Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 15 avr. 2025, n° 2408691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2408691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 mai 2021, N° 1919724 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 avril 2024, le 16 octobre 2024 et le 18 novembre 2024, M. B C et Mme E D, représentés par Me Pouilhe, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la maire de Paris a accordé un permis de construire n° PC 075 112 21 V0054 à la Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP) pour la réalisation d’un bâtiment à R+8 sur un niveau de sous-sol, à destination de commerce et d’habitation sur un terrain sis 86, quai de la Rapée et 1, rue Traversière (Paris 12ème), ensemble la décision de rejet implicite de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C et Mme D soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, en l’absence d’avis de l’architecte des bâtiments de France alors que le projet se situe dans un site inscrit ;
— le dossier du permis de construire est incomplet, en l’absence d’une attestation thermique, en méconnaissance des dispositions du j) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article UG.7.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article UG.10.2.3 du même règlement ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article UG.11 du même règlement, et notamment les points UG.11.1.3 2°, UG.11.1.3 3° et UG.11.4. 1° ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article UG.12.3 du même règlement ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article UG.15.3.2 du même règlement ;
— elle méconnaît les dispositions du plan de prévention des risques d’inondation du département de Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, la Régie immobilière de la ville de Paris représentée par Me Cayla-Destrem conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C et Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré de la méconnaissance du point UG.11.1.3. 3° du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par M. C et Mme D ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré de la méconnaissance du point UG.11.1.3. 3° du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par M. C et Mme D ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 décembre 2024.
Vu :
— le jugement n° 1919724/4-2 du 20 mai 2021 du tribunal administratif de Paris ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— le plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
— le règlement du plan de prévention des risques d’inondation du département de Paris révisé, approuvé par arrêté préfectoral n° 2007-109-1 du 19 avril 2007 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hombourger
— les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
— et les observations de M. F, représentant la ville de Paris, et de Me De Almeida, représentant la RIVP.
Une note en délibéré produite par la Régie immobilière de la ville de Paris a été enregistrée le 2 avril 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1919724 du 20 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé le permis de construire délivré le 5 mars 2019 par la maire de Paris à la Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP) pour la construction d’un bâtiment d’habitation et de commerce en R+8 sur un niveau de sous-sol, sur un terrain situé 86 quai de la Râpée et 1, rue Traversière (Paris 12ème). Le 21 décembre 2021, la RIVP a déposé une nouvelle demande de permis de construire pour la construction d’un bâtiment d’habitation et de commerce en R+8 sur le même terrain, sur la base d’un projet modifié. Par un arrêté du 9 octobre 2023, la maire de Paris a accordé le permis de construire demandé sous le n° PC 075 112 21 V0054. Par la présente requête, M. B C et Mme E D demande l’annulation de cette décision, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’absence d’avis de l’architecte des bâtiments de France :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. () / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. ». L’article L. 621-32 du même code dispose que : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable ». L’article R. 425-1 du code de l’urbanisme prévoit que : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine. »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 341-1 du code de l’environnement : « Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. () L’inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l’arrêté, l’obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d’exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d’entretien en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d’avance, l’administration de leur intention. ». Aux termes de l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l’article L. 341-1 du code de l’environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. / La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l’architecte des Bâtiments de France. » L’article L. 341-1-1 du code de l’environnement dispose enfin que : « Les servitudes d’utilité publique instituées en application de l’article L. 341-1 ne sont applicables ni aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ni aux immeubles protégés au titre des abords ou situés dans un site patrimonial remarquable définis au livre VI du code du patrimoine. »
4. Ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’architecte des bâtiments de France s’est prononcé sur le projet au titre de la protection des abords des monuments historiques estimant que le projet se situe dans le champ de visibilité du viaduc d’Austerlitz et de la gare d’Austerlitz, inscrits aux monuments historiques, ce qui n’est pas contesté par les requérants. Le viaduc d’Austerlitz étant situé à moins de 500 mètres et en covisibilité du projet, ce dernier se situe dans les abords d’un monument historique. Dès lors, les servitudes d’utilité publique instituées au titre de l’article L. 341-1 du code de l’environnement ne sont pas applicables conformément aux dispositions de l’article L. 341-1-1 du même code et du dernier alinéa de l’article L. 621-30 du code du patrimoine. Par suite, le moyen tiré de ce que l’architecte des bâtiments de France ne s’est pas prononcé au titre du site inscrit doit être écarté.
En ce qui concerne la complétude du dossier :
6. Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () j) L’attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-24-1 du code de la construction et de l’habitation, ou l’attestation de respect de la réglementation thermique, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-22 du même code () ».
7. M. C et Mme D soutiennent que le dossier est incomplet, faute de contenir les pages paires de la pièce PC16-1 relative à l’attestation thermique prévue au i) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme. Toutefois, tant la RIVP que la ville de Paris produisent en défense cette attestation complète. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le respect du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris :
S’agissant de l’article UG.7.1 :
8. Aux termes de l’article UG.7.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Nonobstant les dispositions du présent article UG.7 et de l’article UG.10.3, l’implantation d’une construction en limite séparative peut être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d’éclairement d’un immeuble voisin ou à l’aspect du paysage urbain, et notamment à l’insertion de la construction dans le bâti environnant. ».
9. L’atteinte grave aux conditions d’éclairement au sens de ces dispositions suppose une obstruction significative de la lumière, qui ne saurait se réduire à une simple perte d’ensoleillement. Lorsqu’une obstruction significative résulte de la perte totale d’éclairement d’une pièce d’au moins un des appartements de l’immeuble voisin, la gravité de l’atteinte doit s’apprécier en prenant en compte les caractéristiques propres de cette pièce.
10. L’appartement des requérants est situé au cinquième et sixième étage de l’immeuble sis 5, rue Traversière. Il ressort des pièces du dossier que le séjour-salle à manger des requérants, situé au cinquième étage, bénéfice grâce à deux baies situées dans un redent d’environ 2 mètres de profondeur, d’un éclairement direct, avec une exposition sud sud-ouest, et d’une vue dégagée. Le permis de construire prévoit la création d’une cour d’une largeur de 6 mètres par rapport à la limite séparative, la façade de l’immeuble étant implantée à 8 mètres de la fenêtre de leur appartement, avec un retrait pour le R+7 et le R+8. Les requérants soutiennent que le mur ainsi créé en vis-à-vis de leur façade conduira à une obstruction significative de la lumière, et ne permettra que pendant quelques minutes d’assurer l’éclairement direct du puits de lumière. Toutefois, l’absence d’éclairement direct ne peut suffire à caractériser une obstruction significative de la lumière. En outre, les requérants se bornent à produire un plan non côté de leur appartement et une vue de leur fenêtre côté sud. Ils ne produisent aucun élément de nature à établir les dimensions de la baie du séjour-salle à manger donnant au nord sur une cour commune avec les bâtiments de la rue Diderot, l’éclairement qui en résulte actuellement et la perte d’éclairement qui résulterait du projet. Dès lors, et alors que le projet litigieux a été modifié par rapport au permis annulé par le jugement du 20 mai 2021, afin d’augmenter les dimensions du puits de lumière et de créer un retrait pour les étages supérieurs, M. C et Mme D n’établissent pas, en l’état du dossier, que la maire de Paris ait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que le permis attaqué ne portait pas gravement atteinte aux conditions d’éclairement de leur immeuble. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG.7.1 doit donc être écarté.
S’agissant de l’article UG.10.2.3 :
11. L’article UG.10.2.2, relatif au gabarit-enveloppe au droit des voies bordées par un filet de couleur aux documents graphiques du règlement, prévoit que le gabarit-enveloppe se compose, pour les voies bordées par un filet noir continu, d’une verticale d’une hauteur de 20 mètres, et d’un couronnement défini selon la largeur de la voie, conforme aux dispositions de l’article UG.10.2.1. Cet article prévoit, pour les voies d’une largeur comprise entre 8 et 12 mètres, que le couronnement est constitué « d’une oblique de pente 2/1 limitée par une horizontale située à 4,50 mètres au-dessus de la verticale » et, pour les voies d’une largeur égale ou supérieure à 20 mètres, « d’un quart de cercle de 6 mètres de rayon, tangent à la verticale en son sommet et limité par une horizontale située à 6 mètres au-dessus de la verticale ». Enfin, aux termes de l’article UG.10.2.3 : « Lorsque, sur une partie de terrain, se superposent deux bandes E dans lesquelles sont définis, conformément aux articles UG.10.2.1, UG.10.2.2 ou UG.10.2.4, des gabarits enveloppes de hauteurs différentes, le gabarit-enveloppe le plus élevé peut être appliqué sur cette partie de terrain, pour des motifs d’architecture ou d’environnement. »
12. Le projet litigieux est situé à l’angle du quai de la Rapée, d’une largeur supérieure à 20 mètres, et de la rue de la Traversière, d’une largeur comprise entre 8 et 12 mètres, les deux voies étant bordées par un filet continu de couleur noire. Il est constant que le gabarit-enveloppe de l’ensemble du projet correspond au gabarit-enveloppe autorisé au droit du quai de la Rapée. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice architecturale, que le caractère très contemporain du projet, traité comme un monolithe, avec pour objectif que l’immeuble serve de repère, dans un quartier marqué par l’hétérogénéité des architectures avoisinantes et que la volonté de maintenir une hauteur similaire à celle des bâtiments du quai de la Rapée pour favoriser son insertion aux abords de la Seine justifient le choix du gabarit-enveloppe. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG.10.2.3 doit être écarté.
S’agissant de l’article UG.11 :
13. Les dispositions de l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Paris fixent, de façon développée et nuancée, les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions, aux aménagements de leurs abords, à la protection des immeubles et des éléments de paysage, applicables à la zone UG qui comprend l’essentiel du territoire construit de la ville de Paris. Si cet article pose une exigence d’insertion des constructions nouvelles dans le tissu urbain existant, certaines de ses dispositions, répondant au souci d’éviter le mimétisme architectural, permettent à l’autorité administrative de délivrer des autorisations pour la construction de projets d’architecture contemporaine, pouvant déroger aux registres dominants de l’architecture parisienne et pouvant retenir des matériaux ou des teintes innovants, dès lors que cette construction nouvelle peut s’insérer dans le tissu urbain existant.
14. Eu égard à la teneur de ces dispositions, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si l’autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l’exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l’ensemble des dispositions de cet article et de la marge d’appréciation qu’elles laissent à l’autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme.
Quant à l’insertion de la façade :
15. Aux termes de l’article UG.11.1.3 : « 2° Façades sur rues : / Le plan de la façade donne la lecture urbaine de l’implantation et de la volumétrie des constructions : il présente donc une importance particulière. / La bonne transition volumétrique et architecturale de la construction projetée nécessite que soient prises en compte les caractéristiques des bâtiments voisins (nus de façades, hauteurs des niveaux, modénatures) () ».
16. Les requérants soutiennent que les étages R+5 et R+6 de leur immeuble sont situés à mi-hauteur des étages R+5 à R+7 du projet, et que les modénatures du projet, des déflecteurs en aluminium, ne sont en cohérence ni avec celles de leur immeuble, en pierre de taille, ni avec celle de l’immeuble voisin du quai de la Rapée, qui comporte des ouvertures rondes sur toute sa hauteur. Toutefois, eu égard à la position du projet, à l’angle entre un immeuble d’aspect contemporain quai de la Rapée et un immeuble en pierre de taille rue de la Traversière, le choix d’une façade avec un bardage en bois de châtaigner, matériau traditionnel de qualité, et de modénatures discrètes en aluminium, proches de celles du bâtiment du quai de la Rapée, respecte les exigences de transition volumétrique et architecturale de la construction projetée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 2° de l’article UG.11.1.3 doit être écarté.
Quant aux murs de la cour intérieure :
17. Aux termes de l’article UG.11.1.3 " 3° – Couronnement : () Murs-pignons : les profils et l’aspect des murs-pignons créés ou découverts doivent être traités comme des façades à part entière en harmonie avec leur contexte ; de même les prolongements éventuels de conduits de fumée doivent être soigneusement traités () ".
18. M. C et Mme D soutiennent que les façades donnant sur l’intérieur de l’unité foncière du niveau R+1 au niveau R+7, en raison de la création de la cour intérieure, constituent des murs-pignons qui ne sont traités qu’avec la pose d’un enduit et des ouvertures en pavés de verre, en méconnaissance des dispositions du 3° de l’article UG.11.1.3. Toutefois, les requérants ne peuvent utilement soulever, à l’encontre de façades ne donnant pas sur la rue mais uniquement sur une cour intérieure, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article, qui vise à assurer l’intégration du projet objet du permis dans le paysage urbain visible depuis l’espace public. Par suite, le moyen doit être écarté.
Quant au rez-de-chaussée :
19. Aux termes de l’article UG.11.1.4 « Traitement des rez-de-chaussée et devantures en façade sur les espaces publics » « 1° Rez-de-chaussée : / Le rapport entre l’espace public et toute construction ou propriété passe par une bonne délimitation de l’alignement et par un traitement harmonieux de la partie basse de la façade, très visible à hauteur des yeux pour le piéton. / Une grande qualité des matériaux employés dans le soubassement est exigée afin de lui donner un aspect correct, d’en assurer un entretien aisé et lui garantir une bonne pérennité / () / Les rez-de-chaussée doivent présenter des façades les plus ouvertes possible en évitant l’implantation directement en façade sur voies de locaux aveugles (locaux techniques, de service) : les parties pleines doivent être les plus limitées possibles de façon à éviter l’affichage ou la mise en œuvre de graffitis. »
20. Si les requérants soutiennent que les façades du rez-de-chaussée de l’immeuble sont composées uniquement d’une alternance de murs en béton et de portes pleines, il ressort des pièces du dossier que la façade comporte cinq baies destinées au commerce du rez-de-chaussée. En outre, et alors que l’article UG.11.1.4 ne demande qu’une limitation des parties pleines, les portes pleines ont un habillage en bois de châtaigner perforé permettant un rappel avec le reste de la façade, répondant ainsi aux exigences de l’article UG.11.1.4. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG.11.1.4 ne peut qu’être écarté.
S’agissant de l’article UG.12.3 :
21. L’article UG.12.3, relatif aux surfaces réservées au stationnement des vélos et des poussettes, dispose que : " () – Commerce, artisanat, industrie, entrepôt, CINASPIC* : / La superficie à réserver au stationnement des vélos et des poussettes doit répondre aux besoins des utilisateurs, en fonction de la nature de l’établissement, de son fonctionnement et de sa situation géographique. "
22. Si M. C et Mme D soutiennent qu’il n’existe aucun emplacement vélo prévu pour desservir le commerce projeté, il ressort des pièces du dossier que le projet comporte un local vélo dont l’accès pourra être partagé entre les habitants et les usagers du local. Dès lors, eu égard à la superficie du commerce, à l’offre de place de stationnement temporaire de vélo abondante dans le secteur et à l’existence de ce local vélo, le moyen tiré de l’absence d’emplacements de stationnement pour vélo n’est pas fondé.
S’agissant de l’article UG.15.3.2 :
23. Aux termes du 1° de l’article UG.15.3.2, relatif aux caractéristiques techniques et énergétiques des constructions nouvelles : " Les constructions soumises à la Réglementation Thermique 2012 (RT 2012) devront présenter une consommation conventionnelle d’énergie primaire (Cep) pour le chauffage, le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage artificiel des locaux, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d’eau chaude sanitaire et de ventilation, inférieure de 20% à celle exigée par la RT 2012 pour tous les types de bâtiment.
24. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice architecturale, que la consommation conventionnelle d’énergie primaire (Cep) du projet est égale à 40,20 kWhep/m² A.an, et donc bien inférieure de 20% à la valeur minimale exigée par la RT 2012 pour un immeuble parisien. Les requérants ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause le calcul de cette consommation d’énergie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG.15.3.2 doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le respect du plan de prévention des risques d’inondation :
S’agissant de la surface hors œuvre nette :
25. Le plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) du département de Paris prévoit, pour la zone bleue, que « la construction ou la reconstruction de A sur une unité foncière est limitée à la A existante à la date d’opposabilité du PPRI, toutes destinations confondues, augmentée de 20%, à l’exception () des unités foncières en dent creuse définies au chapitre V du règlement relatif à la terminologie ». Le chapitre V de ce plan définit une unité foncière comme « un îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles, appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision ». Il définit enfin une unité foncière présentant une dent creuse comme une unité foncière riveraine d’une voie publique ou privée dont la hauteur de construction sur rue doit être « inférieure d’au moins trois mètres, à la hauteur de la construction existante, sur les parcelles riveraines à la même voie, mitoyennes de part ou d’autre de l’unité foncière considérée ».
26. Pour l’application de ces dispositions, et la détermination de la différence de hauteur entre les différentes constructions, il y a lieu de se référer à l’urbanisation existante lors de l’adoption du plan, et non à l’urbanisation existante à la date à laquelle il est statué sur une demande de permis de construire. Dans le cas d’une « dent creuse » de l’urbanisation apparue postérieurement à l’adoption du plan, seules sont applicables les dispositions sur les reconstructions.
27. Les requérants soutiennent que la parcelle du projet ne pouvait être considérée comme une dent creuse, en l’absence d’unité foncière à la date d’approbation du PPRI, le 19 avril 2007, dès lors que la parcelle comportait deux immeubles distincts. Toutefois, si l’urbanisation de l’unité foncière doit être appréciée à la date d’approbation du plan, il n’en va pas de même pour l’appartenance à un même propriétaire ou une même indivision de la ou des parcelles concernées, qui doit être appréciée à la date de la demande d’autorisation de construire.
28. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’unité foncière du projet, qui se trouve en zone bleue sombre pour l’application du PPRI de Paris, est riveraine de deux voies publiques, le quai de la Rapée et la rue Traversière, et que les hauteurs tant de l’immeuble existant en R+3 quai de la Rapée que de la maison en R+1 rue Traversière sont inférieures d’au moins trois mètres aux constructions mitoyennes existantes. Il n’est pas contesté que ces deux bâtiments étaient présents à la date d’adoption du plan, le 19 avril 2007, ni que la RIVP était seule propriétaire de l’unité foncière concernée à la date de délivrance du permis de construire. Par suite, M. C et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que la parcelle concernée ne pouvait être considérée comme une unité foncière en dent creuse.
Quant à la localisation du compteur d’électricité :
29. Le point 3 des dispositions générales du PPRI applicables à la zone bleue prévoit que : « Les compteurs d’électricité et de gaz doivent, sauf impossibilité technique majeure, être installés au-dessus de la côte des PHEC préalablement à toute augmentation de la puissance distribuée ».
30. Il est constant que le compteur d’électricité et de gaz du rez-de-chaussée sera installé à un niveau de 32,33 mètres, inférieure à la côte des plus hautes eaux connues (PHEC) fixée à 34,70 mètres. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la RIVP a produit une attestation du maître d’œuvre du 19 octobre 2022 indiquant que « Les coffrets d’alimentation d’électricité et de gaz ne peuvent être implantés en bordure de limite parcellaire à 2, 02m (afin d’être positionnés au-dessus de la côte des PHEC) selon les normes en vigueur et seront donc en dessous de cette côte (cas d’impossibilité technique majeure) ». Dans ces conditions, et alors qu’il était impossible d’installer le coffret d’alimentation d’électricité et de gaz à la fois au niveau de la rue et au-dessus de la côte des PHEC, la RIVP justifie d’une impossibilité technique majeure à respecter le point 3 des dispositions générales du PPRI.
31. Il résulte des points 25 à 30 que le moyen tiré de la méconnaissance du plan de prévention des risques d’inondation du département de Paris doit être écarté.
32. Il résulte de tout ce qui précède que M. C et Mme D ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2023 par laquelle la maire de Paris a accordé un permis de construire n° PC 075 112 21 V0054 à la Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP) pour la réalisation d’un bâtiment à R+8 sur un niveau de sous-sol, à destination de commerce et d’habitation sur un terrain sis 86, quai de la Rapée et 1, rue Traversière (Paris 12ème). Par suite, leurs conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
33. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
34. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
35. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C et Mme D une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la Régie immobilière de la ville de Paris et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme D est rejetée.
Article 2 : M. C et Mme D verseront à la Régie immobilière de la ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, Mme E D, à à la ville de Paris et à la Régie immobilière de la ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme Hombourger, première conseillère,
M. Melka, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
C. HOMBOURGER
Signé
Le président,
J.-P. SÉVAL
SignéLa greffière,
S. RAHMOUNI
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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