Confirmation 10 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Vienne, 6 juil. 2017, n° 17/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Vienne |
| Numéro(s) : | 17/00075 |
Texte intégral
: 17/ MINUTE N°
JUGEMENT DU 06 Juillet 2017 République Française, au nom du Peuple Français. DOSSIER N° : 17/00075 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VIENNE : 70A/ Sans procédure particulière NATURE AFFAIRE Des Minules du Greffe du Tribunal de Grande AFFAIRE : X C/K L, Y Instance de Vienne (Isère) il a été extrait littéralement ce qui suit
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VIENNE
JUGEMENT DU 06 Juillet 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT: Madame COUTURIER, Vice-Présidente ASSESSEURS : Madame DEJEAN DE LA BATIE, Vice-Présidente Madame CHEBBI, Juge
Madame MONNOT-PICARD GREFFIER :
Débats tenues à l’audience du 09 Mars 2017 devant Madame COUTURIER, Vice-Présidente et Madame CHEBBI, Juge, qui en ont fait leur rapport et en ont rendu compte au tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
DESTINATAIRES :
Me P-Q R
SCP PYRAMIDE AVOCATS
Me Philippe CHASTEAU délivrées le 06 Juillet 2017
DEMANDEURS
Monsieur H X né le […] à […], demeurant […], représenté par Maître Samuel BECQUET de la SELARL BMB AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Maître P-Q R, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant
Madame I J épouse X née le […] à […], demeurant […], représentée par Maître Samuel BECQUET de la SELARL BMB AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Maître P-Q R, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant
DÉFENDEURS
S.C.I. K L, immatriculée au RCS de VIENNE sous le […], dont le siège social est […], représentée par Maître Leon PAILLARET de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
Monsieur M Y né le […] à […], demeurant […], représenté par Me Philippe CHASTEAU, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Madame N O épouse Y née le […] à […], demeurant […], représentée par Me Philippe CHASTEAU, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
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Ordonnance de Madame la Présidente autorisant à assigner à jour fixe rendue le 12
Janvier 2017
Débats tenus à l’audience du : 09 Mars 2017, mis en délibéré au 18 Mai 2017 prorogé au 22 Juin 2017 puis au 06 Juillet 2017 Rédacteur : Madame Karine COUTURIER
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame COUTURIER, Vice-Présidente, et par Madame MONNOT-PICARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 9 janvier 2006 reçu par Maître Z notaire à Villeurbanne, Monsieur et Madame X ont acquis de Monsieur et Madame Y une parcelle de terrain à bâtir constituant le lot n°6 compris dans un ensemble immobilier cadastré section A n°1153 situé […] » sur la commune de Bonnefamille issu de la division du lot n°3, lui même issu d’une subdivision antérieure du lot n°1, en deux lots, soit le lot n°5 conservé par les époux Y et le lot n°6 cédé. Le lot n°6 acquis par les époux X jouxte le lot n°2 appartenant à la SCI K L pour l’avoir acquis le 3 mai 2006 de la société RIPS.
Dans le courant de l’année 2015, alors que les époux X ont souhaité vendre leur propriété, la SCI K L en a contesté les limites en indiquant qu’une partie de leur maison d’habitation était construite sur le lot n°2 lui appartenant.
Suivant jugement en date du 28 octobre 2016, le tribunal d’instance de Vienne a déclaré recevable la demande aux fins de bornage introduite par la SCI K L, a ordonné une expertise en vue du bornage des propriétés contiguës appartenant à la SCI K L, à Monsieur et Madame Y et à Monsieur et Madame X situées sur la commune de Bonnefamille, lieu dit « La Garenne » et a commis pour y procéder Monsieur A.
Par acte d’huissier délivré le 17 janvier 2017, Monsieur et Madame X, dûment autorisés suivant ordonnance en date du 12 janvier 2017, ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Vienne à jour fixe le 9 mars 2017, la SCI K L, ainsi que Monsieur et Madame Y aux fins, sur le fondement de l’article 2272 du code civil, de voir :
- constater l’existence du litige portant sur la propriété de la portion de terrain délimitée par la clôture bétonnée située au sud du lot n° 6 du tènement immobilier sis sur la Commune de BONNEFAMILLE, […] », cadastré section A, n° 1153, constater que cette portion de terrain est possédée par les époux X, de manière continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire,
- constater que cette possession fondée sur l’acte authentique dressé pardevant notaire le 9 janvier 2006 a duré plus de dix années,
- dire que cette possession est pour les époux X constitutive d’un titre de propriété du fait de la prescription abrégée, dire irrecevable, et en toute hypothèse, inopérante, toute prétention de la SCI K L sur ladite portion de terrain,
- donner acte aux époux X de ce qu’ils poursuivent leur demande de réparation à l’encontre de la SCI K L, dans le cadre de l’instance pendante devant le Tribunal d’Instance de Vienne,
- dire la décision à intervenir opposable aux époux Y,
- condamner la SCI K L, ou qui mieux le devra, au versement, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de la somme de 3 000 euros.
Aux termes de leurs dernières écritures communiquées par voie électronique le 7 mars 2017 et soutenues oralement à l’audience du 9 mars 2017, Monsieur et Madame X maintiennent leurs demandes initiales.
Dans ses écritures récapitulatives communiquées par voie électronique le 8 mars 2017 et reprises oralement à l’audience du 9 mars 2017, la SCI K L sollicite qu’il soit jugé que les époux X ne peuvent se prévaloir de la prescription acquisitive réduite à 10 ans et conclut au rejet de l’intégralité de leurs demandes. Elle demande
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également qu’il soit jugé qu’elle est propriétaire du lot n°2 tel qu’il résulte de l’état descriptif de division en date du 14 novembre 1969 et du plan annexé et la condamnation des époux X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin Monsieur et Madame Y, dans leurs écritures communiquées par le RPVA le 8 mars 2017 et développées à l’audience du 9 mars 2017, concluent au rejet de la revendication de propriété de la SCI K L portant sur le lot n°6 appartenant aux époux X. Ils sollicitent qu’il soit constaté que ces derniers ont prescrit la propriété de l’immeuble constituant le lot n°6 de la parcelle n°1153 section A […] » à Bonnefamille. Surabondamment ils font valoir qu’ils ont prescrit la propriété du lot n°1, tel que défini dans le plan de division dressé par E suite au bornage de 1999 et du 28 mai 2001 (référence 2001-587) par une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque et à titre de propriétaire depuis plus de trente ans. Ils demandent que le jugement à intervenir soit assorti de l’exécution provisoire, ainsi que la condamnation de la SCI K L à leur verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 2258 du code civil définit la prescription acquisitive comme un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
L’article 2261 du même code dispose que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, et à titre de propriétaire.
Enfin l’article 2272 précise que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans, ramené toutefois à 10 ans pour celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble.
Monsieur et Madame X ont acquis de Monsieur et Madame Y le 9 janvier 2006 le lot n°6 d’une contenance de 1 170 m² issu de la division du lot n°3 en deux lots
n°5 et 6. L’acte de vente précise que la propriété dont dépendent les biens vendus a fait l’objet d’un état descriptif de division le 14 novembre 1969 publié au bureau des hypothèques de Vienne le 27 novembre 1969, modifié le 21 décembre 1991 avec publication au bureau des hypothèques le 15 mai 1992 et modifié le 5 octobre 2001 avec publication au bureau des hypothèques le 6 décembre 2001.
Le lot n°3, d’où a été tiré le lot n°6, était lui même issu de la division en 2001 du lot n°1 en deux lots n°3 et 4.
Il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur et Madame Y ont acquis le 25 octobre 1996 de Monsieur et Madame B le lot n°1 décrit dans l’état descriptif de division de 1969, modifié en 1991, d’une superficie de 7061m². Par acte du 5 octobre 2001, Monsieur et Madame Y ont procédé à la division de ce lot n°1 en deux lots n°3 et 4 et ont cédé aux époux C le lot n°4 d’une superficie de 2085 m² tout en conservant la propriété du lot n°3 désigné dans l’acte comme ayant une superficie de 5789 m² ce qui totalise une superficie de 7 874 m² excédant la superficie du lot divisé n°1 de 813 m². A cette époque il a été procédé à un procès-verbal de délimitation par le cabinet de géomètre-expert E signé de la société RIPS, auteur de la SCI K L, et de Monsieur D propriétaires de parcelles limitrophes qui renvoie au plan n°1 dossier 2001-587 lequel matérialise la limite séparative entre le lot 2 appartenant à la société RIPS et le lot1 appartenant aux consorts Y, divisé en deux lots, par une clôture bétonnée entre les points A et L, dont il n’est pas contestée qu’elle est toujours en place et dont les époux X soutiennent qu’elle marque la limite séparative de leur propriété avec celle de la SCI K L ce que conteste cette dernière. Sur ce plan le lot n°2 de la copropriété appartenant à la société RIPS correspond à une surface de 4 826 m² et non de 5797 m² comme dans l’état descriptif de division de 1969 et de 1991.
La SCI K L a acquis de la société RIPS le 3 mai 2006 le lot de copropriété n°2 représentant 5797/12858èmes de propriété du sol et des parties communes générales. L’acte authentique renvoie à l’état descriptif de division de 1969, de 1991 et de 2001. Tant dans l’état descriptif de division de 1969, que dans celui de 1991 le lot n°2 est délimité par les lettres DEFGHIJK et présente une superficie de 5 797m². L’acte du
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5 octobre 2001, qui modifie l’état descriptif de division sans faire intervenir le propriétaire du lot n°2, se limite à la division du lot n°1 en deux lots n°3 et 4 mais ne modifie en rien le lot n°2. Le procès-verbal de délimitation établi en 2001 avec la participation de la société RIPS n’a jamais été publié. Il n’y est fait nulle référence dans le titre de la SCI K L qui soutient à raison que ce document ne lui est pas opposable.
Le juste titre pour usucaper par dix ans la propriété immobilière est le titre translatif rendu inefficace par l’absence de propriété du cédant. Ainsi il faut au préalable établir que le vendeur du bien n’était pas le véritable propriétaire du bien vendu, ou d’une fraction de ce bien.
Les époux Y ont cédé en 2006 aux époux X le lot n°6 lequel, au vu des explications qui précèdent, empiète pour près de 800m² sur le lot n°2 appartenant à la SCI K L. Les époux Y ont ainsi cédé avec le lot n°6 une bande de terrain qui ne leur appartenait pas. Pour apprécier les conditions de l’usucapion, seul compte l’acte intervenu entre le possesseur et son auteur. Le titre de ce dernier, et tout autre acte antérieur, sont indifférents puisque ce n’est pas le droit de son auteur qu’invoque le possesseur, mais sa propre possession, appuyée sur son titre. Ainsi l’absence de concordance entre le titre de propriété de Monsieur et Madame X et le titre de la SCI K L ou encore les actes antérieurs invoqués par cette dernière sont en la matière indifférents et ne font pas perdre à l’acte translatif de propriété du 9 janvier 2006 sa qualité de juste titre. Le titre des époux X ne renferme en lui-même aucune ambiguïté quant à sa contenance ou quant à la désignation de la parcelle cadastrale et du lot acquis.
La bonne foi des époux X, soit leur croyance de traiter avec le véritable propriétaire de l’intégralité du terrain désigné comme constituant le lot n°6 dans leur titre de propriété n’est pas mise en cause.
Les actes matériels de nature à caractériser la possession invoquée ne sont pas davantage contestées et ne peuvent l’être. Depuis leur acte d’acquisition en date du 9 janvier 2006, Monsieur et Madame X se sont comportés en propriétaire du lot n°6 tel que décrit au procès-verbal de délimitation de 2001 et matérialisé sur le plan de division établi la même année par le cabinet de géomètre-expert E lequel matérialise la séparation au sud avec le lot n°2 par la clôture bétonnée existante. Monsieur et Madame X ont ainsi déposé un permis de construire qu’ils produisent aux débats afin de faire construire sur ce lot n°6 une maison d’habitation qui a fait l’objet d’une déclaration d’achèvement de travaux le 21 septembre 2006. Par courrier en date du 4 avril 2009, le gérant de la SCI K L, Monsieur F, a donné son accord pour la construction par Monsieur X d’un abri de jardin < en limite de nos deux terrains ». Hors la SCI K L ne conteste pas que cet abri de jardin a précisément été construit contre la clôture bétonnée considérée alors par les demandeurs comme marquant la limite de leur propriété avec celle de la SCI. Les époux X produisent également au soutien de la possession revendiquée une attestation de Madame G qui, après avoir précisé qu’elle habite en face, indique qu’elle a toujours vu depuis janvier 2006, Monsieur et Madame X occuper et entretenir leur terrain situé au […] à Bonnefamille, jusqu’à la clôture bétonné et que cette clôture a toujours été « la limite séparatrice » des propriétés F et X. Sur le caractère paisible de la possession, il convient de rappeler qu’il s’agit d’une possession exempte de violences matérielles ou morales dans son appréhension et durant son cours ce qui est le cas. Les courriers échangés entre la SCI K L et les époux X à compter du 15 février 2015 ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère paisible de la possession.
Ils n’ont pas eu davantage pour effet d’interrompre le cours de la prescription en dehors de toute demande en justice conformément à l’article 2241 du code civil, étant ici relevé que l’action en bornage introduite le 4 mars 2016 n’aurait pu avoir aucun effet interruptif en ce qu’elle n’implique aucune contestation de la propriété. Dès lors, et au regard des développements qui précèdent il convient de retenir que Monsieur et Madame X sont propriétaires, par l’effet de la prescription acquisitive abrégée de 10 ans, depuis le 10 janvier 2016 de la portion de terrain contestée et comprise dans le lot n°6, qu’ils ont acquis le 9 janvier 2006, tel que ce lot est décrit au procès-verbal de délimitation de 2001 et matérialisé sur le plan de division établi la même année par le cabinet de géomètre-expert E.
L’action en revendication de propriété formée à titre reconventionnelle par la SCI K L est irrecevable comme ayant été formée pour la première fois dans le cadre de
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la présente instance et dans ses conclusions communiquées par le RPVA le 8 mars 2017 alors que les époux X avaient acquis la propriété de la bande de terrain querellée par l’effet de la prescription acquisitive abrégée depuis le 10 janvier 2016.
Il convient de constater que les époux X entendent poursuivre leur demande de réparation à l’encontre de la SCI K L dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal d’instance de Vienne.
La présente décision sera déclarée opposable aux époux Y.
Eu égard à la nature et aux circonstances du présent litige, il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
La SCI K L qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser supporter à Monsieur et Madame X la charge des frais irrépétibles qu’ils ont du exposer à l’occasion de la présente instance, il convient de condamner la SCI K L à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation formée au titre de leurs frais irrépétibles par les époux Y.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble:
DIT que Monsieur et Madame X sont propriétaires, par l’effet de la prescription acquisitive abrégée de 10 ans, depuis le 10 janvier 2016 de la portion de terrain contestée et comprise dans le lot n°6, qu’ils ont acquis le 9 janvier 2006, tel que ce lot est décrit au procès-verbal de délimitation du 28 mai 2001 et matérialisé sur le plan de division établi en référence le 11 juin 2001 par le cabinet de géomètre-expert E (plan n°1 Dossier n°2001-587);
DÉCLARE irrecevable l’action en revendication immobilière formée à titre reconventionnelle par la SCI K L ;
CONSTATE que les époux X entendent poursuivre leur demande de réparation à l’encontre de la SCI K L dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal d’instance de Vienne ;
DIT que la présente décision est opposable à Monsieur et Madame Y;
CONDAMNE la SCI K L à verser à Monsieur et Madame X une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT qu’il n’y a pas lieu à condamnation au profit de Monsieur et Madame Y au titre de leurs frais irrépétibles;
CONDAMNE la SCI K L aux entiers dépens ;
ACCORDE à Maître P-Q R le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame Karine COUTURIER, Président, qui l’a signé avec Madame Fanny MONNOT-PICARD, EN CONSEQUENCE, Greffier. LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE.
A tous Huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à Le Greffier, exécution, aux Procureurs Generaux et aux Procureurs de la République prés Le Président, les Tribunaux de Grande instance d’y tenir la main. A tous Commandante et
Ad Officiers de force publique de proter main forte lorsqu’ils en serani legalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé, sur la minute par le presiden et le greffier du Tribunal,
La présente Grosse certifiée conforme a été délivrés par S , Greter soussigné, au Greffe du Tribunal de Grande Instance de VIENAF ibère
[…]
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