Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 23 février 2021, n° 20/06218
TGI Paris 7 mars 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 23 février 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte aux droits d'auteur

    La cour a estimé qu'il existait une contestation sérieuse sur la licéité de l'exploitation de la photographie, rendant leur demande d'interdiction d'exploitation non fondée.

  • Rejeté
    Préjudice causé par l'exploitation non autorisée

    La cour a jugé que l'absence d'autorisation pour l'exploitation de la photographie par les appelants ne justifiait pas la demande de provision.

  • Rejeté
    Atteinte aux droits d'artiste-interprète

    La cour a estimé que Monsieur Y avait autorisé la reproduction de la photographie, rendant sa demande d'interdiction non fondée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé partiellement l'ordonnance de référé du Président du TGI de Paris qui avait rejeté les demandes de M. X, photographe professionnel, et de la société Z, agence photographique, concernant l'interdiction d'exploitation d'une photographie de M. Y, artiste interprète, utilisée par la société D E Productions pour la promotion d'une tournée de concerts. La question juridique centrale était de déterminer si l'exploitation de la photographie constituait un trouble manifestement illicite au regard des droits d'auteur de M. X et des droits d'artiste-interprète de M. Y. La juridiction de première instance avait jugé que M. X et la société Z n'étaient pas fondés à agir en référé et avait interdit à ces derniers de diffuser la photographie, tout en accordant une provision à M. Y pour préjudice. La Cour d'Appel a confirmé que M. X et la société Z n'étaient pas fondés à agir en référé pour faire cesser un trouble manifestement illicite, mais a infirmé l'ordonnance en ce qu'elle avait fait droit aux demandes reconventionnelles de M. Y, jugeant qu'il n'y avait pas de trouble manifestement illicite causé à M. Y par l'exploitation de la photographie. La Cour a également rejeté la demande de procédure abusive formulée par la société D E Productions et M. Y, et a décidé que chaque partie conserverait à sa charge les dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 23 févr. 2021, n° 20/06218
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/06218
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 7 mars 2019, N° 19/51211
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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