Entrée en vigueur le 25 octobre 2023
Modifié par : LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 15 (V)
Lorsqu'une personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité n'y a pas satisfait dans les conditions qui lui ont été imposées, l'autorité administrative compétente la met en demeure d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine, dans les conditions prévues à l'article L. 171-8.
Lorsque, à l'expiration du délai imparti, la personne n'a pas déféré à cette mise en demeure et que les mesures prises en application du II de l'article L. 171-8 n'ont pas permis de régulariser la situation, l'autorité administrative compétente fait procéder d'office, en lieu et place de cette personne et aux frais de celle-ci, à l'exécution des mesures prescrites, en confiant la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation ou en procédant à l'acquisition d'unités de compensation, de restauration ou de renaturation dans le cadre d'un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation, dans les conditions prévues au II de l'article L. 163-1, qui correspondent aux caractéristiques des mesures prescrites.
Lorsqu'elle constate que les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont inopérantes pour respecter l'équivalence écologique selon les termes et modalités qui ont été fixés par voie réglementaire, l'autorité administrative compétente ordonne des prescriptions complémentaires.
Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité peut être soumise par l'autorité administrative compétente à la constitution de garanties financières.
Ces garanties sont destinées à assurer la réalisation des mesures de compensation prévues au présent chapitre.
Sans préjudice de la procédure d'amende administrative prévue au 4° du II de l'article L. 171-8, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l'application de la procédure de consignation prévue au 1° du même II, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.
Les mesures compensatoires constituent le troisième volet de la séquence « éviter, réduire, compenser » (article L.163-1 I du code de l'environnement, issu de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité). […] Les ORE constituent un outil foncier ambitieux codifié à l'article L.132-3 du code de l'environnement.
Lire la suite…[…] sur le fondement des dispositions de l'article L. 123-16 du code de l'environnement, la suspension de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 30 août 2018 portant autorisation unique au titre des articles L. 214-3 et suivants du code de l'environnement et valant dérogation au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement en application de l'ordonnance 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, […] - l'article L. 163-1-I alinéa 1 et 2 du code de l'environnement a été méconnu s'agissant des mesures de compensation en l'absence de démonstration du respect du principe d'équivalence écologique par le pétitionnaire ; […] l'article L. 163-4 al. 3 imposait à ce titre également des mesures concernant les espèces « ordinaires » ; […]
[…] – l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles L. 110-1, L. 411-1, L. 411-2 et L. 163-1 du code de l'environnement ; les mesures d'évitement et de compensation sont insuffisantes ; […] Sur la légalité externe de l'arrêté complémentaire du 4 mars 2021 : […] Dans l'éventualité où le maître d'ouvrage ne remplirait pas les obligations qui lui incombent en exécution de l'arrêté du 24 octobre 2018, il appartiendra aux préfets concernés, éventuellement sur demande des associations requérantes, de mettre en œuvre les pouvoirs qu'il tient notamment de l'article L. 163-4 du code de l'environnement.
[…] - le dossier de demande ne présente pas de solutions de substitution raisonnables, en méconnaissance des dispositions du 7° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement et du 4 de l'article L. 411-2 du même code ; […] - avant de prévoir des mesures compensatoires, le pétitionnaire n'a pas recherché à éviter ni à réduire les impacts qui auraient pu l'être, en violation des premier et deuxième alinéas de l'article L. 163-1 du code de l'environnement ; […] - le pétitionnaire n'a pas pris en compte la nature ordinaire, contrairement aux exigences du troisième alinéa de l'article L. 163-4 du code de l'environnement ;
Le projet de création de sites naturels de restauration et de renaturation L'article 6 du projet de loi sur l'industrie verte prévoit tout d'abord d'insérer un nouvel article L.163 au sein du code de l'environnement de manière à créer des "sites naturels de restauration et de renaturation". […] Un décret précisera les modalités de cet agrément. […] naturel de restauration et de renaturation défini à l'article L. 163. […] En conséquence de la création des "sites naturels de restauration et de renaturation" en lieu et place des "sites de compensation", […]
Lire la suite…