Infirmation 15 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 15 juil. 2021, n° 20/05464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/05464 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, président |
|---|---|
| Parties : | Société COVERLIFE, Société CREDIT LYONNAIS, Société DENTEGA, Société POLE EMPLOI NORD PAS-DE-CALAIS, Etablissement CENTRE LECLERC RIVERY, Etablissement COFIDIS, Société AUCHAN, Société FILACTION |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
Société DENTEGO
Société COVERLIFE
POLE EMPLOI NORD PAS-DE-CALAIS
CENTRE LECLERC RIVERY
COFIDIS
B
VBJ/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU QUINZE JUILLET
DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/05464 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H44U
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D’AMIENS DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Y X
né le […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Comparant
APPELANT
ET
SOCIETE DENTEGO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Non comparante et représentée par Madame E munie d’un pourvoi
Société COVERLIFE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
POLE EMPLOI NORD PAS-DE-CALAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
CENTRE LECLERC RIVERY agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Société CREDIT LYONNAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
COFIDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Société FILACTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Société AUCHAN agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Monsieur A B
né le […] à SAINT-DIZIER (52100)
de nationalité Française
[…]
80250 AILLY-SUR-NOYE
Non comparants
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 17 juin 2021, l’affaire est venue devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 juillet 2021.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président, M. Pascal MAIMONE et Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 15 juillet 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Madame Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
M. Y X a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 26 novembre 2019.
Le 10 mars 2020, la commission a retenu une mensualité de remboursement de 171,50 ' et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 82 mois, au taux maximum de 0%.
M. X a contesté cette décision et par jugement du 16 octobre 2020, le tribunal judiciaire d’Amiens a notamment dit que M. X devra apurer ses dettes selon les modalités suivantes :
— le remboursement de la créance de M. A B à hauteur de 224,25 euros entre le 1er novembre 2020 et le 1er juin 2021 au titre des loyers impayés,
— le remboursement de la créance de Coverlife et de Filaction à hauteur de 89,15 euros chacune entre le 1er juillet et le 1er septembre 2021,
— le remboursement de la créance de Dentego à hauteur de 221,58 euros entre le 1er octobre et le 1er décembre 2021,
— le remboursement de la créance de Pôle emploi Nord-Pas-de-Calais à hauteur de 250,65 euros entre le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2023,
— le remboursement des trois créances de Cofidis à concurrence de 35,83 euros, 45,55 euros et 37,23 euros et de la créance du Crédit Lyonnais à hauteur de 136,47 euros entre le 1er février 2023 et le 1er septembre 2024.
M. X a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 10 novembre 2020, relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 22 octobre 2020, faisant valoir que l’évaluation par le premier juge de ses indemnités journalières est erronée, ajoutant être suivi par un psychiatre et un psychologue, être passé en statut « affection de longue durée » (ALD) par la CPAM d’Amiens qui l’a conduit à solliciter une rupture conventionnelle auprès de son employeur.
Par lettres du 26 avril 2021, les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 17 juin 2021 devant la 1re chambre civile de la cour d’appel d’Amiens.
Lors de l’audience, seuls M. X et l’association Dentego représentée par Mme D E étaient présents.
M. X demande à la cour de fixer sa capacité de remboursement à un montant maximal de 100 euros par mois.
A l’appui de son recours, M. X expose ne pas pouvoir honorer son plan à l’égard de ses créanciers au regard de ses ressources qui s’élèvent à la somme de 1 050 euros par mois, précisant être sans emploi depuis la rupture conventionnelle de son dernier contrat de travail.
M. X déclare vivre seul et ne plus parvenir à payer son loyer d’un montant de 450 euros par mois, malgré l’aide personnalisée au logement (APL) qu’il perçoit mensuellement à hauteur de 177 euros, faisant état d’un commandement de payer en cours.
Enfin, il précise qu’il sera prochainement suivi par une assistante sociale.
L’association Dentego représentée par Mme D E demande la confirmation du jugement entrepris.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2021.
***
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L. 733-13 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 et mentionnée dans la décision.
De plus, l’article R. 731-3 du code de la consommation dispose que « le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la comp deosition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
Sur les ressources de M. X
En l’espèce, M. X est sans emploi et perçoit une aide de retour à l’emploi depuis le 1er juillet 2020, dont la somme de 2 596,42 euros entre le 1er avril et le 1er juin 2021, soit en moyenne une aide mensuelle égale à 865,47 euros.
M. X perçoit également :
— une aide personnalisée au logement en moyenne égale à 94 euros,
— une prime d’activité égale à 168,13 euros par mois à laquelle la cour retire la somme de 49 euros en raison d’un trop-perçu de celle-ci, la ramenant ainsi à la somme de 119,13 euros.
L’ensemble des ressources de M. X est ainsi égal à la somme de 1 078,60 euros.
Sur les charges de M. X
Les charges de M. X, au regard de la composition de son foyer, se décomposent comme suit :
Forfait de base : 562 '
Loyer : 453,76 '
Forfait habitation
(énergie hors chauffage, assurance habitation, eau, internet/téléphone) :
128.79 ', (dont 20.79 ' au titre de dépassement dû aux charges liées à l’eau, téléphone/internet)
Forfait chauffage : 83 '
Mutuelle : 66 '
Soit un total de charges réelles égal à 1 293,55 '.
Au regard de ces éléments, il apparaît que la capacité de remboursement de M. X est négative de – 214.95 euros.
La cour observe par ailleurs que M. X a reçu, par acte du 3 juin 2021, un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail d’habitation lui enjoignant de payer la somme de 1 665,95 euros au titre des loyers impayés.
Il s’ensuit que l’absence de capacité de M. X à rembourser ses créanciers ainsi que la recherche imminente d’un nouveau logement qui s’en trouvera vraisemblablement entravée par l’absence de garanties du débiteur, aujourd’hui sans emploi, attestent de l’impossibilité pour ce dernier de mettre en oeuvre les mesures classiques de traitement des situations de surendettement de sorte que sa situation est, au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation, irrémédiablement compromise.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris, et de constater l’absence de capacité de remboursement de M. X.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de M. Y X et de l’association Dentego et par arrêt réputé contradictoire à l’égard des autres parties, et en dernier ressort :
Infirme le jugement rendu le 16 octobre 2020 par le tribunal judiciaire d’Amiens en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Constate l’absence de capacité de remboursement de M. Y X,
Dit que sa situation est irrémédiablement compromise,
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. Y X,
Rappelle que sont de plein droit effacées toutes les dettes non professionnelles de M. Y X,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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