bien fondé, il y a lieu de rejeter la demande de la SARL Distri Service sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens sont mis à la charge de la société Distri Service.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal de Grande Instance de
Bordeaux rendu le 12 novembre 2013 et rectifié le 4 mars 2014 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
Déboute la société Distri Service de toutes ses demandes;
Y ajoutant,
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Distri Service au paiement des entiers dépens et dit qu’il pourra être fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en
ont fait la demande.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert CHELLE, Président, et par Monsieur Hervé F, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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