Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 23 janv. 2025, n° 24/05717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 10 Avril 2025
Président : M. MENICHINI, MTT
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Janvier 2025
GROSSE :
Le 11 avril 2025
à Me Louisa STRABONI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 11 avril 2025
à Me Tiffany MONTIER
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05717 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ONJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Louisa STRABONI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Tiffany MONTIER, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée à effet au 06 février 2024, la SA SOGIMA a donné à bail à Monsieur [G] [H] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 358,97 euros outre 85,85 euros de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA SOGIMA a fait signifier à Monsieur [G] [H] par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024 un commandement de payer la somme de 1334,46 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2024, la SA SOGIMA a fait assigner Monsieur [G] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir, attendu qu’il y a urgence, renvoyer les parties comme il leur appartiendra, mais d’ores et déjà et par voie de référé, vu les dispositions de l’article R 321-2 du Code de l’Organisation Judiciaire, vu les dispositions de l’article 848 du Code de Procédure Civile, vu les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
— Constater le jeu de la clause résolutoire contenue dans le bail et reproduite dans le commandement de payer du 30 MAI 2024,
— Prononcer ce fait de la résiliation du bail qui a pris effet le 06/02/2024,
— Ordonner l’expulsion immédiate et SANS DELAI de Monsieur [H] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Les condamner SOLIDAIREMENT :
— A payer à titre de provision la somme de 1594.04 euros représentant les loyers impayés arrêtés au 14/08/2024, avec taux d’intérêt légal à compter du 30/05/2024 date du commandement de payer,
— A verser en outre, à compter de la résiliation du bail, et jusqu’au jour de son départ effectif des lieux loués, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, augmenté des charges, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer,
— A payer au demandeur, au titre de l’article 700 du CPC, une somme d’un montant de 800.00 Euros,
— Au paiement des frais et dépens de la présente Instance (article 696 du CPC) et aux intérêts de droits à compter de chaque terme de loyer (article 1153-1 du CC).
Au soutien de ses prétentions, la SA SOGIMA expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 30 mai 2024 et ce pendant plus de six semaines.
Appelée à l’audience du 14 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 23 janvier 2025.
A cette audience, Monsieur [G] [H], représenté par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, de voir, vu le contrat de bail signé entre les parties, vu la loi du 06 juillet 1989, vu les pièces versées aux débats :
— CONSTATER l’existence du plan d’apurement proposé par SOGIMA après la délivrance du commandement de payer,
— DIRE Qu’en tout état de cause il existe une contestation sérieuse,
— DEBOUTER la bailleresse de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER SOGIMA à payer au Conseil de Monsieur [H] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de loi du 10 juillet 1991,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— SUSPENDRE la clause résolutoire,
— ACCORDER à Monsieur [H] un délai de trois ans de délais pour purger sa dette locative,
— REJETER la demande de SOGIMA formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
La SA SOGIMA, quant à elle, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 1723,56 euros, selon décompte en date du 22 janvier 2025, terme de janvier inclus. Elle indique ne jamais avoir accepté le plan d’apurement de la dette mis en place par l’ADIL comme l’indique Monsieur [G] [H] mais ne s’oppose plus à des délais de paiement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire par application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la contestation sérieuse
Le plan d’apurement qui aurait été proposé par l’ADIL à Monsieur [G] [H] ne comporte aucune signature de la SA SOGIMA prouvant que celle-ci l’a accepté. En conséquence, il n’est pas valable. Il y a donc lieu de rejeter la contestation sérieuse soulevée par Monsieur [G] [H].
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Bouches du Rhône le 29 août 2024, soit plus de six semaines avant la première audience du 14 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023
Par ailleurs, la SA SOGIMA justifie avoir signalé la situation d’impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 07 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 27 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de la résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant dans son avis n° 24-70.002 en date du 14 juin 2024, la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation considère que : "Dès lors,[l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023], en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.»
En l’espèce, le bail à effet du 06 février 2024 contient une clause résolutoire (article XV) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 mai 2024 pour la somme en principal de 1334,46 euros.
Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est ainsi régulier en sa forme.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 30 juillet 2024.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [G] [H] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Monsieur [G] [H] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 458,32 euros, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Monsieur [G] [H] reste devoir la somme de 1723,56 euros, à la date du 22 janvier 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de janvier inclus.
Pour la somme au principal, Monsieur [G] [H] ne conteste la dette ni dans son principe ni dans son montant.
Monsieur [G] [H] est donc condamné, par provision, au paiement de la somme de 1723,56 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1334,46 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et à compter du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur l’octroi de délais de paiement au titre de l’arriéré locatif
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [G] [H] justifie d’un revenu mensuel de 2661,18 euros environ et de 6 enfants à charge. En outre, il résulte du décompte fourni qu’il justifie avoir versé le montant intégral du loyer courant avant la date d’audience plus 50 euros. Enfin, les parties sont d’accord sur l’octroi de délais de paiement.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées, il convient d’accorder des délais de paiement dans les termes du dispositif.
Comme demandée par Monsieur [G] [H], les effets de la clause résolutoire seront suspendus et si le moratoire est intégralement respecté en sus du paiement du loyer courant, la clause sera réputée ne pas avoir joué.
A défaut de paiement d’une échéance de l’arriéré à son terme ou du loyer courant à sa date d’exigibilité contractuelle, et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
• la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
• à défaut pour Monsieur [G] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur sera autorisé à faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
• Monsieur [G] [H], devenu occupant sans droit ni titre, sera condamné à verser à la SA SOGIMA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés,
• le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser à la charge de la SA SOGIMA les sommes exposées par elle dans la présente instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DIT n’y avoir lieu à contestation sérieuse ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 06 février 2024 entre la SA SOGIMA et Monsieur [G] [H], concernant le logement situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 30 juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] à verser à la SA SOGIMA, à titre provisionnel, la somme de 1723,56 euros décompte arrêté au 22 janvier 2025, incluant la mensualité de janvier, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1334,46 à compter de la délivrance du commandement de payer et à compter du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.;
AUTORISE Monsieur [G] [H] à s’acquitter de la dette par 36 acomptes successifs et mensuels de 47,87 euros, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais,
RAPPELLE que ces sommes sont à verser en plus du loyer et des charges courants à leur date d’exigibilité ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant :
— la dette deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra tous ses effets,
— faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [G] [H] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, étant rappelé que le sort des meubles et effets se trouvant dans le local sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— Monsieur [G] [H] sera tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ou à son mandataire, soit 458,32 euros à ce jour, indexés annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DEBOUTE la SA SOGIMA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Droite ·
- Tableau ·
- Affection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Reconnaissance ·
- Professionnel ·
- Caractère
- Vie privée ·
- Publication ·
- Magazine ·
- Image ·
- Atteinte ·
- Grossesse ·
- Photographie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Titre
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Domicile ·
- Exécution ·
- Saisie des rémunérations ·
- Huissier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Caisse d'épargne ·
- Exécution forcée ·
- Code civil
- Assureur ·
- Garantie décennale ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Compagnie d'assurances ·
- Délai ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Responsabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Canal ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Date ·
- Santé ·
- Assesseur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Délai ·
- Locataire
- Cheval ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de vente ·
- Prix ·
- Document ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Animaux ·
- Partie ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rééchelonnement ·
- Commission de surendettement ·
- Forfait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant à charge ·
- Remboursement ·
- Chauffage ·
- Adresses ·
- Enfant ·
- Durée
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Communauté d’agglomération ·
- Locataire ·
- Parking ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Clause ·
- Dette ·
- Paiement
- Action ·
- Caution ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Subrogation ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Résiliation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.