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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 16 oct. 2024, n° 24/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FOCH DISTRIBUTION C, S.A.S. FOCH DISTRIBUTION dont le siège social est sis c/ CPAM de la Vienne dont le siège est sis, CPAM de la Vienne |
Texte intégral
MINUTE N°
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00025 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GIE4
AFFAIRE : S.A.S. FOCH DISTRIBUTION C/ CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. FOCH DISTRIBUTION dont le siège social est sis 144 avenue Foch – 86100 CHATELLERAULT,
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, substituée par Me Thomas KATZ, avocats au barreau de PARIS ;
DÉFENDERESSE
CPAM de la Vienne dont le siège est sis 41 rue du Touffenet – 86043 POITIERS CEDEX 09
non comparante, a sollicité par écrit une dispense de comparution ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 16 septembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 octobre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Céline GENDRAUD, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE :
Notification à :
— S.A.S. FOCH DISTRIBUTION
Copie à :
— Me Olivia COLMET DAAGE
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [D], employée de commerce pour la SAS FOCH DISTRIBUTION, a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne (la CPAM) une tendinopathie chronique du sus-épineux droit avec capsulite réactionnelle post infiltration objectivée par une IRM du 23 mars 2021.
Le 17 mars 2023, Madame [J] [D] a été licenciée pour inaptitude.
La CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie et, le 26 mai 2023, a notifié à la SAS FOCH DISTRIBUTION le taux d’incapacité permanente retenu à l’égard de Madame [J] [D] de 25 % dont 5 % de taux professionnel à compter du 1er avril 2023, taux implicitement confirmé par la commission médicale de recours amiable (la CMRA) de la CPAM.
Par requête envoyée au greffe le 22 janvier 2024, la SAS FOCH DISTRIBUTION a contesté cette décision.
A l’audience du 16 septembre 2024, la SAS FOCH DISTRIBUTION, représentée par son avocat assisté de son médecin conseil, a réclamé que le taux d’incapacité anatomique soit ramené à 8 % et le taux professionnel à 1 %.
Il sera renvoyé à ses conclusions écrites pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM, dispensée de comparution, a conclu par écrit au débouté.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions écrites reçues le 11 septembre 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Il a été procédé sur le champ, par application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, à une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [X], médecin consultant du tribunal.
Les parties n’ont pas fait d’observation complémentaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité, étant précisé que l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail.
En l’espèce, le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente du 14 avril 2023 justifie un taux d’incapacité permanente médical de 20 % par une : “Tendinopathie chronique épaule droite chez une droitière avec pour séquelles des douleurs, une perte de force, une diminution de la mobilité d’au moins 20 degrés dans tous les axes. Les angles favorables sont conservés mais la rotation externe et interne sont très limitées. Omoplate qui compense mal la mobilité”.
Le médecin-conseil de l’employeur a quant à lui écrit, le 19 mars 2024 : “Le barème attribue un taux, pour un côté dominant, entre 10 et 15 %, pour une limitation légère des six mouvements de l’épaule.
Là, on l’a vu, trois mouvements l’étaient légèrement, trois n’étaient pas notés limités, il n’y avait pas d’amyotrophie, il y avait une déclaration de douleurs mais sans nécessité thérapeutique, on était donc obligatoirement au dessous de 10 % et je propose une évaluation à hauteur de 8% tous phénomènes confondus”.
Selon le médecin consultant du tribunal : “Il s’agit d’une maladie professionnelle 57 A de l’épaule droite chez une droitière, employée de commerce. L’IRM du 23/03/2021 a montré une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante. L’assurée sera opérée le 28/04/2022, sans doute pour acromioplastie, mais il n’y a pas de compte rendu opératoire. Elle fera par la suite une capsulite rétractile et subira une arthodistension.
Elle est consolidée le 31/03/2023 avec douleurs, impotance articulaire et limitation des amplitudes.
Il est cité un arrêt de la kiné et pas de traitement médical. Elle se plaindra de douleurs en continu de l’épaule droite et de perte de mouvements actifs.
Examen du 13/04/2023
Droitière, 1,70 m, 70 kilos.
Pas d’amyotrophie ou négligeable.
Tests de Jobe et de Patte positifs à droite.
Antépulsion droite en actif 90°, en passif 110°.
Abduction droite en actif 90°, en passif 100/110°.
Main-tête possible mais difficile, main-cou et main-dos possible en S1.
La diminution de la mobilité est d’au moins 20° dans tous les axes, les angles favorables sont conservés (au-dessus de 90°), rotation externe et interne sont très limitées.
En conclusion, les six mouvements de l’épaule n’ont pas tous été examinés. Le barème prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements un taux de 10 à 15 %.
Dans ce cas, avec une analyse incomplète, le taux est de 10 %.”
Ainsi, l’ensemble de ces éléments permet de retenir un taux d’incapacité permanente médical de 10 %.
Par ailleurs, il est constant que Madame [J] [D] a été considérée par la médecine du travail comme inapte à son poste.
Il n’y a pas d’élément selon lequel elle aurait retrouvé un emploi au 26 mai 2023.
Compte tenu de son âge à cette date, et du taux médical ainsi revu, le taux professionnel de 5 % est fondé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
FIXE à 15 %, dont 5 % de taux professionnel, le taux d’incapacité permanente de Madame [J] [D], tel qu’opposable à la SAS FOCH DISTRIBUTION, ayant résulté de la maladie professionnelle du 23 mars 2021 et consolidée le 31 mars 2023 ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Stéphane BASQ Jocelyn POUL
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