Entrée en vigueur le 5 juillet 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-698 du 3 juillet 2019 - art. 4
A l'occasion de la vente de produits biocides définis à l'article L. 522-1, les remises, les rabais, les ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens de l'article L. 441-1 du code de commerce ou la remise d'unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l'attribution de remises, de rabais ou de ristournes sur une autre gamme de produits qui serait liée à l'achat de ces produits est prohibée.
Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de produits concernés en fonction des risques pour la santé humaine et pour l'environnement.
En premier lieu, le nouvel article L. 522-18 du code de l'environnement interdit les remises, rabais, ristournes et toutes pratiques équivalentes destinées à promouvoir certains de ces produits. […] R. 522-16-1. En second lieu, le nouvel article L. 522-5-3 interdit toute publicité à destination du grand public pour certains de ces produits et en encadre les modalités lorsqu'elle est à destination des professionnels. […] Le second décret attaqué (n°2019-643) détermine, au I de l'article R. 522- 16-2, la liste des catégories concernées. […] S'agissant des règles de publicité à destination des professionnels définies au II de l'article R. 522-16-2 du code de l'environnement, […]
Lire la suite…En l'espèce, les remises prévues par le code précité, en dépit de la circonstance qu'elles étaient versées aux caisses d'assurances maladies sur le fondement d'une convention conclue avec le Comité économique des produits de santé en application de l'article L. 162-18 du code de la sécurité sociale ou d'un accord conclu sur le fondement de l'article L. 138-19-4 du même code, […] dès lors que le règlement européen n° 528/2012 ne comporte aucune disposition autorisant un État membre à prévoir des mesures restrictives du type de celles qui figurent aux articles L. 522-18 et L. 522-5-3 du code de l'environnement ni le lui interdisant, si de telles mesures, non prévues par le règlement, […]
Lire la suite…[…] la directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative [JO 2006, L 376, p. 21] ; […] 18 […] Les requérantes au principal ont, par deux requêtes, saisi le Conseil d'État (France) de recours en excès de pouvoir, tendant, à l'annulation, d'une part, du décret no 2019-642, du 26 juin 2019, et, d'autre part, du décret no 2019-643, du 26 juin 2019. Il ressort de la décision de renvoi que ces décrets ont inséré les dispositions figurant aux articles R. 522-16-1 et R. 522-16-2 du code de l'environnement qui constituent les dispositions réglementaires d'application des articles L. 522-18 et L. 522-5-3.
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L . 761-1 du code de justice administrative. […] pris en application du nouvel article L 522-18 du code de l'environnement , crée dans ce code un article R. 522 -16-1, qui dispose que : « Les catégories de produits mentionnées à l'article L. 522-18 , […] sont les produits relevant des types 14 et 18 définis par le règlement (UE) […]
[…] Le règlement du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1) s'oppose-t-il à ce qu'un État membre adopte, dans l'intérêt de la santé publique et de l'environnement, des règles restrictives en matière de pratiques commerciales et de publicité telles que celles que prévoient les articles L. 522-18 et L. 522-5-3 du code de l'environnement? Le cas échéant, sous quelles conditions un État membre peut-il adopter de telles mesures? (1) Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO 2012, L 167, p. 1).
Ce décret arrête également la liste des cas dans lesquels il est fait exception à l'obligation de déclaration préalable à laquelle sont soumises les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit ainsi que dans tout espace boisé identifié en application des articles L. 113-1, L. 151-19 ou L. 151-23 ou classé en application de l'article L. 113-1 ». […] L. 522-18 et L. 522-5-3 du code de l'environnement ? Le cas échéant, […] R. 522-16-2 du code de l'environnement, […]
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