Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 56 (V)
Lorsque le ministre chargé de l'énergie souhaite lancer une ou plusieurs procédures de mise en concurrence en application de l'article L. 311-10 du code de l'énergie pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, il saisit la Commission nationale du débat public, qui détermine, dans les conditions prévues à la présente section, les modalités de la participation du public. A la demande du ministre chargé de l'énergie, l'objet de cette participation porte sur plusieurs procédures de mise en concurrence qu'il envisage de lancer sur une même façade maritime. Le public est notamment consulté sur le choix de la localisation de la ou des zones potentielles d'implantation des installations envisagées. La personne chargée de l'organisation de la procédure de participation du public, en application de l'article L. 121-9, invite les collectivités territoriales situées sur le littoral de la façade maritime et le Conseil national de la mer et des littoraux à formuler un avis. Les collectivités territoriales concernées sont celles situées à moins de cent kilomètres de la ou des zones potentielles d'implantation des installations envisagées.
Lorsque la Commission nationale du débat public estime qu'un débat public est nécessaire, sa durée ne peut pas excéder la durée mentionnée à l'article L. 121-11 du présent code pour les projets.
Le ministre chargé de l'énergie peut lancer la ou les procédures de mise en concurrence mentionnées au premier alinéa du présent article avant la fin du débat public ou de la concertation préalable. La phase de dialogue concurrentiel de la ou des procédures de mise en concurrence ne peut démarrer avant la communication du bilan de la participation du public. Conformément, selon le cas, aux articles L. 121-13 ou L. 121-16, le ministre chargé de l'énergie décide, après communication du bilan de la participation du public, du principe et des conditions de la poursuite de la ou des procédures de mise en concurrence.
Après la publication du bilan de la participation du public, et en tenant compte de ce bilan, le ministre chargé de l'énergie peut identifier les zones potentielles d'implantation des futures installations de production d'énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement.
Après la désignation du ou des lauréats de la ou des procédures de mise en concurrence, le ou les maîtres d'ouvrages du projet d'une installation de production d'énergie renouvelable en mer et de ses ouvrages de raccordement sont dispensés des obligations prévues à la présente section.
Lorsque les procédures de mise en concurrence mentionnées au premier alinéa du présent article n'ont pas été lancées dans un délai de dix ans à compter de la publication du bilan du débat public ou de la concertation préalable, le ministre chargé de l'énergie saisit à nouveau la Commission nationale du débat public qui détermine si une nouvelle procédure de participation du public est nécessaire, dans les conditions prévues à la présente section.
Les ministres chargés de l'énergie et de la mer peuvent saisir conjointement la Commission nationale du débat public afin que la procédure de participation du public mentionnée au présent article soit menée en commun avec celle effectuée en application de l'article L. 121-8 pour les documents stratégiques de façade mentionnés à l'article L. 219-3. Le présent article est applicable à cette procédure. Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa du présent article, la durée du débat peut être portée à celle fixée à l'article L. 121-11 pour les plans et programmes.
Lorsque cette procédure est menée en commun, la saisine conjointe adressée à la Commission nationale du débat public peut porter sur plusieurs façades maritimes.
nies à l'article L. 334-1 du présent code. « Pour l'élaboration de la cartographie prévue au premier alinéa du présent II, […] les procédures de mise en concurrence prévues à l'article L. 311-10 ciblent en priorité des zones prioritaires situées dans la zone économique exclusive. » « II. – Le I est applicable aux procédures de mise en concurrence n'ayant pas encore fait l'objet de la participation du public prévue à l'article L. 121-8-1 du code de l'environnement à la date de promulgation de la présente loi. » mutualisation possible des débats publics avec large association […] L. 211-2-1. – Les projets d'installations de production d'énergies renouvelables au sens de l'article L. 211-2 du présent code ou de stockage d'énergie dans le système électrique, […]
Lire la suite…[…] La Commission nationale du débat public, Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment l'article L. 121-8-1 et l'article L. 121-9 ; Vu le courrier de saisine et le dossier annexé, reçus le 3 février 2021, de M me Barbara POMPILI, ministre de la transition écologique et de M me Annick GIRARDIN, ministre de la mer ; Vu sa décision n° 2021/10/EOLIEN OLERON ATLANTIQUE-SUD/1 du 3 février 2021, désignant M. Francis BEAUCIRE président de la commission particulière en charge de l'animation du débat public sur le projet de parc éolien en mer Oléron Atlantique-Sud ; Vu sa décision n° 2021/33/EOLIEN OLERON ATLANTIQUE-SUD/2 du 3 mars 2021, désignant les membres de la commission particulière du débat public ;
[…] - les articles L. 121-8-1, L. 121-11 et R. 121-3-1 du code de l'environnement, qui établissent à quatre mois la durée maximale de la participation du public au processus de décision du lancement de la procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10 du code de l'énergie ;
[…] La Commission nationale du débat public, Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment l'article L. 121-8-1 et l'article L. 121-9 ; Vu le courrier de saisine et le dossier annexé en date du 16 juillet 2020, de M me Barbara POMPILI, ministre de la transition écologique ; Vu sa décision n° 2020/92/EOLIEN MEDITERRANEE/1 du 29 juillet 2020, décidant de l'organisation d'un débat public pour les projets de parcs éoliens flottants en mer Méditerranée ; Vu sa décision n° 2020/107/EOLIEN MEDITERRANEE/2 du 2 septembre 2020, désignant M me Sylvie DENIS-DINTILHAC comme présidente de la commission particulière en charge de l'animation du débat public sur les projets de parcs éoliens flottants en mer Méditerranée ;
La CNDP a été saisie sur le fondement de l'article L. 121-8-1 du code de l'environnement, qui dispose que : « Lorsque le ministre chargé de l'énergie souhaite lancer une ou plusieurs procédures de mise en concurrence en application (…) du code de l'énergie pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, il saisit la [CNDP], qui détermine, […]
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