Entrée en vigueur le 25 février 2022
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 228 (V)
I. – L'inventaire du patrimoine naturel est institué pour l'ensemble du territoire national terrestre, fluvial et marin. On entend par inventaire du patrimoine naturel, l'inventaire des richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, pédologiques, minéralogiques et paléontologiques.
L'Etat en assure la conception, l'animation et l'évaluation.
Les maîtres d'ouvrage, publics ou privés, des projets, plans et programmes mentionnés aux articles L. 122-1 et L. 122-4 ou bénéficiant d'une dérogation prévue à l'article L. 411-2 contribuent à cet inventaire par la saisie ou, à défaut, par le versement des données brutes de biodiversité acquises à l'occasion des études d'évaluation réalisées préalablement à la décision d'autorisation, d'approbation ou de dérogation appliquée à leur projet, plan ou programme et à l'occasion des mesures de suivi des impacts environnementaux, notamment celles relevant des mesures d'évitement, de réduction ou de compensation définies en application de l'article L. 110-1, réalisées après cette même décision.
On entend par données brutes de biodiversité les données d'observation de taxons, d'habitats d'espèces ou d'habitats naturels, recueillies par observation directe, par bibliographie ou par acquisition de données auprès d'organismes détenant des données existantes.
Les modalités de saisie ou de versement des données sont fixées par décret, pris après concertation avec les organisations représentatives des maîtres d'ouvrage, des bureaux d'études concernés et des associations contribuant ou susceptibles de contribuer à l'inventaire du patrimoine naturel. La saisie ou le versement de données s'effectue au moyen d'une application informatique mise gratuitement à la disposition des maîtres d'ouvrage par l'Etat.
II. – En complément de l'inventaire du patrimoine naturel, les collectivités territoriales, les associations ayant pour objet l'étude ou la protection de la nature et leurs fédérations, les associations naturalistes et les fédérations de chasseurs et de pêcheurs peuvent contribuer à la connaissance du patrimoine naturel par la réalisation d'inventaires locaux ou territoriaux ou d'atlas de la biodiversité, ayant notamment pour objet de réunir les connaissances nécessaires à l'élaboration du schéma régional de cohérence écologique mentionné à l'article L. 371-3 ou à la mise en œuvre des articles L. 412-7 à L. 412-9 lorsque l'assemblée délibérante concernée a adopté la délibération prévue à l'article L. 412-15.
Le représentant de l'Etat dans la région ou le département et les autres collectivités territoriales concernées sont informés de ces réalisations.
III. – Il est institué dans chaque région un conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Ce conseil est constitué de spécialistes désignés intuitu personae pour leur compétence scientifique, en particulier dans les universités, les organismes de recherche, les sociétés savantes et les muséums régionaux. Il couvre toutes les disciplines des sciences de la vie et de la terre pour les milieux terrestres, fluviaux et marins.
Ses membres sont nommés par arrêté du représentant de l'Etat après avis de l'assemblée délibérante.
Il élit en son sein un président.
Il peut être saisi pour avis par le représentant de l'Etat dans la région ou par le président du conseil régional sur toute question relative à l'inventaire et à la conservation du patrimoine naturel.
Un décret en Conseil d'Etat définit sa composition et ses domaines d'intervention et précise les conditions dans lesquelles il est saisi.
IV. – Les inventaires mentionnés aux I et II du présent article sont réalisés sous la responsabilité scientifique du Muséum national d'histoire naturelle qui en assure la validation et participe à leur diffusion. Ils sont diffusés conformément aux principes définis aux articles L. 127-4 à L. 127-9.
Les données brutes contenues dans les inventaires mentionnés au présent article sont diffusées comme des données publiques, gratuites et librement réutilisables, sauf si leur diffusion porte atteinte aux intérêts mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article L. 124-4. Les conditions dans lesquelles la diffusion des données prévue au présent alinéa peut être restreinte pour des motifs de protection de l'environnement sont précisées par décret.
V. – La loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics est applicable à l'exécution des opérations nécessaires à la conduite des inventaires mentionnés au présent article. Elle est également applicable à la connaissance du sol, de la végétation et de tout renseignement d'ordre écologique sur les territoires d'inventaires.
Par Maître Guillaume Cornu Le décret n° 2023-1402 du 29 décembre 2023 relatif à la modification du classement comme forêt de protection et au régime spécial prévu à l'article L. 141-4 du code forestier a été publié au JORF du 31 décembre 2023. […] Il prend cette décision après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel prévu à l'article L. 411-1 A du code de l'environnement et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites prévus à l'article L. 341-16 du même code. […] Ils disposent d'un délai de trois mois à compter de leur date de saisine, en l'absence de réponse au terme de ce délai, […]
Lire la suite…[…] captures accidentelles imputables à la pêche concerne également les espèces protégées par la directive « Habitats ». […] ont été transposées dans le code de l'environnement , aux articles L . 414-1 et suivants en ce qui concerne les zones « Natura 2000 » et, […] à l'article L. 411 -1 en ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 12. […] C'est dans ce contexte que l'article L. 411 -2 a été complété à la fin de l'année 2021 13 en renvoyant à […]
Lire la suite…[…] Audience du 18 juin 2020 Lecture du 2 juillet 2020 ___________ 44-007 60-01-03 60-04-01-04 C […] en particulier du principe de précaution garanti à son article 5, et à l'article L. 110-1 du code de l'environnement, de même que le principe de prévention, […] Aux termes de l'article L. 411-2 de ce code : « I. – Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / 1° La liste limitative des habitats naturels, […] (…) ». En vertu des articles R. 411-1 et R. 644-2 de ce code, la liste des espèces animales non domestiques faisant l'objet des interdictions définies par l'article L. 411-1 est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et, […]
[…] N°1701999 4 mer, alors que l'annexe II du Protocole de 1996 à la Convention de Londres de 1972, ainsi que l'article L. 541-1 du code de l'environnement imposent de démontrer que les options alternatives à l'évacuation dans l'eau ont été prioritairement étudiées ; […] soit moins de 5 mois avant le dépôt de la demande d'autorisation du GPMR et que sa fiche n'a été diffusée par le Muséum national d'histoire naturelle, responsable de l'inventaire des ZNIEFF en vertu de l'article L. 411-5 alors applicable du code de l'environnement devenu l'article L. 411-1 A, que le 25 novembre 2016, postérieurement au dépôt de la demande d'autorisation intervenu le 20 novembre 2015. […]
[…] mentionnés aux 1 ° à 4° du I de l'article L124-4. […] « La diffusion des données contenues dans les inventaires mentionnés à l'article L.411-1 A peut être restreinte :/– lorsque les données considérées figurent sur une liste arrêtée, […] c ou e du I de l'article L127-4 peuvent soumettre l'accès à ces services à une redevance ou une licence d'exploitation dans les conditions définies par les dispositions des articles L […]
Par Maître Guillaume Cornu Le décret n° 2023-1402 du 29 décembre 2023 relatif à la modification du classement comme forêt de protection et au régime spécial prévu à l'article L. 141-4 du code forestier a été publié au JORF du 31 décembre 2023. […] Il prend cette décision après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel prévu à l'article L. 411-1 A du code de l'environnement et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites prévus à l'article L. 341-16 du même code. […] Ils disposent d'un délai de trois mois à compter de leur date de saisine, en l'absence de réponse au terme de ce délai, […]
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