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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 16 avr. 2021, n° 19/05044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05044 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
3ème chambre 2ème section
N° RG : N° RG 19/05044 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPXB T
N° MINUTE :
Assignation du : 19 Avril 2019
Expéditions exécutoires délivrées le:
JUGEMENT rendu le 16 Avril 2021
DEMANDERESSE
S.A.R.L.U. A GESTION PRIVEE […]
représentée par Maître Pierre MASSOT de la SELARL ARENAIRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G 252
DÉFENDERESSE
S.A. CA INDOSUEZ WEALTH […]
représentée par Maître Stéphane GUERLAIN de la SEP ARMENGAUD – GUERLAIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire
#W 07
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BUTIN, Vice-Présidente Cathrine OSTENGO, Vice-présidente Emilie CHAMPS, Vice-présidente
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Décision du 16 Avril 2021 3ème chambre 2ème section
N° RG 19/05044 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPXBT
Assistées de Geraldine CARRION, Greffière lors des débats et Quentin CURABET, Greffier lors de la mise à dispotion.
DÉBATS
A l’audience du 29 Janvier 2021 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serai rendu le 26 février 2021, prorogé au 16 Avril 2021.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à dispotion Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société A GESTION PRIVEE SARLU (ci-après AGP), immatriculée le 3 octobre 2018, a été créée par Y Z épouse X qui est conseillère en gestion de patrimoine.
Elle indique fournir aux particuliers des conseils de gestion de leurs avoirs et d’optimisation fiscale, et exercer par ailleurs une activité de courtage en assurance et en opérations de banque ainsi qu’en services de paiement.
Elle utilise dans ce cadre le logo « AGP » correspondant à l’acronyme de sa dénomination sociale, et a déposé au cours de l’année 2018 en classes 35, 36 et 38 les marques françaises suivantes :
-marque verbale « A Gestion Privée » n°4482343 déposée le 12 septembre 2018, désignant notamment en classe 36 les services de « assurances : services bancaires : services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; estimations immobilières ; gestions financières ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyses financières ; constitution de capitaux ; investissements de capitaux ; consultations en matière financière (assurances, banques, immobilier) ; placements de fonds » ;
-marque semi-figurative « AGP » n°4484910 déposée le 21 septembre 2018, désignant notamment en classe 36 des « assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyses financières ; constitution de capitaux ; investissements de capitaux ; consultations en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placements de fonds » ;
-marque semi-figurative « AGP » n°4492774 déposée le 19 octobre 2018, désignant notamment en classe 36 les « assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyses financières ; constitution de capitaux ; investissements de capitaux ; consultations
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en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placements de fonds » :
La société CA INDOSUEZ WEALTH (FRANCE) – ci-après INDOSUEZ – immatriculée originairement en 1957, a pour activités déclarées la « réalisation en France et à l’étranger de toutes opérations bancaires et financières et fourniture de services d’investissement au sens des articles L 321-1 et L 321-2 du code monétaire et financier : toutes opérations commerciales industrielles mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement en totalité ou en partie aux opérations bancaires et financières. Opérations d’assurance suivantes : courtage, présentation, indication et, plus généralement, intermédiation ». Elle expose intervenir auprès de ses clients en qualité de courtier en assurance pour leur proposer une gamme de contrats d’assurance-vie et de capitalisation « sur mesure » et à forte valeur ajoutée.
Dans ce contexte, elle propose à sa clientèle un panel de contrats ayant en commun la dénomination A, dont les déclinaisons ont fait l’objet le 15 janvier 2002 des dépôts des marques verbales suivantes, désignant en classes 16 et 36 les « Papier et carton (brut, mi ouvrés ou pour la papeterie). Produits de l’imprimerie, papeterie » « Affaires financières » :
- marque A B n°3141676 ;
- marque A C n°3141675 ;
- marque A EXCELLENCE n°3141674.
Le 13 octobre 2005, elle a déposé la marque verbale A PREFERENCE n°3385708 pour désigner en classe 36 les services de « Gestion de valeurs mobilières, gestion de comptes clients, affaires bancaires, affaires financières, affaires monétaires, agences de crédit, agences de recouvrement de créances, analyse financière, assurances, assurances sur la vie, consultation en matière d’assurance, caisse de prévoyance, services de cartes de crédit, services de cartes de débit, cautions (garanties), constitution de capitaux, consultation en matière financière, d’assurance, de placements financiers, de bourse, cote en bourse, courtage en bourse, crédit, crédit-bail, dépôt de valeurs, dépôt en coffres-forts, émission de bons de valeurs, émission de chèques de voyages, épargne, estimations financières (assurances, banques), services de financement, constitution de fonds, informations financières, investissement de capitaux, opérations de change, opérations financières, opérations monétaires, paiement par acomptes, paiement de fonds, prêt (finances), prêt sur gage, transactions financières, transfert électronique de fonds, vérification de chèques, gestion financière et bancaire, recherches et prospection de marchés
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financiers en vue du placement et de la gestion de valeurs mobilières, services de banque en ligne, services d’informations en ligne en matière boursière, financière et bancaire, services d’informations en ligne sur des comptes bancaires, sur les cours et les taux des devises, sur les cours de la bourse ».
Le 28 novembre 2011, elle a déposé les marques verbales suivantes :
- A B, n° 3877396 en classe 36 pour les produits et services suivants : « Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; affaires bancaires ; gestion de patrimoine et de fortune ; estimations et expertises fiscales » ;
- A C, n° 3877395 en classe 36 pour les produits et services suivants : « Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; affaires bancaires ; gestion de patrimoine et de fortune ; estimations et expertises fiscales » ;
- A EXCELLENCE, n°3877429 en classe 36 pour les produits et services suivants : « Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; affaires bancaires ; gestion de patrimoine et de fortune ; estimations et expertises fiscales ».
Enfin au cours des années 2017 et 2018, INDOSUEZ a procédé au dépôt des nouvelles marques verbales suivantes :
- A D, n°4394404 en classe 36 pour les services suivants : « Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; affaires bancaires ; gestion de patrimoine et de fortune ; estimations et expertises fiscales » le 6 octobre 2017 ;
- A E, n°4394398 en classe 36 pour les services suivants : « Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; affaires bancaires ; gestion de patrimoine et de fortune ; estimations et expertises fiscales » le 6 octobre 2017 ;
- A F, n°4394396 en classe 36 pour les services suivants : « Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; affaires bancaires ; gestion de patrimoine et de fortune ; estimations et expertises fiscales » le 6 octobre 2017 ;
- A HORIZON, n°4395855 en classe 36 pour les services suivants : « Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; affaires bancaires ; gestion de patrimoine et de fortune ; estimations et expertises fiscales. » le 12 octobre 2017 ;
- A COMPLETUDE, n°4459894 en classe 36 pour les services suivants : « Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; affaires bancaires ; gestion de patrimoine et de fortune ; estimations et expertises fiscales. » le 8 juin 2018.
Le 26 novembre 2018, la société INDOSUEZ a par l’intermédiaire de son conseil en propriété industrielle, mis en demeure la société AGP de:
-procéder au retrait des classes 35 et 36 de ses trois demandes de marques ;
-modifier la dénomination sociale « A GESTION PRIVEE » en supprimant le terme « A » ;
-s’engager pour l’avenir de ne pas déposer ou utiliser à titre de marque, dénomination sociale, nom commercial, enseigne ou nom de domaine, un terme identique ou similaire à A pour désigner des produits et
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services en lien avec les domaines bancaires, financiers et la vie des affaires, et en particulier les services des classes 35 et 36.
Au cours du mois de décembre 2018, la société INDOSUEZ a ensuite formé opposition sur le fondement de la marque « A B », à l’enregistrement des trois titres précités de la société AGP en classe 36.
Le 22 janvier 2019, la société AGP a adressé à INDOSUEZ une lettre officielle aux termes de laquelle elle indiquait qu’elle n’était pas opposée au règlement amiable du litige, lui demandait de transmettre des preuves d’exploitation distinctes pour chacune des marques A B n°3877396, A EXCELLENCE n°3877429 et A C n°3877395, lui reprochait de maintenir artificiellement un monopole sur le signe A en effectuant régulièrement des nouveaux dépôts en vue d’échapper à la déchéance et enfin, contestait tout acte de contrefaçon en l’absence d’exploitation du signe litigieux à titre de marque.
Le 25 mars 2019, l’INPI a rendu deux projets de décision relatifs aux demandes d’enregistrement n°4482343 et n°4484910 en retenant la similarité des signes et celle d’une partie des services opposés. Elle a ensuite suspendu ces procédures d’opposition dans l’attente du jugement à intervenir dans le cadre de la présente instance, ainsi que celle visant la demande d’enregistrement de la marque n°4492774.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 19 avril 2018, la société A GESTION PRIVEE (AGP) a fait assigner la société INDOSUEZ pour voir constater la déchéance partielle de ses droits sur les marques déposées avant 2011 et la nullité pour dépôt frauduleux des titres postérieurs.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2020, elle présente les demandes suivantes :
Vu l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, Vu le principe fraus omnia corrumpit et l’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle,
DÉCLARER la société A GESTION PRIVÉE recevable et bien fondée en sa demande de déchéance pour défaut d’exploitation sérieuse des marques « A C » n°3141675, « A EXCELLENCE » n°3141674, « A B » n°3141676, « A PREFERENCE » n°3385708, « A C » n°3877395, « A EXCELLENCE » n°3877429 et « A B » n°3877396;
DÉCLARER la société A GESTION PRIVÉE recevable et bien fondée en sa demande de nullité pour dépôt frauduleux des marques « A C » n°3877395, « A EXCELLENCE » n°3877429, « A B » n°3877396, « A D » n°4394404, « A E » n°4394398, « A F » n°4394396 et « A HORIZON » n°4395855 ;
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En conséquence,
Sur la demande en déchéance pour défaut d’exploitation sérieuse :
PRONONCER la déchéance des droits sur les marques suivantes pour défaut d’exploitation sérieuse :
! la marque verbale française « A C » n°3141675, déposée le 15 janvier 2002, pour défaut d’exploitation sérieuse pour les services « Affaires financières » de la classe 36, et ce à compter du 2 juin 2007 ;
! la marque verbale française « A C » n°3877395, déposée le 28 novembre 2011, pour défaut d’exploitation sérieuse pour les services « affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; affaires bancaires ; gestion de patrimoine et de fortune ; estimations et expertises fiscales » ainsi pour les services d’assurances de la classe 36, et ce à compter du 23 mars 2017 ; à titre subsidiaire, prononcer la déchéance de ladite marque pour les services « affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; affaires bancaires ; gestion de patrimoine et de fortune ; estimations et expertises fiscales » ainsi pour les services d’assurances de la classe 36 à l’exception des services de « souscription d’assurances sur la vie », et ce à compter du 23 mars 2017 ;
! la marque verbale française « A EXCELLENCE » n°3141674, déposée le 15 janvier 2002, pour défaut d’exploitation sérieuse pour les services « Affaires financières » de la classe 36, à compter du 2 juin 2007 ;
! la marque verbale française « A EXCELLENCE » n°3877429, déposée le 28 novembre 2011, pour défaut d’exploitation sérieuse pour les services « affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; affaires bancaires ; gestion de patrimoine et de fortune ; estimations et expertises fiscales » ainsi pour les services d’assurances de la classe 36, et ce à compter du 23 mars 2017 ; à titre subsidiaire, prononcer la déchéance de ladite marque pour les services « affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; affaires bancaires ; gestion de patrimoine et de fortune ; estimations et expertises fiscales » ainsi pour les services d’assurances de la classe 36 à l’exception des services de « souscription d’assurances sur la vie », à compter du 23 mars 2017 ;
! la marque verbale française « A B » n°3141676, déposée le 15 janvier 2002, pour défaut d’exploitation sérieuse de la marque pour les services « Affaires financières » de la classe 36, à compter du 2 juin 2007 ;
! la marque verbale française « A B » n°3877396, déposée le 28 novembre 2011, pour défaut d’exploitation sérieuse pour les services « affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; affaires bancaires ; gestion de patrimoine et de fortune ; estimations et expertises fiscales » ainsi pour les services d’assurances de la classe 36, à l’exception des services de « souscription d’assurances sur la vie », et ce à compter du 23 mars 2017 ;
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! la marque verbale française « A PREFERENCE » n°3385708, déposée le 13 octobre 2005, pour défaut d’exploitation sérieuse de la marque pour les services « Gestion de valeurs mobilières, gestion de comptes clients, affaires bancaires, affaires financières, affaires monétaires, agences de crédit, agences de recouvrement de créances, analyse financière, assurances, consultation en matière d’assurance, caisse de prévoyance, services de cartes de crédit, services de cartes de débit, cautions (garanties), constitution de capitaux, consultation en matière financière, d’assurance, de placements financiers, de bourse, cote en bourse, courtage en bourse, crédit, crédit-bail, dépôt de valeurs, dépôt en coffres-forts, émission de bons de valeurs, émission de chèques de voyages, épargne, estimations financières (assurances, banques), services de financement, constitution de fonds, informations financières, investissement de capitaux, opérations de change, opérations financières, opérations monétaires, paiement par acomptes, paiement de fonds, prêt (finances), prêt sur gage, transactions financières, transfert électronique de fonds, vérification de chèques, gestion financière et bancaire, recherches et prospection de marchés financiers en vue du placement et de la gestion de valeurs mobilières, services de banque en ligne, services d’informations en ligne en matière boursière, financière et bancaire, services d’informations en ligne sur des comptes bancaires, sur les cours et les taux des devises, sur les cours de la bourse » de la classe 36, et ce à compter du 17 mars 2011 et, pour les services d’ « assurances sur la vie » à compter du 1er mars 2012 ;
Sur la demande en nullité pour dépôt frauduleux :
PRONONCER la nullité pour dépôt frauduleux des marques suivantes :
- la marque verbale française « A B » n°3877396 déposée le 28 novembre 2011 pour les services « affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; affaires bancaires ; gestion de patrimoine et de fortune ; estimations et expertises fiscales
» de la classe 36;
- la marque verbale française « A C » n°3877395 déposée le 28 novembre 2011 pour les services « affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; affaires bancaires ; gestion de patrimoine et de fortune ; estimations et expertises fiscales
» de la classe 36;
- la marque verbale française « A EXCELLENCE » n°3877429 déposée le 28 novembre 2011 pour les services « affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; affaires bancaires ; gestion de patrimoine et de fortune ; estimations et expertises fiscales
» de la classe 36;
- la marque verbale française « A D » n°4394404 déposée le 6 octobre 2017 pour les services « affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; affaires bancaires ; gestion de patrimoine et de fortune ; estimations et expertises fiscales
» de la classe 36 ;
- la marque verbale française « A E » n°4394398 déposée le 6 octobre 2017 pour les services « affaires financières ;
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affaires monétaires ; affaires immobilières ; affaires bancaires ; gestion de patrimoine et de fortune ; estimations et expertises fiscales
» de la classe 36 ;
- la marque verbale française « A F » n°4394396 déposée le 6 octobre 2017 pour les services « affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; affaires bancaires ; gestion de patrimoine et de fortune ; estimations et expertises fiscales
» de la classe 36 ;
- la marque verbale française « A HORIZON » n°4395855 déposée le 12 octobre 2017 pour les services « affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; affaires bancaires ; gestion de patrimoine et de fortune ; estimations et expertises fiscales
» de la classe 36.
ORDONNER la transmission du jugement à intervenir à l’Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d’inscription au Registre National des Marques ;
Sur les demandes reconventionnelles formées par la société CA INDOSUEZ WEALTH
DIRE ET JUGER que l’usage du signe « A GESTION PRIVEE
» à titre de dénomination sociale ne constitue pas la contrefaçon des marques « A COMPLETUDE » n°4459894, « A HORIZON » n°4395855, « A F » n°4394396, « A E » n°4394398, « A D » n°4394404, « A C » n°3141675 et 3877395, « A EXCELLENCE » n°3877429 et 3141674, « A B » n°3141676 et 3877396 et « A PREFERENCE » n°3385708;
DIRE ET JUGER que la société CA INDOSUEZ WEALTH n’a subi aucun préjudice et la DEBOUTER en conséquence de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
DIRE ET JUGER que les demandes de la société CA INDOSUEZ WEALTH pour prétendue procédure abusive sont mal fondées ;
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société CA INDOSUEZ WEALTH, irrecevables et mal fondées, et l’en DEBOUTER ;
CONDAMNER la société CA INDOSUEZ WEALTH à payer à la société A GESTION PRIVÉE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société CA INDOSUEZ WEALTH aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL ARENAIRE, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
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La société CA INDOSUEZ WEALTH présente, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2020, les demandes suivantes :
Vu l’article 19 de la directive 2015/2436, Vu les articles L.714-5 et L713-2, 2è) du Code de la Propriété Intellectuelle, Vu le principe fraus omnia corrumpit,
DEBOUTER la société A GESTION PRIVEE de l’intégralité de ses demandes.
Faisant droit à la demande reconventionnelle de la société CA INDOSUEZ WEALTH (FRANCE),
DIRE que la société A GESTION PRIVEE en adoptant et en faisant usage de la dénomination sociale qui est la sienne a commis des actes de contrefaçon des marques :
- A B, n°3141676 et 3877396 ;
- A C, n°3141675 et 3877395 ;
- A EXCELLENCE, n°3877429 et 3141674 ;
- A PREFERENCE, n°3385708 ;
- A D, n°4394404 ;
- A E, n°4394398 ;
- A F, n°4394396 ;
- A HORIZON, n°4395855 ;
- A COMPLETUDE, n°4459894 ;
dont est titulaire et propriétaire la société CA INDOSUEZ WEALTH (FRANCE) et ce, en ce qu’elles désignent les services de la classe 36 de la Classification Internationale des Marques et ce, au sens de l’article L713-2, 2è) du Code de la Propriété Intellectuelle.
G H à la société A GESTION PRIVEE de G usage de la dénomination sociale qui est la sienne et plus généralement de la dénomination A GESTION PRIVEE pour désigner des produits et services identiques ou similaires à ceux visés par les marques A de la société INDOSUEZ, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, notamment à titre de nom commercial, de marque et de nom de domaine et ce, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
ORDONNER à la société A GESTION PRIVEE d’entreprendre toutes les démarches utiles auprès du Registre du Commerce et des Sociétés afin d’opérer son changement de dénomination sociale et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à s’exécuter, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du Jugement à intervenir.
CONDAMNER la société A GESTION PRIVEE à payer à la société CA INDOSUEZ WEALTH (FRANCE) la somme de 24.000 euros à raison de l’atteinte portée aux marques dont elle est titulaire et propriétaire.
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CONDAMNER la société A GESTION PRIVEE à payer à la société CA INDOSUEZ WEALTH (FRANCE) la somme de 5.000 euros pour procédure abusive.
CONDAMNER la société A GESTION PRIVEE à payer à la société CA INDOSUEZ WEALTH (FRANCE) la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Stéphane GUERLAIN, de la SEP ARMENGAUD-GUERLAIN, Avocat au Barreau de Paris et ce, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2020 et l’affaire plaidée le 29 janvier 2021.
Le délibéré fixé au 26 février 2021 a été prorogé au 16 avril 2021.
Pour un exposé complet de l’argumentation des parties il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION:
1- Demandes formées au titre de la déchéance :
La société AGP soutient que la déchéance est encourue pour tous les produits ou services qui n’ont pas donné lieu à une exploitation effective même s’ils sont similaires à ceux pour lesquels celle-ci est avérée, ce qui s’applique dans l’hypothèse d’un enregistrement visant une catégorie suffisamment large pour y inclure plusieurs sous- catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome. Elle ajoute que dans le cas d’une famille ou série de marques, la preuve de l’usage d’une marque enregistrée ne peut résulter de l’usage d’une autre marque, et fait valoir que les seules preuves produites par INDOSUEZ pour justifier de l’exploitation des titres invoqués concernent des contrats d’assurance-vie, pour la plupart non datés, proposés par des partenaires d’INDOSUEZ tels que GENERALI ou LA MONDIALE PARTENAIRE. Elle estime que les services de « souscription d’assurances sur la vie » sont une sous-catégorie des « assurances », et que l’argument suivant lequel cette sous-catégorie n’existait pas dans la convention de Nice à la date des dépôts litigieux est inopérant.
La société INDOSUEZ répond que la notion de segment spécifique du marché en cause – les assurances – n’est pas en tant que telle pertinente pour l’appréciation de la question de savoir si les produits ou les services pour lesquels le titulaire d’une marque a utilisé celle-ci relèvent d’une sous-catégorie autonome de la catégorie des produits ou des services pour lesquels cette marque a été enregistrée. Elle soutient que la fourniture de contrats d’assurance-vie doit être assimilée à des services financiers dès lors qu’elle fait partie intégrante d’une stratégie de gestion de patrimoine, ajoutant que l’établissement qui les propose met en œuvre auprès de sa clientèle des mandats de gestion sur les actifs financiers composant ces contrats, ce qui constitue bien des « services financiers ».
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Sur la prétendue ancienneté des preuves d’usage, elle fait valoir que les arguments adverses ne sont pas pertinents en ce que les contrats d’assurance-vie ont vocation à rester en vigueur jusqu’au décès de leur souscripteur.
Elle affirme que les marques « A B » font l’objet d’un usage sérieux en ce que les contrats d’assurance-vie qui sont des « outils financiers » ont pour objet des services ayant trait au commerce de l’argent et la valorisation des ressources pécuniaires par la détention d’actifs financiers, ce qui correspond aux « affaires financières », « affaires bancaires » et « affaires monétaires » de la classe 36.
Elle soutient de même que la marque « A C » est utilisée en lien avec des services d’assurance et la gestion de patrimoine et de fortune, ce qui correspond à des services financiers.
Concernant la marque « A EXCELLENCE » elle estime que le signe « A EXCELLENCE II » – qui n’est pas déposé à titre de marque – est une utilisation modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif.
La société INDOSUEZ expose enfin que le signe « A PREFERENCE » est utilisé en lien avec les services d’assurance en ce qu’il désigne le nom d’un contrat d’assurance vie régi par le code des assurances, la société LA MONDIALE PARTENAIRE – compagnie d’assurance assurant les contrats A PREFERENCE – attestant pour sa part de la commercialisation par la première, agissant en qualité de courtier, de contrats d’assurance sous les marques A PREFERENCE de 2014 à 2018.
Sur ce,
En application de l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au litige, « encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, Z justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage : a) L’usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ;
b) L’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ;
c) L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l’exportation.
La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés.
L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande ».
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La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.
La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu ».
Selon la jurisprudence de l’Union européenne à la lumière de laquelle les conditions requises par ces dispositions nationales doivent être appréciées, une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires. Il est tenu compte en particulier des usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, de la nature de ces produits ou de ces services, des caractéristiques du marché, de l’étendue et de la fréquence de l’usage de la marque (CJUE 19 décembre 2012, LENO MERKEN BV/HAGELKRUIS BEHEER BV, C-149/11, point 29). L’usage de la marque doit être constaté pour les produits et services visés à son enregistrement. Il ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs témoignant d’une utilisation effective et suffisante sur le marché concerné (TUE 19 avril 2013, LUNA INTERNATIONAL Ltd/OHMI ASTERISINDUSTRIALAND COMMERCIAL COMPANY SA, T-454/11, point 29).
En application de l’article R.712-23 du code de la propriété intellectuelle, la date à laquelle une marque est réputée enregistrée pour l’application des articles L.712-4 et L.714-5 du même code est « pour les marques françaises, celle du bulletin officiel de la propriété industrielle dans lequel l’enregistrement est publié ».
Les conditions de la déchéance doivent être satisfaites au jour de la demande et la charge de la preuve de l’usage sérieux de la marque pour chacun des produits qu’elle désigne doit être rapportée par le titulaire des droits.
A titre liminaire, il est observé que la société INDOSUEZ ne conteste pas que la seule activité qu’elle exerce sous les marques invoquées est la commercialisation de contrats d’assurance vie, son argumentation opposée aux demandes de déchéance consistant à soutenir que ce service doit s’assimiler à des services d’assurances plus généralement mais aussi à des affaires financières, bancaires et monétaires.
Sur la question de l’exploitation de la marque enregistrée pour une catégorie de produits et exploitée uniquement pour une sous-catégorie de celle-ci, la CJUE relève dans un arrêt du 16 juillet 2020 (CJUE, 16 juill. 2020, aff. C-714/18 P, ACTC GmbH c/ EUIPO) que « le consommateur désireux d’acquérir un produit ou un service relevant d’une catégorie ayant été définie de façon particulièrement précise et circonscrite, mais à l’intérieur de laquelle il n’est pas possible d’opérer
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des divisions significatives, associera à la marque antérieure l’ensemble des produits ou des services appartenant à cette catégorie, de telle sorte que cette marque remplira sa fonction essentielle de garantir l’origine pour ces produits ou services. Dans ces circonstances, il est suffisant d’exiger du titulaire de la marque antérieure d’apporter la preuve de l’usage sérieux de cette marque pour une partie des produits ou des services relevant de cette catégorie homogène » alors que « en ce qui concerne des produits ou des services rassemblés au sein d’une catégorie large, susceptible d’être subdivisée en plusieurs sous-catégories autonomes, il est nécessaire d’exiger du titulaire de la marque antérieure d’apporter la preuve de l’usage sérieux de cette marque pour chacune de ces sous-catégories autonomes. En effet, si le titulaire de la marque antérieure a enregistré sa marque pour une large gamme de produits ou de services qu’il pourrait éventuellement commercialiser, mais qu’il ne l’a pas fait au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque contre laquelle il a formé opposition, son intérêt à bénéficier de la protection de la marque antérieure pour ces produits ou services ne saurait prévaloir sur l’intérêt des concurrents à enregistrer leur marque pour lesdits produits ou services » (points 42 et 43).
Il est rappelé dans la même décision que « en ce qui concerne le ou les critères pertinents à appliquer aux fins de l’identification d’une sous- catégorie cohérente de produits ou de services susceptible d’être envisagée de manière autonome, la Cour a jugé, en substance, que le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue un critère essentiel aux fins de la définition d’une sous- catégorie autonome de produits (voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2014, OHMI/Kessel medintim, C-31/14 P, point 39) » (point 44).
Il se déduit de ces principes qu’au cas d’espèce, l’exploitation des marques en cause pour désigner des contrats d’assurance vie ne peut valoir usage de celles-ci pour des services d’ « affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; affaires bancaires » susceptibles d’inclure des prestations diverses constituant des sous- catégories autonomes au sens de la jurisprudence précitée, sauf à maintenir un monopole injustifié sur les signes déposés au détriment de la concurrence.
La société défenderesse l’admet du reste implicitement lorsqu’elle indique que ses marques A sont utilisées « en lien », « en relation
» ou encore « en imbrication étroite » avec les dits services à travers l’activité d’assurance vie, ce rapport à le supposer établi ne constituant pas aux yeux du public pertinent une identification d’origine commerciale.
La société INDOSUEZ doit en conséquence être partiellement déchue de ses droits sur les marques A C, A B et A EXCELLENCE déposées en 2002 en ce qu’elles désignent des « affaires financières » mais également, sur les mêmes signes déposés en 2011 pour les « affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; affaires bancaires ; gestion de patrimoine et de fortune ; estimations et expertises fiscales ».
S’agissant ensuite des services d’ « assurances » également visés au dépôt des marques de 2011 et de la marque A PREFERENCE
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déposée en 2005, la défenderesse ne peut pertinemment prétendre que les « assurances sur la vie » – visées de façon distincte à l’enregistrement de la marque n°3385708 – ne constitueraient pas une sous-catégorie autonome au sein des services d’assurances, les pièces communiquées par la société AGP montrant à cet égard que :
-dans un rapport d’information de la commission des finances du Sénat présenté en 1998 et relatif aux services d’assurances (pièce A 11), il était mentionné que « la distinction la plus générale (…) est celle qui est faite au niveau européen entre assurance vie et assurance non vie
», la première étant régie par des dispositions particulières et constituant un marché spécifique du secteur de l’assurance ;
-ce libellé – qui ne conditionne pas la reconnaissance d’une sous- catégorie, laquelle est appréciée concrètement au regard des finalité et destination des produits ou services en cause – existait dès la version de 1996 de la classification de Nice (pièce A 8, page 188) ;
-l’appréciation séparée de l’usage sérieux pour chaque produit ou service visé est opérée séparément par la chambre de recours de l’EUIPO s’agissant des assurances vie dans une décision rendue en 2017 (pièce A 12, point 78).
La société INDOSUEZ doit en conséquence être déchue de ses droits sur les marques précitées également en ce qui concerne les services d’assurances, exception faite de l’assurance sur la vie pour laquelle les preuves d’exploitation rapportées doivent être considérées comme suffisantes.
2- demandes formées au titre du dépôt frauduleux :
La société AGP soutient qu’un dépôt de marque peut être qualifié de frauduleux dès lors qu’il vise à maintenir artificiellement un monopole en vue de contourner les dispositions relatives à la déchéance alors qu’il n’existe en réalité pas d’intention d’exploiter le signe en cause pour les produits et services concernés, et que la société INDOSUEZ a déposé les secondes marques « A C », « A B
» et « A EXCELLENCE » destinées à n’être utilisées que pour des services en rapport avec des contrats d’assurance-vie. Elle ajoute que de même, les signes « A D », « A E », « A F » et « A HORIZON » déposés en 2017 et 2018 permettent à la défenderesse de maintenir artificiellement un monopole indu sur toutes les déclinaisons des signes « A » pour désigner des services pour lesquels elle n’exploite pas et n’a jamais exploité ces dénominations, ce que démontre le périmètre d’enregistrement de la marque « A COMPLETUDE » qui ne désigne que des « Assurance-vie et contrat de capitalisation » de la classe 36. Elle affirme que ni la connaissance d’une action en déchéance réelle ou imminente ni l’identité des titres successifs en cause ne sont nécessaires à la caractérisation de la fraude, laquelle se déduit de la date des nouveaux dépôts et de l’association du vocable A à des termes descriptifs et usuels.
La société INDOSUEZ répond que les marques sont exploitées pour les services qu’elles désignent en classe 36, que les titres incriminés sous l’angle du dépôt frauduleux ne sont pas identiques à ceux dont la déchéance est sollicitée mais perpétuent une pratique consistant à décliner le terme A pour les différents contrats qu’elle propose à
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sa clientèle, que le seul fait d’encourir une déchéance ne suffit pas à établir la fraude et que les dépôts effectués en 2017 sont intervenus plus d’un an après l’expiration du délai quinquennal suivant ceux de 2011, ce qui n’aurait pas été le cas si elle avait eu l’intention d’échapper à la déchéance. Elle estime ainsi démontrer que l’enregistrement des marques litigieuses ne procède pas d’une stratégie de barrage mais d’une logique commerciale établie.
Sur ce,
L’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle dispose dans sa rédaction issue de l’ordonnance que « Ne peuvent être valablement enregistrés et, s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls :
[…] 11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur ».
Cette mauvaise foi est constituée si le déposant n’avait pas l’intention d’utiliser le signe pour indiquer l’origine et promouvoir les produits et services visés à son enregistrement, ce qui peut concerner tout ou partie du périmètre de la protection revendiquée.
Or dans le cas d’espèce, force est de constater que la société INDOSUEZ – qui comme il est dit plus haut, ne démontre ni même ne prétend exploiter ou avoir l’intention de le G dans l’avenir, l’ensemble de ses marques pour désigner d’autres services que des contrats d’assurance vie qu’elle qualifie d’outils financiers – a d’une part, déposé en 2011 les marques « A C », « A B » et « A EXCELLENCE » correspondant aux signes enregistrés en 2002 en ajoutant aux « affaires financières » d’autres catégories tout aussi générales pour lesquelles les signes n’ont pas d’avantage été exploités, et d’autre part, a procédé en 2017 aux nouveaux dépôts « A D », « A E », « A F » et « A HORIZON » alors qu’elle admet elle- même que ces dénominations étaient, dans la continuité d’une pratique ancienne et continue, destinées à désigner différents contrats d’assurance vie.
En l’absence de tout élément manifestant une quelconque intention d’élargir son offre à d’autres types de prestations, ces dépôts successifs de marques constituées d’un ensemble verbal associant le terme A à un composant dépourvu de caractère distinctif traduit une volonté de maintenir un monopole sur un vocable prisé pour sa dimension symbolique au-delà de la protection légitime justifiée dans les limites de son exploitation effective, ce qui ne correspond pas à la fonction d’indication d’origine de la marque et préjudicie aux droits des opérateurs concurrents.
La société INDOSUEZ étant déchue de ses droits sur les marques « A C », « A B » et « A EXCELLENCE » pour les produits et services ne relevant pas de l’assurance vie, la demande de nullité de ces titres est devenue Z objet.
Cette sanction sera prononcée pour les marques « A D », « A E », « A F
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» et « A HORIZON dont il est établi qu’elles ont été déposées de mauvaise foi pour les services de « affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; affaires bancaires ; gestion de patrimoine et de fortune ; estimations et expertises fiscales » de la classe 36.
3- Demandes reconventionnelles fondées sur la contrefaçon
Au regard de ce qui précède, l’action en contrefaçon de la société INDOSUEZ ne peut se fonder que sur :
- ses marques « A C », « A B », « A EXCELLENCE » et « A PREFERENCE » désignant des services d’assurance vie ;
- ses marques « A D », « A E », « A F » et « A HORIZON » désignant des services d’assurances ;
- sa marque « A COMPLETUDE » désignant des services d’assurance vie et contrats de capitalisation.
La société INDOSUEZ soutient que l’usage d’un signe en tant que dénomination sociale est susceptible d’être sanctionné dès lors qu’il désigne des activités similaires ou identiques à celles couvertes par une marque antérieure s’il en résulte un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle, et souligne qu’AGP exerce notamment une activité de courtage en assurance. Elle expose que les différentes déclinaisons de ses marques « A
» doivent être comparées à la dénomination « A GESTION PRIVEE » dont la seconde partie ne sera pas mémorisée parce-que purement descriptive, et rappelle que la demanderesse manifestement consciente de la portée de ses droits lui a présenté une offre transactionnelle après deux années de procédure.
La société AGP répond qu’elle n’utilise pas « A GESTION PRIVEE » à titre de marque pour indiquer l’origine des services qu’elle propose, ce qui ne peut se déduire du fait qu’il s’agit de sa dénomination sociale. Elle ajoute qu’elle ne commercialise pas de contrats d’assurance vie sous cette dénomination dont l’emploi n’est en l’espèce générateur d’aucun risque de confusion avec les activités de la société INDOSUEZ, ce au regard de l’usage courant du terme « A » dans le domaine de la finance, de l’attention élevée dont fait preuve le public pertinent s’intéressant aux prestations en cause et des différences entre les signes et services en conflit.
Sur ce,
L’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle dispose dans sa version applicable au litige que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : (…) b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. »
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L’appréciation de la contrefaçon implique de rechercher si, au regard des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque de confusion comprenant un risque d’association dans l’esprit du public concerné, lequel doit être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. La similarité des produits et/ou services concernés est examinée au regard des facteurs caractérisant le rapport les unissant du fait de leur nature, de leur destination ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.
Dans le cas de deux marques enregistrées, la comparaison doit s’opérer au regard des signes tels que déposés indépendamment des conditions dans lesquelles ils sont effectivement exploités. Les développements de la société AGP sur les modalités d’utilisation de son logo et de celui d’INDOSUEZ sont donc inopérants. Toutefois si la marque « A GESTION PRIVEE » est enregistrée pour désigner des services d’assurances, le tribunal observe qu’il n’est formulé aucune demande à ce titre mais seulement par référence à la dénomination sociale de la demanderesse.
A cet égard, la société AGP ne peut pertinemment prétendre que la dénomination « A GESTION PRIVEE ne serait pas destinée à identifier l’origine des services offerts alors que précisément, elle a été déposée à titre de marque verbale et que l’activité de courtage et de conseil est exercée par une personne physique ou morale identifiable indépendamment de l’origine commerciale des produits ou services qu’elle propose dans ce cadre. Il est cependant observé que les prestations proposées sous cette appellation diffèrent des « assurances
» et « assurances vie » de la société INDOSUEZ.
Sur la comparaison des signes verbaux, il est d’abord observé que tous sont construits de la même façon avec le terme d’attaque « A » suivi de « GESTION PRIVEE » pour la demanderesse et d’un terme descriptif au sens laudatif pour les marques premières :
D’un point de vue visuel, les signes en cause sont identiquement constitués du terme d’attaque « A » suivi d’un mot contre deux pour le signe litigieux.
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Ils présentent une nette différence s’agissant de leurs conditions effectives d’exploitation, le logo de la demanderesse étant dominé par les trois lettres « AGP » qui se superposent et se confondent partiellement :
Sur le plan phonétique, les signes sont moyennement similaires en ce qu’ils commencent par les mêmes deux syllabes mais ont un rythme différent. Le signe semi-figuratif sera prononcé « AGP » Z mention du syntagme qui souligne le logo.
Enfin conceptuellement, le mot « A » bien que couramment utilisé dans le domaine de la finance est arbitraire au regard des services désignés. Les termes qui y sont associés dans les marques premières sont destinés à vanter les qualités du contrat et évocateurs de sécurité matérielle. Alors que ceux de « gestion privée » sont parfaitement neutres et descriptifs d’une activité. Au regard de cette différence non négligeable, les signes doivent être considérés intellectuellement comme moyennement similaires.
Les services désignés étant dans un cas les « assurances » et « assurances vie » et dans l’autre des activités de courtage et de conseil en matière de gestion de patrimoine, la similitude moyenne des signes verbaux en conflit ne permet pas de retenir l’existence d’un risque de confusion entre les activités respectivement exercées par les deux opérateurs.
Les actes de contrefaçon reprochés ne sont dès lors pas caractérisés.
3- Demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive :
La société AGP voyant ses demandes accueillies, la procédure initiée ne peut être qualifiée d’abusive et justifier la réparation sollicitée de ce chef.
4- Frais du litige et conditions d’exécution de la décision :
La société INDOSUEZ, partie perdante, supportera la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle doit en outre être condamnée à verser à la société A GESTION PRIVEE, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour G valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 5 000 euros.
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance partielle des droits de la société CA INDOSUEZ WEALTH pour défaut d’usage sérieux des marques suivantes :
- marque verbale française « A C » n°3141675 déposée le 15 janvier 2002, pour les services « Affaires financières » de la classe 36, et ce à compter du 2 juin 2007 ;
- marque verbale française « A C » n°3877395 déposée le 28 novembre 2011, pour les services « affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; affaires bancaires ; gestion de patrimoine et de fortune ; estimations et expertises fiscales » ainsi pour les services d’assurances de la classe 36 à l’exception des services de « souscription d’assurances sur la vie », et ce à compter du 23 mars 2017 ;
- marque verbale française « A EXCELLENCE » n°3141674, déposée le 15 janvier 2002, pour les services « Affaires financières » de la classe 36, à compter du 2 juin 2007 ;
- marque verbale française « A EXCELLENCE » n°3877429, déposée le 28 novembre 2011, pour les services « affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; affaires bancaires ; gestion de patrimoine et de fortune ; estimations et expertises fiscales
» ainsi pour les services d’assurances de la classe 36 à l’exception des services de « souscription d’assurances sur la vie », à compter du 23 mars 2017 ;
- marque verbale française « A B » n°3141676, déposée le 15 janvier 2002, pour les services « Affaires financières » de la classe 36, à compter du 2 juin 2007 ;
- marque verbale française « A B » n°3877396, déposée le 28 novembre 2011, pour les services « affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; affaires bancaires ; gestion de patrimoine et de fortune ; estimations et expertises fiscales
» ainsi pour les services d’assurances de la classe 36, à l’exception des services de « souscription d’assurances sur la vie », et ce à compter du 23 mars 2017 ;
- marque verbale française « A PREFERENCE » n°3385708, déposée le 13 octobre 2005, pour les services « Gestion de valeurs mobilières, gestion de comptes clients, affaires bancaires, affaires financières, affaires monétaires, agences de crédit, agences de recouvrement de créances, analyse financière, assurances – à l’exception les services d’ « assurances sur la vie » -, consultation en matière d’assurance, caisse de prévoyance, services de cartes de crédit, services de cartes de débit, cautions (garanties), constitution de capitaux, consultation en matière financière, d’assurance, de placements financiers, de bourse, cote en bourse, courtage en bourse, crédit, crédit-bail, dépôt de valeurs, dépôt en coffres-forts, émission de
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bons de valeurs, émission de chèques de voyages, épargne, estimations financières (assurances, banques), services de financement, constitution de fonds, informations financières, investissement de capitaux, opérations de change, opérations financières, opérations monétaires, paiement par acomptes, paiement de fonds, prêt (finances), prêt sur gage, transactions financières, transfert électronique de fonds, vérification de chèques, gestion financière et bancaire, recherches et prospection de marchés financiers en vue du placement et de la gestion de valeurs mobilières, services de banque en ligne, services d’informations en ligne en matière boursière, financière et bancaire, services d’informations en ligne sur des comptes bancaires, sur les cours et les taux des devises, sur les cours de la bourse » de la classe 36, et ce à compter du 17 mars 2011 ;
DIT que la demande de nullité pour dépôt effectué de mauvaise foi des marques suivantes :
- « A B » n°3877396 déposée le 28 novembre 2011 pour les services « affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; affaires bancaires ; gestion de patrimoine et de fortune ; estimations et expertises fiscales » de la classe 36;
- « A C » n°3877395 déposée le 28 novembre 2011 pour les services « affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; affaires bancaires ;gestion de patrimoine et de fortune ; estimations et expertises fiscales » de la classe 36;
- « A EXCELLENCE » n°3877429 déposée le 28 novembre 2011 pour les services « affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; affaires bancaires ; gestion de patrimoine et de fortune ; estimations et expertises fiscales » de la classe 36 ;
est devenue Z objet ;
PRONONCE la nullité pour dépôt effectué de mauvaise foi des marques suivantes :
-marque verbale française « A D » n°4394404 déposée le 6 octobre 2017 pour les services « affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; affaires bancaires ; gestion de patrimoine et de fortune ; estimations et expertises fiscales
» de la classe 36 ;
-marque verbale française « A E » n°4394398 déposée le 6 octobre 2017 pour les services « affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; affaires bancaires ; gestion de patrimoine et de fortune ; estimations et expertises fiscales
» de la classe 36 ;
-marque verbale française « A F » n°4394396 déposée le 6 octobre 2017 pour les services « affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; affaires bancaires ; gestion de patrimoine et de fortune ; estimations et expertises fiscales
» de la classe 36 ;
-marque verbale française « A HORIZON » n°4395855 déposée
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le 12 octobre 2017 pour les services « affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; affaires bancaires ; gestion de patrimoine et de fortune ; estimations et expertises fiscales » de la classe 36.
DIT que la décision une fois devenue définitive sera transmise à l’Institut National de la Propriété Industrielle par la partie la plus diligente aux fins d’inscription au Registre National des Marques ;
DEBOUTE la société CA INDOSUEZ WEALTH de ses demandes fondées sur la contrefaçon par l’usage du signe « A GESTION PRIVEE » à titre de dénomination sociale ;
DEBOUTE la société CA INDOSUEZ WEALTH de sa demande indemnitaire au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE la société CA INDOSUEZ WEALTH à payer à la société A GESTION PRIVÉE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CA INDOSUEZ WEALTH aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL ARENAIRE, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 16 Avril 2021
Le Greffier Le Président
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