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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 16 mai 2024, n° 20/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF PAYS DE LA LOIRE, URSSAF PAYS DE LA LOIRE C/Monsieur [ F ] [ L ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Mai 2024
Julien FERRAND, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffiere
tenus en audience publique le 07 Mars 2024
jugement rendue par défaut, rendu en dernier ressort, le 16 Mai 2024 par le même magistrat
URSSAF PAYS DE LA LOIRE C/ Monsieur [F] [L]
N° RG 20/00295 – N° Portalis DB2H-W-B7E-UVAW
DEMANDERESSE
URSSAF PAYS DE LA LOIRE, dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Santina MAGNIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3624 substitué par Me Chloé BOUVART, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1585
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [L]
né le 13 Octobre 1967 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[F] [L]
Me Santina MAGNIER, vestiaire : 3624
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Santina MAGNIER, vestiaire : 3624
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 30 janvier 2020, Monsieur [F] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 14 octobre 2019 par le Directeur de l’URSSAF ou son délégataire et signifiée le 21 janvier 2020 pour un montant de 3 003 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2016 et 2017 pour les échéances d’août 2017 et de novembre 2017 aux motifs qu’à cette période il n’exerçait plus en profession libérale mais était salarié et qu’il n’a bénéficié d’aucune explication quant aux sommes réclamées.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 7 mars 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Pays de la Loire venant aux droits de la RAM PL et du RSI (CAM PL) sollicite la validation de la contrainte susvisée pour une somme totale de 3 003 € et la condamnation de Monsieur [L] au paiement de cette somme outre majorations de retard et frais de procédure, et d’une indemnité de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle le bien-fondé de l’affiliation de Monsieur [F] [L] du fait de la nature indépendante de son activité ainsi que de l’obligation pour ce dernier de payer les cotisations qui en découlent à la suite du transfert de la RAM PL Province, organisme conventionné par l’ex-caisse RSI PL pour recouvrer les cotisations d’assurance maladie, à l’URSSAF Pays de la Loire, chargée de recouvrer les cotisations d’assurance maladie dues même antérieurement à sa création par la loi n° 2015/1702 du 21 décembre 2015 en vigueur à compter du 1er janvier 2018 relative au financement de la sécurité sociale pour 2016.
Elle soutient que la procédure de recouvrement est valide pour avoir procédé à l’envoi préalable d’une mise en demeure par courrier recommandé du 24 juin 2019 ayant été remise contre signature le 29 juin 2019. Elle fait valoir que l’erreur matérielle de date d’émission de mise en demeure visée dans la contrainte à savoir le 27 juin 2019, n’a pas d’incidence sur la validité de la procédure.
Après avoir exposé les modalités de calcul des cotisations 2016 et 2017, sur la base des revenus réels d’un montant de 70 713 € en 2016 et 64 305 € en 2017, et en l’absence de versements effectués par le cotisant, elle précise que Monsieur [L] reste redevable d’une somme de 3 003 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2016 et 2017 pour les échéances d’août et novembre 2017.
Monsieur [F] [L], régulièrement cité à comparaître par acte d’huissier de justice délivré le 16 février 2024 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le bien-fondé de la contrainte :
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Monsieur [F] [L] a été légalement affilié à compter du 1er/04/2018 jusqu’au 31/08/2017 au régime d’assurance maladie des travailleurs non-salariés non agricoles au titre d’une activité entrant dans le champ d’application de l’article L. 613-1 du code de la sécurité sociale. Cette affiliation en tant que profession libérale a eu pour corollaire l’émission d’appels de cotisations au titre de l’assurance maladie.
Dès lors, Monsieur [F] [L], au titre de son activité libérale, devait cotiser jusqu’au 31 décembre 2017 auprès de trois organismes, à savoir :
— Caisse RSI des Professions Libérales par le biais d’organismes conventionnés, telle que la RAM au titre des cotisations d’assurance maladie maternité, représentée aujourd’hui par l’URSSAF PAYS DE LA LOIRE ;
— Urssaf de Provence Alpes Côte d’Azur pour la CSG-CRDS au titre de la solidarité nationale pour le financement de l’ensemble de la protection sociale, la contribution à la formation professionnelle et les allocations familiales (versées par les CAF) ;
— Caisse Vieillesse pour les cotisations d’assurance vieillesse et invalidité décès.
Monsieur [L] devait donc cotiser au titre de l’assurance maladie auprès de la RAM, organisme conventionné par l’ex-caisse RSI PL pour recouvrer les cotisations d’assurance maladie.
L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations 2016 et 2017 appelées et de la somme restant due sur la base du taux d’assurance maladie de 6,5 % des revenus déclarés par le cotisant et enregistrés pour les années 2016 et 2017.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’Union et du calcul des cotisations dues au titre des périodes litigieuses est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte établie le 14 octobre 2019 et signifiée le 21 janvier 2020 pour un montant total de 3 003 € en cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes des mois d’août 2017 et de novembre 2017 au titre des années 2016 et 2017.
Sur les frais d’exécution :
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale : « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte dont il est justifié pour un montant de 73,08 € seront mis à la charge de Monsieur [L].
Monsieur [L] sera également condamné au paiement des frais de citation et de signification des conclusions à hauteur de 80,10 €.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Sur les dépens :
Monsieur [L] qui succombe sera condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Valide la contrainte émise le 14 octobre 2019 et signifiée le 21 janvier 2020 pour une somme totale de 3 003 € en cotisations et majorations de retard au titre des années 2016 et 2017 pour les échéances des mois d’août 2017 et novembre 2017 ;
Condamne Monsieur [F] [L] à payer à l’URSSAF Pays de Loire venant aux droits de la RAM la somme de 3 003 € ;
Condamne Monsieur [F] [L] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 73,08 € ;
Condamne Monsieur [F] [L] au paiement des frais de citation, d’un montant de 80,10 € ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Monsieur [F] [L] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 16 mai 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
Florence ROZIERJulien FERRAND
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