Infirmation partielle 23 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 23 févr. 2021, n° 20/06218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06218 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 mars 2019, N° 19/51211 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2021
(n° 037/2021, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 20/06218 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXSE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Mars 2019 -Président du TGI de PARIS – RG n° 19/51211
APPELANTS
Monsieur H-I X
Né le […] à […]
De nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assisté de Me Julie RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1150
S.A.R.L. Z
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 379 564 842
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de Me Julie RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1150
INTIMÉS
Monsieur A Y dit C Y
Né le […] à […]
de nationalité britannique
Artiste interprète
[…]
ROYAUME-UNI
Elisant domicile au cabinet de Me Virginie LAPP 25, […]
R e p r é s e n t é p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté de Me Virginie LAPP, avocat au barreau de PARIS, toque : D1974
S.A.S D E PRODUCTIONS
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TARASCON sous le numéro 4179 499 348
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Virginie LAPP, avocat au barreau de PARIS, toque : D1974
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et Françoise BARUTEL, conseillère, chargée d’instruire le dossier, laquelle a été préalablement entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre,
Françoise BARUTEL, conseillère
Déborah BOHEE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
• Contradictoire
• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
• signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
***
Vu l’ordonnance de référé rendue le 7 mars 2019 par le président délégataire du tribunal de grande instance de Paris,
Vu l’appel interjeté le 5 mai 2020 par la société Z et M. H-I X,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 décembre 2020 par la société Z et M. H-I X, appelants et incidemment intimés,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 décembre 2020 par la société D E Productions et M. A Y, intimés et appelants incidents,
Vu l’ordonnance de clôture du 15 décembre 2020,
SUR CE, LA COUR
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Il sera simplement rappelé que M. X est un photographe professionnel, que le 11 février 2012, il a couvert, pour le quotidien régional 'Dernières Nouvelles d’Alsace’ (DNA), le concert du groupe Letz Zep, au Zenith de Strasbourg, et qu’à cette occasion il a pris une photographie du chanteur A Y dit C Y, laquelle est parue dans ledit journal le 13 février 2012.
La société Z est une agence photographique de presse mandatée par M. X pour la commercialisation de ses photographies.
Ayant constaté qu’une de ses photographies, représentant M. Y en concert sur scène, a été utilisée, pour l’affiche promotionnelle de la tournée 2019 'Rock legends’ incluant le groupe Letz Zep, par la société D E Productions, et après avoir mis vainement en demeure cette dernière, la société Z et M. X, par exploit d’huissier du 7 janvier 2019, ont fait assigner la société D E Productions devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris afin de solliciter une interdiction d’exploitation de la photo litigieuse, ainsi qu’une provision en réparation de la contrefaçon des droits d’auteur.
M. Y est intervenu volontairement à l’instance, et a formé des demandes reconventionnelles.
Par ordonnance dont appel, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
— Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. X et la société Z ;
— Dit que la commercialisation sans le consentement écrit de M. Y de la photographie de sa prestation de 2012 constitue un trouble manifestement illicite ;
— Fait interdiction à la société Z et M. X de diffuser et commercialiser ladite photographie, sous astreinte de 100 euros par jour, passé un délai de quinze jours après la signification de la présente ordonnance ;
— Condamné la société Z et M. X in solidum à verser à M. A Y une provision de
1000 euros à valoir sur les dommages intérêts au titre de son préjudice ;
— Condamné la société Z et M. X in solidum à payer à la société D E Productions et M. A Y la somme de 2000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Z et M. X in solidum aux dépens.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de M. Y
La société Z et M. X soutiennent que le lien entre les droits d’artiste-interprète de M. Y et les prétentions de M. X sur le fondement du droit d’auteur n’est pas suffisant, de sorte que son intervention volontaire comme ses demandes reconventionnelles sont irrecevables.
Le juge des référés a relevé par des motifs pertinents adoptés par la cour, que M. Y est intervenu volontairement à l’instance aux fins de former une demande reconventionnelle visant à interdire aux demandeurs l’exploitation de la photographie litigieuse sur le fondement de ses droits d’artiste-interprète, que les droits d’exploitation de cette photographie sont l’objet de la demande initiale, de sorte que l’intervention volontaire et la demande reconventionnelle de M. Y aux fins de dire que la commercialisation de la photographie litigieuse, sans son consentement, est illicite, se rattachent aux prétentions originelles par un lien suffisant au sens de l’article 70 du code de procédure civile. Le moyen d’irrecevabilité opposé à l’intervention volontaire et aux demandes reconventionnelles de M. Y sera rejeté, et l’ordonnance entreprise confirmée sur ce point.
Sur la recevabilité à agir de M. X et de la société Z
La société D E Productions et M. Y estiment que M. X n’est pas titulaire du cliché litigieux qui a été cédé à titre exclusif à son employeur, les Dernières Nouvelles d’Alsace, en application de l’article L. 132-36 du code de la propriété intellectuelle, et que la société Z n’en est pas davantage titulaire, faute de cession qui aurait été faite à son profit, de sorte qu’ils ne sont pas recevables à agir.
La cour constate que si M. X ne conteste pas qu’il a été missionné par les Dernières Nouvelles d’Alsace pour couvrir le concert de Letz Zep au Zénith de Strasbourg, et qu’une de ses photographies a été publiée le 13 février 2012 par ce journal, il fait valoir qu’il n’est pas salarié mais simple pigiste, et soutient à juste titre que conformément à l’alinéa 2 de l’article L. 121-8 du code de la propriété intellectuelle aux termes duquel 'Pour toutes les 'uvres publiées dans un titre de presse au sens de l’article L. 132-35, l’auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit de faire reproduire et d’exploiter ses 'uvres sous quelque forme que ce soit, sous réserve des droits cédés dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du titre III du livre Ier.', il conserve sur la photographie litigieuse ses droits patrimoniaux, sur le fondement desquels il est recevable à agir.
S’agissant de la recevabilité de l’action de la société Z, le premier juge a pertinemment relevé par des motifs que la cour adopte, qu’est versé aux débats un contrat aux termes duquel M. X 'mandate la société Z pour me représenter dans le cadre de la gestion commerciale et la diffusion d’images d’archives auprès de tous mes clients. L’agence Z procèdera à la présentation et la promotion de mon travail de photographe et procèdera en mon nom à la négociation, la facturation et l’encaissement des droits d’auteur et éventuels frais de production des reportages. (…) L’agence Z me versera le solde des droits d’auteur (…)après perception à la source d’une commission commerciale de 60%.', et qu’en conséquence l’agence Z, qui aux termes dudit mandat, est bénéficiare d’une commission de 60% du montant des droits d’auteur facturés, justifie de son intérêt à agir.
Les demandes de M. X et de la société Z sont en conséquence recevables.
Sur l’existence de troubles manifestement illicites
M. X et la société Z soutiennent que la photographie litigieuse procède de choix propres au photographe relatifs tant à la position de l’artiste, à l’angle de vue, au plan serré, et à l’élimination du décor, lui conférant une originalité, et que l’exploitation de cette photographie par la société D E Productions dans le cadre de la promotion d’une tournée de concerts, et par M. Y sur les réseaux sociaux, caractérise une atteinte aux droits d’auteur de M. Z, et un trouble manifestement illicite ainsi causé tant à ce dernier qu’à la société Z qui assure la promotion de ses photographies, de nature à fonder une interdiction d’usage de ladite photographie, et l’octroi de dommages-intérêts provisionnels.
La société D E Productions et M. Y opposent, d’une part, que l’originalité de la photographie ne serait pas démontrée, d’autre part, que l’exploitation commerciale par M. X et la société Z de la photographie litigieuse, qui représente M. Y en scène, sans son autorisation, constituerait une atteinte à ses droits d’artiste-interprète caractérisant un trouble manifestement illicite.
La cour rappelle qu’en application de l’article 809 devenu 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Elle rappelle en outre que l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que 'Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit on ayants cause est illicite.', et que l’article L.212-3 du même code énonce que 'Sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image.'
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que M. X a été missionné par les DNA pour couvrir le concert de Letz Zep le 11 février 2012 au Zénith de Strasbourg et qu’il a été ainsi accrédité par le journal, ce qui lui a permis de rejoindre dans la salle de concert le lieu réservé aux journalistes et photographes professionnels, l’autorisation qui en résulte, de prendre pendant le concert, pour les DNA, des photographies représentant notamment M. Y sur scène, n’implique pas pour autant, ainsi que l’a pertinemment relevé le premier juge, celle d’exploiter commercialement lesdites photographies pour son propre compte, sans l’autorisation de M. Y, de sorte qu’il existe une contestation sérieuse sur la licéité de l’exploitation de la photographie par M. X et la société Z, qui ne sont donc pas fondés, sans qu’il soit nécessaire d’examiner au surplus si l’originalité de la photographie est démontrée avec l’évidence requise en référé, à agir en référé sur le fondement du trouble manifestement illicite, et de l’obligation non sérieusement contestable. L’ordonnance querellée doit donc être confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. X et de la société Z.
S’agissant des demandes reconventionnelles présentées par M. Y, s’il n’est pas contesté que M. X n’a pas sollicité l’autorisation de ce dernier pour l’exploitation des photographies après son accréditation valant autorisation à prendre des photographies durant le concert, M. Y ne conteste pas que M. X était bien autorisé à prendre des photographies le représentant pendant le concert sur scène, et qu’il a autorisé la reproduction, tant sur les réseaux sociaux que sur les affiches de promotion de l’une de ses tournées en 2019, de l’une des photographies prises ainsi par M. X, et ce sans l’autorisation de son auteur, de sorte qu’il n’est pas fondé à prétendre, avec l’évidence requise en référé, que l’exploitation de ladite photographie lui causerait un trouble manifestement illicite, et que son droit à réparation indemnitaire serait incontestable. L’ordonnance entreprise sera dès lors
infirmée en ce qu’elle a fait droit aux demandes de M. Y.
Sur la procédure abusive
Le sens de cet arrêt conduit nécessairement au rejet de la demande formée par la société D E productions et M. Y pour procédure abusive.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme l’ordonnance sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. X et de la société Z ;
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société D E productions et de M. A Y dit C Y ;
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens et les frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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