Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Est créé par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 100
Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 341-1 ne sont applicables ni aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ni aux immeubles protégés au titre des abords ou situés dans un site patrimonial remarquable définis au livre VI du code du patrimoine.
[…] du code de l'environnement : « Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, […] Aux termes de l'article L. 341-1-1 du même code : « Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 341-1 ne sont applicables ni […]x immeubles classés ou inscrits […] titre des monuments historiques, ni […]x immeubles protégés […] titre des abords ou situés dans un site patrimonial remarquable définis […] livre VI du code du patrimoine. ». L'article L […]
[…] — le règlement du plan de prévention des risques d'inondation du département de Paris révisé, approuvé par arrêté préfectoral n° 2007-109-1 du 19 avril 2007 ; […] Dès lors, les servitudes d'utilité publique instituées au titre de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ne sont pas applicables conformément aux dispositions de l'article L. 341-1-1 du même code et du dernier alinéa de l'article L. 621-30 du code du patrimoine. […]