Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 39
La concertation préalable peut concerner :
1° Les projets, plans et programmes mentionnés à l'article L. 121-8 pour lesquels la Commission nationale du débat public a demandé une concertation préalable en application de l'article L. 121-9 ;
1° bis Les projets mentionnés au II de l'article L. 121-8 pour lesquels une concertation préalable est menée par le maître d'ouvrage en application du même II ;
2° Les projets assujettis à une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 et ne relevant pas du champ de compétence de la Commission nationale du débat public en application des I et II de l'article L. 121-8 ;
3° Les plans et programmes soumis à évaluation environnementale en vertu de l'article L. 122-4 et ne relevant pas du champ de compétence de la Commission nationale du débat public en application du IV de l'article L. 121-8.
La concertation préalable permet de débattre de l'opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales du projet ou des objectifs et des principales orientations du plan ou programme, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur l'environnement et l'aménagement du territoire. Cette concertation permet, le cas échéant, de débattre de solutions alternatives, y compris, pour un projet, son absence de mise en œuvre. Elle porte aussi sur les modalités d'information et de participation du public après la concertation préalable.
Ne peuvent toutefois pas faire l'objet d'une concertation préalable en application des 2° ou 3° les projets et les documents d'urbanisme soumis à une concertation obligatoire au titre de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme, les projets ayant fait l'objet d'une concertation au titre de l'article L. 300-2 du même code, organisée dans le respect des droits mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II de l'article L. 120-1 du présent code, ainsi que les plans et programmes suivants soumis à une procédure particulière :
-le plan de prévention des risques technologiques ;
-le plan de gestion des risques inondations ;
-le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;
-le plan d'action pour le milieu marin ;
-le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris auquel est applicable la procédure de débat public prévue par l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
Lorsque le projet est soumis en partie à concertation obligatoire au titre des 2°, 3° ou 4° de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme et qu'il peut également être soumis en partie à concertation au titre de la présente section, le maître d'ouvrage peut faire le choix, avec l'accord de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 103-3 du code de l'urbanisme, de soumettre l'ensemble du projet à concertation au titre de la présente section selon les modalités prévues aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 du présent code. Cette concertation tient lieu de concertation obligatoire au titre de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme.
[…] La Commission nationale du débat public, Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment l'article L. 121-15-1 ; Vu le courrier de saisine et le dossier annexé en date du 22 avril 2021 de M. Patrice BESSAC, président d'Est-Ensemble, demandant la désignation d'un garant pour le projet de révision du PCAET d'Est-Ensemble au moyen d'une convention citoyenne, en application de l'article L. 121-17, et selon les modalités des articles L. 121-16 et L. 121-16-1 ; Vu le document de positionnement de la CNDP du 4 novembre 2020 sur les principes, formes et modalités du débat public pendant le confinement covid-19 ; Après en avoir délibéré,
[…] La Commission nationale du débat public, Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et L. 121-15-1 et suivants ; Vu le courrier du 20 mars 2024 et le dossier annexé de M me Claire MERLIN, représentant le port autonome de Strasbourg, sollicitant la désignation d'un garant pour le projet d'extension du terminal Sud multimodal du port autonome de Strasbourg, en application de l'article L. 121-17, et selon les modalités des articles L. 121-16 et L. 121-16-1 ; Après en avoir délibéré, Décide :
[…] La Commission nationale du débat public, Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et L. 121-15-1 et suivants ; Vu le courrier du 20 septembre 2023 et le dossier annexé de M. Pascal SAUREL, représentant le conseil départemental des Hautes-Pyrénées et le courrier du 14 septembre 2023 et le dossier annexé de M. Hervé GABASTOU, représentant l'hôpital TARBES-LOURDES, sollicitant conjointement la désignation d'un garant pour le projet de reconstruction en site commun à LANNE des hôpitaux de Tarbes et Lourdes, en application de l'article L. 121-17, et selon les modalités des articles L. 121-16 et L. 121-16-1 ; Après en avoir délibéré, Décide :
[…] le projet relèvera d'un des régimes des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) au sens de l'article L. 511-1 du code de l'environnement. […] la réalisation d'une étude de danger s'impose également (article L. 181-1 2° et article D. 181-15-2 10° du code de l'environnement). […] Avant même la phase d'instruction, peut être exigée une consultation du public : soit une concertation préalable (article L. 121-15-1 du code de l'environnement), soit concertation publique ou débat public de 2 à 4 mois organisé par la Commission nationale du débat public (article L. 121-8 et article R. 121-2 du code de l'environnement : lorsque le coût du projet excède 600 millions d'euros).
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