Confirmation 9 octobre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 oct. 2008, n° 06/13511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/13511 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 août 2006, N° 05/08436 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
21e Chambre B
ARRET DU 9 OCTOBRE 2008
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 06/13511
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Août 2006 par le conseil de prud’hommes de PARIS – section encadrement RG n° 05/08436
APPELANTE
SA 3S INFORMATIQUE
XXX
XXX
représentée par Me Frédéric NAQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : B 0386
INTIMEE
Madame B X
XXX
XXX
représentée par Me Cyril TRAGIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2008, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Thierry PERROT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle BRONGNIART, Président
Monsieur Thierry PERROT, Conseiller
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Greffier : Madame C D, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Michèle BRONGNIART, Président et par Mlle Chloé FOUGEARD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
.
Mlle X était engagée par la SA 3S INFORMATIQUE, sous contrat à durée indéterminée en date du 8 et à effet du 9 juin 2000, en qualité ingénieur d’études, statut cadre, coefficient 150, position 2.3, avec application de la Convention Collective SYNTEC et moyennant un salaire brut mensuel de 25 000 F (3 811,23 €), puis de 26 666,67 F
(4 065,31 €) à compter du septième mois.
Convoquée, par LRAR du 26 mai 2005, -lui ayant par ailleurs notifié sa mise à pied conservatoire-, à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour le 3 juin 2005, Mlle X était licenciée par LRAR du 16 juin 2005, avec dispense d’exécution de son préavis, qui lui était intégralement réglé.
Elle saisissait le conseil de prud’hommes de PARIS, ayant, par jugement du
22 août 2006 :
— condamné la SA 3S INFORMATIQUE à verser à Mlle B X les sommes de :
* 24 500 €, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
* 450 €, sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
— débouté Mlle X du surplus de sa demande ;
— condamné la SA 3S INFORMATIQUE aux dépens.
Régulièrement appelante de cette décision, la SA 3S INFORMATIQUE demande à la Cour de :
— la recevoir en ses écritures, et l’y dire bien fondée ;
Statuant à nouveau :
— juger que le licenciement de Mlle X procède d’une cause réelle et sérieuse ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— condamner Mlle X à verser à la SA 3S INFORMATIQUE la somme de 1 000 €, au titre de l’article 700 du NCPC ;
— condamner Mlle X aux entiers dépens.
Mlle X entend voir :
— confirmer le jugement en ce qu’il qualifie son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— réformer le jugement quant à l’indemnisation du préjudice de Mlle X ;
En conséquence :
— condamner la SA 3S INFORMATIQUE à verser à Mlle X les sommes de :
* 97 567 €, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortis des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
* 4 065 €, à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
* 2 000 €, au titre de l’article 700 du NCPC, outre les frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux conclusions écrites, visées le 11 juin 2008, et réitérées à l’audience.
SUR CE,
— Sur le licenciement :
Considérant que la lettre de licenciement, fixant les limites du litige, est ainsi libellée :
'Nous faisons suite à l’entretien préalable sur une éventuelle mesure de licenciement qui s’est tenu le 3 juin 2005 à 11 heures, avec M. E Y.
Après réflexion, nous avons pris la décision de procéder à votre licenciement pour faute.
En effet, vous n’avez donné aucune explication tangible pouvant atténuer votre responsabilité quant à l’échec de votre présentation chez notre client SODECO, le 25 mai 2005.
Nous vous rappelons ci-après les faits qui vous ont été exposés lors de l’entretien préalable :
Vous deviez, sous la directive d’un chef de projet, prendre en charge la refonte d’un système d’information, initialisée en février 2004.
Ce projet se présentait de façon très favorable, grâce à l’ancienneté de la relation commerciale existante avec notre client.
Cependant, lors de cette présentation, votre attitude n’a pas manqué de nous surprendre.
En effet, outre votre tenue vestimentaire et le langage familier que vous avez utilisé à l’égard d’un client (la tenue 'le jean', et le langage familier 'j’aime les choses carrées', 'je veux bien entamer l’aventure'), vous avez fait preuve d’une attitude négative démontrant ainsi une absence totale d’implication et de volonté quant à l’obtention de cette mission.
Pour exemple, vous avez notamment, à plusieurs reprises, indiqué au client 'je suis prête à apprendre', 'je n’ai pas d’expérience', ce qui, au regard de votre qualification, d’une part, et de votre parcours professionnel, d’autre part, est inconcevable avec les compétences requises pour assurer cette mission.
La présentation de votre profil n’aurait jamais dû conduire le client à refuser votre candidature pour cette prestation.
Vous avez, par votre comportement, véhiculé une image fortement préjudiciable aux intérêts de l’entreprise, affectant la relation commerciale existante et faisant naître un risque financier, le client ayant remis en cause la consultation de notre entreprise pour l’obtention de ce projet, ce que nous ne pouvons tolérer.
Votre préavis, d’une durée de trois mois, que nous vous dispensons d’effectuer, débutera à la date de présentation de cette lettre. La mise à pied qui vous a été notifiée à titre conservatoire est levée et vous sera rémunérée.
D’autre part, par la présente, nous vous délions de la clause de non-concurrence figurant à l’article VII e) de votre contrat de travail.
Au 7 mai 2005, votre droit individuel à la formation (DIF) s’élevait à 20 heures. Si vous en faites la demande avant la date d’expiration de votre délai-congé, les sommes correspondantes peuvent être affectées au financement d’une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l’expérience (Code du travail, article L 933-6 nouveau).
L’ensemble des documents légaux vous revenant (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation ASSEDIC) vous sera remis à la fin de votre préavis et à la date habituelle de traitement de la paie, en prenant contact avec Mme F G au…' ;
Considérant qu’il est constant que Mlle X, recrutée à compter du 9 juin 2000 par la SA 3S INFORMATIQUE en tant qu’ingénieur d’études, avait jusqu’alors exercé diverses missions de maîtrise d’oeuvre pour le compte et à la satisfaction de son employeur ;
Qu’il n’est pas davantage contesté que la salariée se trouvait en inter-contrats lorsque, par l’intermédiaire de M. Y, Directeur Commercial, son employeur, lui demandait, le 23 mai 2005, de procéder à la mise à jour d’un dossier d’analyse fonctionnelle réalisé en février 2004 pour un client, la SAS SODECO, par M. DE A, en sa qualité de chef de projet, Mlle X ayant ainsi été présentée par M. Y à la SAS SODECO le 25 mai 2005 ;
Que, dès le lendemain, l’intéressée était convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour le 3 juin 2005, par LRAR du 26 mai 2005, lui ayant par ailleurs notifié sa mise à pied conservatoire, puis licenciée par LRAR du 16 juin 2005, avec dispense d’exécution de son préavis de trois mois, qui lui était payé, au même titre, en définitive, que le salaire correspondant à sa période de mise à pied conservatoire, qui était d’ailleurs levée dans la lettre de licenciement ;
Considérant que les griefs articulés au soutien du licenciement de Mlle X consistent donc à lui reprocher globalement son attitude lors de l’entretien du 25 mai 2005, au cours duquel M. Y la présentait au client SODECO ;
Qu’en effet, selon l’employeur, l’attitude de l’intimée aurait été critiquable sur trois points, à savoir sa tenue vestimentaire, son langage, et son comportement général, ensemble inappropriés, et, selon l’employeur, responsables de l’échec de sa présentation chez ce client, en raison de l’image fortement préjudiciable aux intérêts de l’entreprise qu’elle aurait ainsi véhiculée, au point d’affecter la relation commerciale existante et de générer un risque financier, puisque le client remettait en cause la consultation de l’entreprise pour l’obtention de ce projet, ce qui n’est pas tolérable ;
* Sur la tenue vestimentaire inadaptée :
Considérant qu’il est reproché à Mlle X de s’être présentée en jeans et bottes lors de cet entretien chez le client SODECO, ce que la salariée conteste toutefois formellement, en produisant aux débats plusieurs attestations, selon lesquelles elle ne porterait jamais de jeans, y compris même en dehors de son activité professionnelle, voire, pour l’une d’elles, délivrée par Mlle Z, n’en posséderait même pas, et aurait en tout cas constamment une tenue soignée et irréprochable ;
Que ces pièces sont néanmoins largement inopérantes car insusceptibles de rendre précisément compte de la tenue vestimentaire de la salariée au jour de l’entretien, soit le
25 mai 2005, ne résultant que des seules affirmations de M. Y, formellement démenties par l’intéressée, ne précisant toutefois pas comment elle était habillée ce jour-là ;
Que, bien plus, et en tout état de cause, à supposer même que l’intéressée eût revêtu jeans et bottes, fût-ce pour être présentée par M. Y, Directeur Commercial, au client SODECO, à la faveur de cet entretien du 25 mai 2005, il reste néanmoins difficilement concevable qu’il y ait là motif à licenciement ;
Qu’en effet, une telle tenue ne serait encore, en elle-même, de nos jours, et dans un tel contexte, en rien incongrue ni déplacée, mais demeurerait tout au contraire parfaitement correcte, y compris pour un ingénieur d’études, fût-il cadre, pour autant du moins qu’elle fût normalement soignée, ce qui n’est pas, en tant que tel, précisément contesté, ni aux termes de la lettre de licenciement, ni, davantage, en l’état des seules allégations de l’employeur, certes contenues en ses écritures, quant à l’existence d’une 'tenue vestimentaire négligée', mais néanmoins largement inopérantes, car sans plus ample précision que le port de jeans et bottes, étant en lui-même notoirement insuffisant à caractériser une tenue vestimentaire négligée ;
Qu’ainsi, ce premier grief doit être rejeté comme étant totalement inopérant, faute de constituer, en toute hypothèse, une cause sérieuse de licenciement, en admettant même, par impossible, ce qui reste douteux, qu’elle soit réelle ;
* Sur le langage familier :
Considérant qu’il est par ailleurs imputé à Mlle X, dans le prolongement de sa tenue vestimentaire prétendument inappropriée, d’avoir adopté un langage familier, que l’employeur entend stigmatiser en lui prêtant d’avoir prononcé les termes : 'J’aime les choses carrées', ou bien encore 'Je veux bien entamer l’aventure’ ;
Qu’il n’est, pour autant, là encore, en ces propos, que la salariée ne conteste pas avoir précisément tenus en ces termes, strictement rien de familier, de nature à constituer une cause tout à la fois réelle et sérieuse à l’appui du licenciement de l’intéressée, en sorte que ce second grief ne peut être davantage retenu que le précédent ;
* Sur l’attitude négative :
Considérant qu’il est encore, et surtout, reproché à Mlle X d’avoir fait preuve d’un comportement qui, s’inscrivant d’ailleurs apparemment, selon l’employeur, dans le sillage de sa tenue vestimentaire et de son langage, aurait été plus généralement empreint d’une attitude négative, marquée, à plusieurs reprises, par ses dires : 'Je suis prête à apprendre', ou 'Je n’ai pas d’expérience’ ;
Que l’on pourrait certes plus utilement s’interroger sur le sérieux de ce grief, comparé aux précédents, tant de telles déclarations seraient en revanche susceptibles de faire mauvais effet auprès du client ;
Considérant qu’il résulte cependant de l’attestation délivrée le 26 octobre 2005 par M. DE A, chef de projet, ayant lui-même réalisé, en février 2004, le dossier d’analyse fonctionnelle pour la SAS SODECO, que celui-ci avait pour objectif d’accompagner ce client dans la refonte de son système d’information, notamment quant aux aspects fonctionnels intéressant la gestion des stocks, la comptabilité analytique, le contrôle de gestion et les relations comptables avec la société mère ;
Que M. A indique d’ailleurs avoir signifié à Mlle X que ce dossier consistait d’abord en une assistance à maîtrise d’ouvrage ou maîtrise d’ouvrage déléguée, impliquant une connaissance parfaite, entre autres, des processus de comptabilisation des stocks, de la comptabilité analytique et du contrôle de gestion pour la détermination des tableaux de bord, nécessaire à toute bonne gestion d’une entreprise ;
Que force est au demeurant de constater que l’intéressé avait d’ailleurs préconisé, en son projet 'GESTION COMMERCIALE’ – ANALYSE FONCTIONNELLE (PHASE 1), de confier le projet à un consultant expert ayant une expérience de dix ans ;
Qu’il n’est pas contesté que Mlle X, ingénieur d’études spécialisée en PowerBuilder, présentait un profil technique, quand la mission confiée constituait un projet fonctionnel, n’entrant donc pas dans le champ de ses compétences ;
Qu’il est par ailleurs établi que le curriculum vitae réalisé par l’employeur, et prêtant à Mlle X la qualité de chef de projet, n’est pas conforme à la réalité, au regard du profil résultant du propre CV établi par ses soins, et de sa qualification d’ingénieur d’études au sein de l’entreprise ;
Que, dès lors, même si elle n’avait certes pas refusé de reprendre le projet pour le client SODECO, la salariée était à tout le moins fondée à envisager le recours à un chargé d’études en cas de difficultés ;
Qu’ainsi, dès l’instant que ce projet n’était pas en adéquation avec ses compétences, il n’y a pas autrement lieu de s’étonner que la présentation de son profil ait amené le client à décliner sa candidature pour réaliser une telle prestation ;
Que, bien plus, M. DE A relate encore en son attestation précitée : 'Avant d’accompagner B X dans son étude, je lui ai demandé quel est son niveau de connaissance dans les domaines ci-dessus cités. A sa réponse, j’ai immédiatement pensé à un piège de la direction dans le seul but d’une séparation pour faute ;
Considérant qu’il apparaît à tout le moins, au vu de l’ensemble de ces éléments, que, dans la mesure où l’employeur lui avait demandé d’effectuer un travail pour lequel elle n’était pas spécialement qualifiée, Mlle X, n’encourant donc déjà aucune critique fondée à raison de sa tenue vestimentaire ou de la familiarité de ses propos, n’est pas davantage reprochable quant à l’attitude prétendument 'négative’ dont elle aurait autrement fait preuve, tant elle n’avait pu qu’être mise en porte-à-faux devant le client SODECO, dont elle n’était dès lors pas parvenue, mais pour cause, à emporter la conviction quant à sa capacité à mener à bien le projet dont s’agit, sachant en effet pertinemment elle-même ne pouvoir y parvenir seule, et alors même que rien ne démontre que son employeur l’ait effectivement assurée du concours d’un chef de projet qu’elle avait bien pourtant sollicité et auquel elle était ainsi largement fondée à prétendre ;
Qu’il suit de là que le licenciement de l’intéressée est intervenu sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le conseil de prud’hommes l’a exactement énoncé ;
— Sur les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Considérant que les premiers juges ont par ailleurs procédé à une juste appréciation des éléments de la cause en arbitrant les dommages-intérêts à revenir à la salariée, au visa de l’article L 122-14-4 du code du travail, à la somme de 24 500 €, nécessaire mais suffisante à lui assurer la réparation de son entier préjudice, né de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui justifiera la confirmation du jugement sur ce point, et le débouté de l’intimée de toutes plus amples demandes formulées au titre de son appel incident ;
— Sur le non-respect de la procédure de licenciement :
Considérant qu’il est constant que l’entretien préalable s’est en l’espèce tenu au 10, Avenue de Wagram à PARIS 17e, ne correspondant ni au lieu de travail ni à celui du siège social de l’entreprise, où il est pourtant de principe qu’un tel entretien doit se dérouler, sauf pour l’employeur, l’ayant donc ici fixé en un autre lieu, à justifier de ce choix, ce qu’il ne fait pas ;
Que, pour autant, toute éventuelle irrégularité susceptible d’entacher de ce seul chef la procédure de licenciement reste en l’occurrence indifférente, dès lors qu’elle ne saurait en tout état de cause ouvrir droit pour la salariée au paiement de quelconques dommages-intérêts, auquel elle ne pourrait jamais prétendre qu’à titre subsidiaire, car ne pouvant se cumuler, sur le fondement du texte précité, avec ceux précédemment alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que la décision déférée sera donc également confirmée pour avoir à bon droit débouté Mlle X de sa demande de ce chef, ainsi, partant, qu’en ses entières dispositions ;
— Sur le remboursement des allocations de chômage à l’ASSEDIC :
Considérant qu’il convient cependant, en application de l’article L 122-14-4 alinéa 2 du code du travail, d’ajouter au jugement pour condamner la SA 3S INFORMATIQUE à rembourser à l’ASSEDIC de son lieu d’affiliation les allocations de chômage servies à Mlle X, dans la limite de six mois de d’indemnités ;
— Sur les frais irrépétibles et dépens :
Considérant, en équité, que la SA 3S INFORMATIQUE, succombant en l’ensemble des fins de sa voie de recours, sera condamnée à payer à Mlle X une indemnité de 1 500 €, en application de l’article 700 du CPC devant la Cour, et tenue des entiers dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute la SA 3S INFORMATIQUE de l’ensemble des fins de sa voie de recours ;
Ajoutant à la décision déférée,
Condamne la SA 3S INFORMATIQUE à rembourser à l’ASSEDIC de son lieu d’affiliation les allocations de chômage servies à Mlle X, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne la SA 3S INFORMATIQUE à payer à Mlle X une indemnité de 1 500 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile devant la Cour ;
Condamne la même aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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