Confirmation 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 5 avr. 2022, n° 19/03146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/03146 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alexis CONTAMINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°216
N° RG 19/03146 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PYNF
M. I X
SAS C
C/
Mme J F
M. AA M R
M. D-T Y
SA E AB AC
SAS EGG-CHICK AUTOMATED TECHNOLOGIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BOULOUARD
Me DEMIDOFF
Me BOMMELAER
Copie délivrée
le :
à : Mme J F
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 AVRIL 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame K L, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Mars 2022
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 05 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur I X
né le […] à ABIDJAN
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier BOULOUARD de la SELARL MAGELLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
SAS C, immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 814 552 667, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier BOULOUARD de la SELARL MAGELLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉES :
SA E AB AC, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Libourne sous le numéro B 301 763 405, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Chloé ARNOUX substituant Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Aida TABAN substituant Me Kyum-Chan LEE de l’AARPI BDGS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SAS EGG-CHICK AUTOMATED TECHNOLOGIES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brest sous le numéro B 492 356 472, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Chloé ARNOUX substituant Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Aida TABAN substituant Me Kyum-Chan LEE de l’AARPI BDGS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
PARTIES ASSIGNÉES EN APPEL PROVOQUÉ :
Monsieur AA M R
[…]
[…]
Représenté par Me Bruno MION de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur D-T Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Bruno MION de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame J F,
[…]
[…]
N’ayant pas constitué bien que regulierement assignée en appel provoqué par acte du 23.09.2019, remis à étude
******
La société E AB AC SA, société anonyme au capital de 40.682.182,52 euros dont le siège est […], […] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Libourne sous le numéro B 301 763 405 est une société pharmaceutique vétérinaire dont les activités se concentrent autour de la recherche, le développement, la fabrication, la commercialisation de produits pharmaceutiques et vaccins pour les animaux.
La société EGG-CHICK AUTOMATED TECHNOLOGIES ( B) est une société par actions simplifiée au capital de 521.913 euros dont le siège est […], […], […], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brest sous le numéro B 492 356 472, est une société qui fabrique et commercialise en France et à l’international des lignes automatisées pour la manipulation des 'ufs. B propose en outre à ses clients des technologies d’injection permettant la vaccination in ovo des 'ufs.
Elle a été créée en 2006 par Monsieur I X en reprenant une partie des activités «couvoir» des établissements Breuil alors en liquidation judiciaire.
Un rapprochement entre les deux sociétés a débouché sur un contrat d’achat d’actions du 25 mai 2013, E acquérant la quasi-totalité des titres de la société B pour un prix de 6,7 millions d’euros.
Les actionnaires cédants, soit M. X (80% du capital) et Messieurs Y, Z, A, M N et O P, s’engageaient pour une période de quatre ans de s’intéresser de quelque manière que ce soit, en qualité de salarié ou de consultant à des sociétés ayant des activités dans le domaine de la conception, la fabrication, la commercialisation d’équipements automatisés et les services associés d’installation et d’opérations de couvoirs et de laboratoires dans le domaine avicole en France, en Asie et en Amérique Latine ainsi qu’à solliciter ou engager de quelque façon et à quelque titre que ce soit l’un quelconque des salariés de la Société.
Monsieur X continuait à travailler au sein du groupe E en
qualité de salarié de E et de Président de B. Il démissionnait de son mandat le 5 octobre 2015 et faisait l’objet d’une procédure de licenciement, qu’il contestait en vain devant le Conseil de Prud’hommes de Morlaix.
Monsieur X créait une société dénommée C (« New Eggs, […] '') dont il était le président et 1'actionnaire majoritaire, cette société était immatriculée auprès du greffe du tribunal de commerce de Rennes le 6 novembre 2015.
Par acte du 17 février 2016, E AB AC et B ont saisi le tribunal de commerce de PARIS d’une demande dirigée contre Monsieur X et contre la société C aux fins de voir :
- juger que Monsieur X a violé son obligation de non-concurrence fondée sur l’article 7.1 du contrat et une obligation de non concurrence fondée sur la garantie légale d’éviction,
- juger que Monsieur X a violé son obligation de non débauchage fondée sur Particle 7.1 du contrat,
- juger que la société C s’est rendue complice de ces violations,
- juger que Monsieur X et C ont dénigré E et B,
- juger que Monsieur X et C ont commis des actes de
concurrence déloyale à l’encontre de E et de B,
Par jugement du 23 mai 2016 le Tribunal de commerce de Paris a constaté l’extinction de l’instance et le désistement des demandeurs.
Par acte du 06 avril 2016, les sociétés E et B ont assigné M. X et la société B devant le tribunal de commerce de Rennes en formant les demandes antérieurement formulées devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 15 septembre 2016, le Tribunal de commerce de RENNES s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de grande instance de RENNES.
Par assignation en date du 4 janvier 2017, les Sociétés E et B ont assigné Madame J F, Monsieur AA M R, Monsieur Q Z et Monsieur D-T Y devant le Tribunal de Grande Instance de RENNES, aux fins de voir :
- ordonner la jonction de l’instance avec l’instance engagée contre Monsieur X et la société C,
- déclarer la demande en intervention forcée recevable,
- condamner Madame J F, Monsieur AA M R, Monsieur Q Z et Monsieur D-T Y à cesser toute participation aux activités de la société C, sous peine d’astreinte de
l. 000 euros par jour,
- condamner les mêmes à payer à B et E, in solidum avec Monsieur X et C, l’ensemble des dommages-intérêts auxquels Monsieur X et C seront condamnés dans le cadre de l’action principale.
M. Y, est un ancien salarié et actionnaire (2,5%) de la société B; il a été mis à pied à titre conservatoire le 11 janvier 2016; par arrêt du 22 janvier 2020, la cour d’appel de Rennes a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. Z était salarié et actionnaire (2,5%) de la société B, il a démissionné après avoitr trouvé un emploi au sein de la société SOREAL le 18 janvier 2016. Il est décédé le 20 février 2019.
M M R était salarié de la société B. Son contrat de travail ne mentionnait aucune clause de non-concurrence. Il a fait l’objet d’une rupture conventionnelle au mois de décembre 2015.
Mme F était salariée de la société B. Elle a fait l’objet d’une rupture conventionnelle au mois de décembre 2015.
Cette procédure a été jointe à l’instance principale.
Par jugement du 1er avril 2019, le tribunal de grande instance de Rennes a :
- déclaré recevable l’action introduite par les sociétés E et B,
- déclaré valables les dispositions de Particle 7.1 (i) et (ii) de la convention du 25 mai 2013.
- dit que Monsieur X a violé son obligation de non-concurrence fondée sur Particle 7.l(i) et son obligation de non-sollicitation fondée sur l’article 7.l(ii) du Contrat,
- dit que Monsieur X et la société C ont commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société E Et de la société C,
- condamné in solidum Monsieur X et la société C à payer à la société B la somme de 600.000 euros au titre de son préjudice et à la société E la somme de 30.000 euros au titre de l’atteinte à son image,
- condamné in solidum Monsieur X et la société C à payer à la société B et à la société E la somme de 25.000 euros sur le fondement de Particle 700 du code de procédure civile.
- ordonné l’exécution provisoire,
- débouté la société B et à la société E du surplus de leurs demandes,
- d é b o u t é M a d a m e K H E R O U F e t M o n s i e u r V A N G R I E K E N d e l e u r s d e m a n d e s d e dommages-intérêts,
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur D-T Y, Monsieur Q Z, Madame J F et Monsieur AA M R,
- condamné Monsieur X et la société C aux entiers dépens.
M. X et la société C ont fait appel du jugement en intimant les sociétés E et B.
Ces dernières ont assigné en appel provoqué M. Y, Mme F et M. M R.
Par conclusions du 13 décembre 2019, M. X et la société C ont demandé que la Cour :
- infirme le jugement déféré,
- déboute les sociétés E et C de leurs demandes,
- les condamne in solidum à leur payer la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamne in solidum aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l’avance.
Par conclusions du 30 septembre 2021, Messieurs Y et M R ont demandé à la Cour de :
- réformer le jugement du Tribunal de grande instance de RENNES du ler avril 2019 en ce qu’il a:
- Déclaré recevable I’action introduite par les sociétés E et B
- Déclaré valables les dispositions de l’article 7.1 (i) et (ii) de la convention du 25 mai 2013,
En conséquence :
- dire et juger irrecevables les demandes présentées à I’encontre de Monsieur D-T Y et de Monsieur AA M R,
- débouter les sociétés E et B de toute demande dirigée contre Monsieur D-T Y et de Monsieur AA M R,
Subsidiairement :
- confirmer le jugement Tribunal de grande instance de RENNES du ler avril 2019 en ce qu’il a débouté les sociétés E et B de toute demande dirigée contre Monsieur D-T Y et de Monsieur AA M R,
Plus subsidiairement encore :
- débouter les sociétés E SA et B de toutes demandes dirigées contre Monsieur D-T Y et de Monsieur AA M R, avec toutes conséquences de droit,
En tout état de cause :
- condamner in solidum les sociétés E SA et B à verser à Monsieur D-T Y et de Monsieur AA M R la somme de 25 000 euros chacun par application des dispositions de l''article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés E SA et B aux entiers dépens d’instance et d’appel qui seront recouvrés par Avocats, conformément aux dispositions de I’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 1er février 2022, les sociétés E et B ont demandé que la Cour :
- confirme le Jugement du 1 er avril 2019 du Tribunal de grande instance de Rennes en ce qu’il a :
- « DECLARÉ recevable l’action introduite par les sociétés E et B.
- DECLARÉ valables les dispositions de l’article 7.1 (i) et (ii) de la convention du 25 mai 2013.
- DIT que Monsieur X a violé son obligation de non-concurrence fondée sur l’article 7.1 (i) et son obligation de non sollicitation fondée sur l’article 7.1 (ii) du Contrat.
- DIT que Monsieur X et la société C ont commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société E Et de la société C.
- CONDAMNÉ in solidum Monsieur X et la société C à payer à la société B et à la société E la somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- ORDONNÉ l’exécution provisoire de la présente décision.
- D E B O U T É M a d a m e K H E R O U F e t M o n s i e u r V A N G R I E K E N d e l e u r s d e m a n d e s d e dommages-intérêts.
- DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur D-T Y, Monsieur Q Z, Madame J F et Monsieur AA M R.
- CONDAMNÉ Monsieur X et la société C aux entiers dépens » ;
- infirme le Jugement du 1er avril 2019 du Tribunal de grande instance de Rennes en ce qu’il a :
- « DEBOUTE la société B et la société E du surplus de leurs demandes. » ; - « CONDAMNE in solidum Monsieur X et la Société C à payer à la société B la somme de 600.000 euros au titre de son préjudice et à la société E la somme de 30.000 euros au titre de l’atteinte à son image » ;
A titre principal :
- juge que Monsieur X a violé son obligation de non-concurrence fondée sur l’article 7.1(i) du Contrat et qu’il a en outre violé son obligation de non-concurrence fondée sur la garantie légale d’éviction ;
- juge que Monsieur X a violé son obligation de non-sollicitation fondée sur l’article 7.1(ii) du Contrat ;
- juge que la société C s’est rendue complice de la violation par Monsieur X de ses obligations de non-concurrence et de non-sollicitation ;
- juge que Monsieur X et la société C ont dénigré la société E et la société B ;
- juge que Monsieur X et la société C ont commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société E et de la société B ;
- juge que Madame J F et Messieurs D-T Y et AA M R se sont rendus complices de la violation par Monsieur X de ses obligations de non-concurrence et de non-sollicitation ;
- juge que Madame J F, Messieurs D-T Y et AA M R, se sont rendus complices des actes de concurrence déloyale commis par Monsieur X et la société C ;
- juge que Madame J F a commis un acte de concurrence déloyale en organisant, le 6 octobre 2015, le transfert de la ligne B au profit de Monsieur X ;
- ordonne à Monsieur X et à la société C de cesser d’adresser aux clients de B des correspondances ou des communications quelle qu’en soit la forme ou le support, qui affirmeraient ou laisseraient entendre que E et/ou B délaisseraient l’activité des automatismes et que les engagements qu’ils ont pris envers leurs partenaires et leurs clients risqueraient de ne pas être tenus, sous astreinte de 10.000 euros par infraction ;
- ordonne à Monsieur X et à la société C de cesser toute relation commerciale avec les clients de B, directe ou par l’intermédiaire d’une société, en lien avec des activités dans le domaine de la conception, la fabrication, la commercialisation d’équipements automatisés et les services associés d’installation et d’opérations de couvoirs et de laboratoires dans le domaine avicole ;
- ordonne à Monsieur X et à la société C de cesser d’utiliser les plans relatifs aux machines et pièces de B ;
- autorise la société B à faire publier le dispositif de la décision à intervenir, par extrait ou en entier, dans trois journaux ou revues de son choix aux frais de la société C ;
- condamne Monsieur X, la société C, Madame J F, Monsieur AA M R et D-T Y, in solidum, à payer à la société B, à titre de provision, la somme de 12 millions d’euros euros sauf à parfaire par expertise ;
Avant-dire droit sur la demande de dommages-intérêts :
- ordonne une expertise avec mission d’établir un rapport à la Cour contenant tous les éléments permettant la détermination du préjudice subi par B en conséquence de la concurrence illicite et déloyale de C ;
- ordonne à Monsieur X et la société C de communiquer à l’expert désigné tous les éléments utiles à l’accomplissement de sa mission en ce compris l’ensemble des contrats passés par C avec les clients de B ainsi que le chiffre d’affaires réalisé par C avec les clients d’B, sur la période du 1er décembre 2015 à ce jour ;
- renvoie l’affaire à une audience de mise en état qu’il lui plaira de fixer ;
En toute hypothèse :
- condamne Monsieur X, la société C, Madame J F, Messieurs AA M R et D-T Y, in solidum, à payer à la société E la somme de 800.000 euros à titre de réparation de son préjudice d’image ;
- déboute Monsieur X, la société C, Messieurs AA M R et D-T Y de l’ensemble de leurs demandes ;
- condamne Monsieur X, la société C, Madame J F, Messieurs AA M R et D-T Y, in solidum, à payer à E et à B la somme de 90.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamne Monsieur X, la société C, Madame J F, Messieurs AA M R et D-T Y in solidum, aux dépens.
Mme F n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 03 février 2022.
Par conclusions de procédure du 15 février 2022, Messieurs Y et M R ont demandé de rejeter des débats les pièces et conclusions signifiées le 1er février par les sociétés E et B.
Par conclusions du 17 février 2022, les sociétés E et B ont conclu au rejet de cette demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la procédure :
Le 12 août 2021, les parties ont été avisées que l’instruction de l’affaire serait clôturée le 03 février 2022.
Les sociétés E et B avaient conclu le 19 mars 2020, M. X et la société C avaient conclu le 13 décembre 2019, M. Y et M R avaient conclu le 30 septembre 2021.
Dès lors, rien ne justifiait que les sociétés E et B notifient le 02 février 2022, soit la veille de la clôture, des conclusions de 83 pages assorties de trois nouvelles pièces datées du 17 décembre 2021, des 03 et 04 mai 2021, qui auraient pu être communiquées bien auparavant.
La date à laquelle ces pièces et conclusions ont été signifiées ne permettaient pas aux avocats adverses d’en prendre connaissance, d’en discuter avec leurs clients et d’y apporter une réponse s’ils le souhaitaient.
Il convient donc, afin que soit respecté le principe du contradictoire, d’écarter des débats ces conclusions et ces pièces (numéro 102-103 et 104).
La Cour statuera en conséquence au visa des conclusions du 19 mars 2020 des sociétés E et B.
Sur la recevabilité des prétentions des sociétés E et B :
L’article 8-11 de l’acte de cession des titres de la société B prévoyait que 'tout litige qui surviendrait entre les parties relativement à la validité, l’interprétation, l’exécution et/ou l’inexécution, sera, à défaut d’accord amiable dans un délai de deux mois, soumis au tribunal de Paris'.
Cette clause ne peut être considérée comme instituant une clause de conciliation préalable à l’engagement de toute procédure judiciaire, en ce qu’elle ne définit ni les étapes de la conciliation ni le mode de désignation du conciliateur.
Elle prévoit simplement que deux mois après l’apparition d’un litige quelconque, si celui-ci persiste, les juridictions pourront être saisies.
Tel a été le cas en l’espèce, le litige étant né au mois de décembre 2015, lorsque la société E a pris connaissance de la création de la société C par M. X et de différents agissements qu’elle lui a imputés à faute ainsi qu’à d’anciens collaborateurs ayant eux-mêmes quitté l’entreprise, M. Y, suite à son licenciement, Mme F et M. M R suite à leur rupture conventionelle.
Les assignations date du 06 avril 2016 pour M. X et la société C et du 04 janvier 2017 pour Messieurs Y et M R et Mme F.
La procédure est régulière et l’action recevable.
Sur les faits de concurrence déloyale reprochés à M. X et à la société C :
M. X était le créateur, le dirigeant, et le principal actionnaire de la société B et l’acte par lequel il a cédé ses parts sociales à la société E prévoyait que pendant une période de quatre années, il lui était interdit de s’intéresser de quelque manière que ce soit, en qualité de salarié ou de consultant à des sociétés ayant des activités dans le domaine de la conception, la fabrication, la commercialisation d’équipements automatisés et les services associés d’installation et d’opérations de couvoirs et de laboratoires dans le domaine avicole en France, en Asie et en Amérique Latine ainsi qu’à solliciter ou engager de quelque façon et à quelque titre que ce soit l’un quelconque des salariés de la Société.
Cette clause ne s’appliquaient pas bien entendu pour les activités poursuivies dans le cadre d’un contrat de travail conclu avec la société B.
A l’époque à laquelle il a cédé ses parts sociales, M. X n’était pas salarié de la société B mais mandataire social.
Les très nombreuses pièces versées aux débats permettent de vérifier que la société B avait des clients sur le continent Nord Américain, en Europe, au Moyen Orient.
Il en résulte que cette clause n’avait pas pour conséquence d’empêcher M. X de poursuivre une activité professionnelle dans le domaine qui était le sien, puisque, habitué aux dossiers internationaux, il pouvait l’exercer en direction de clients établis en Amérique du Nord, au Moyen Orient, en Afrique, en Europe.
Elle était proportionnée aux intérêts de la société E, acquéreuse de la société B, celle-ci réalisant la majeure partie de son chiffre d’affaires à l’international, dans les régions couvertes par la clause.
La clause est donc valable à l’égard de M. X.
Il s’en déduit immédiatement qu’elle fixe dès lors les limites de la garantie de non-concurrence due par M. X aux acheteurs, en ce que les parties ont librement négocié ensemble qu’elle ne s’exercerait que durant quatre années dans certaines parties du monde.
D’autre part, garantie de non-concurrence et garantie d’éviction ne peuvent être confondues que dans l’hypothèse où les actes de concurrence d’un vendeur priveraient l’acquéreur de la possibilité de poursuivre l’activité économique de la société et de réaliser l’objet social, ce qui, au regard des comptes présentés par la société B n’a pas été le cas en l’espèce : chiffre d’affaires 2014: 8.608.000 euros, chiffre d’affaires 2015: 9.844.946 euros, chiffre d’affaires 2016: 9.505.345 euros.
Pour ces motifs, ne peuvent être imputables à une violation de la clause de non-concurrence non plus qu’à une inexécution de la garantie d’éviction :
- les actes de concurrence postérieurs au 25 mai 2017 s’ils ne révèlent pas de méthodes déloyales,
- la participation de M. X et de la société C au salon professionnel d’Atlanta, ce salon professionnel étant situé en Amérique du Nord,
- les actes de concurrence imputés à M. X vers un client situé au Moyen Orient.
Les sociétés E et B démontrent sans difficultés différentes violations par M. X des termes de la clause contenue dans l’acte de cession.
Ainsi que l’a pertinemment retenu le premier juge, la société E peut s’en prévaloir à titre contractuel, la société B à titre délictuel.
Le 06 novembre 2015, il a immatriculé auprès du tribunal de commerce de Rennes une société C ayant pour activité 'la recherche, l’amélioration et le développement de technologies originales autour de l’oeuf fertile, l’embryon et le poussin pour en améliorer les performances et le développement et la conception de machines automatisées dans le domaine de l’agroalimentaire, des couvoirs pharmaceutiques et des équipements connexes', c’est à dire des activiés visées par la clause de non concurrence, similaires à celles de la société B, et donc concurrentes de celles exercées par cette dernière.
La société C s’avère alors le moyen par lequel M. X a entrepris de violer ses obligations, et sera tenue in solidum de tout préjudice créé par son entremise par son dirigeant.
La Cour reprend à son compte les motifs développés sur le premier juge sur la confusion entretenue par la création de cette société dont le dirigeant était M. H, confusion créée par des courriers adressés par M. X à certains anciens clients et par ses prises de contact avec certains agents commerciaux d’B en Asie pour leur faire commercialiser les biens vendus par sa nouvelle société; ( en revanche, il ne peut lui être reproché d’avoir utilisé des agents commerciaux d’B vers les Pays-Bas, en Allemagne et au Moyen Orient, ainsi que le retient le premier juge). M. X a rédigé le 31 octobre 2015 une lettre dont l’étendue de la diffusion n’est pas justifiée mais qui a visé au minimum quelques clients, dans lequel, après avoir dénigré les nouvelles politiques d’B, il a annoncé leur rupture puis la création de C, et précisé que les produits de celle-ci réaliseront les mêmes fonctions que les produits B.
Ce courrier a obligé les sociétés E et B à réagir et à adresser elles-mêmes un courrier explicatif à leurs clients.
M. X a aussi entretenu une confusion certaine entre les sociétés B et C, conduisant certains clients asiatiques à ne plus savoir, qui, de B ou de C, commercialiseraient les lignes automatiques de couvoir et qui les entretiendraient, comme en témoignent certains courriers versés aux débats.
Il a réuni quelques salariés de la société B à plusieurs reprises pour leur présenter son projet dans les semaines qui ont suivi et des ruptures conventionnelles ont suivi son départ de la société B. Certains anciens salariés étaient à ses côtés au salon SPACE de Rennes.
Il a ainsi violé les obligations de la clause de non-concurrence déjà citée, puisqu’il ne pouvait solliciter, à quelque titre que ce soit, d’anciens salariés d’B;
Il n’est en revanche pas démontré que le site internet de la société C ait présenté des machines appartenant à la société B, ce fait étant contesté, les machines étant très similaires et l’attestation d’un seul salarié de la société B étant insuffisante à la démonstration.
Il est en revanche démontré que la société C a participé à un salon professionnel à Rennes (SPACE) au mois de septembre 2016 et que M. X a annoncé dans un quotidien breton que la société C avait installé un couvoir chez la société ORVIA.
L’installation d’un couvoir, activité traditionnelle de la société B, chez un ancien client de la société B, est une violation manifeste des obligations contractuelles mises à la charge de M. X.
Est aussi démontrée une installation dans la société SEMERIL, pour laquelle peut être faite la même analyse que pour la société ORVIA.
Les actes de concurrence déloyale sont donc nombreux et patents et M. X et la société C sont tenus in solidum de réparer le préjudice qu’ils ont causé de ce fait à la société B.
Les faits imputés aux 'complices':
M. M V :
Celui-ci exerçait des fonctions de directeur commercial chez B, qu’il a quitté suite à une rupture conventionnelle au mois de novembre 2015.
Il ne détenait aucune action d’B et ne fait donc pas partie des cédants de parts sociales.
Son contrat de travail contenait une clause de non-concurrence, qui toutefois n’a pas été activée lors la rupture conventionnelle, ne subsistant qu’une clause de confidentialité, celle-ci n’ayant pas à être rémunérée.
Il était donc libre de créer une société INNOVATIVE BIOTECHNOLOGY PROJECT ayant pour objet social 'développement, conception et construction de solutions et d’équipements de biotechnologie et d’automatisation pour l’industrie agroalimentaire et les laboratoires pharmaceutiques ainsi que les outils de diagnostics', et d’y embaucher deux anciens salariés d’B, cette embauche restreinte de deux anciens collègues d’une société en comptant 80 et venant d’être rachetée par un groupe de grande taille ne pouvant la désorganiser.
Le simple fait qu’il ait pu se trouver présent à plusieurs reprises dans les locaux de la société C, ou même sur son stand au salon SPACE est insuffisant à définir un acte positif d’aide à la société C ou à M. X à commettre des actes de concurrence déloyale envers les sociétés E et B.
Les prétentions le concernant sont infondées et doivent être rejetées, le jugement étant confirmé de ce chef.
Mme F :
Mme F était l’assistante de direction de M. X.
Elle a fait l’objet d’une rupture conventionnelle au mois de Novembre 2015, et n’était tenue par aucune clause de non-concurrence.
Il lui est reproché d’avoir tenté de faire attribuer à titre personnel à M. X le numéro de téléphone portable qu’il utilisait pour son travail chez B.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, cette demande de changement a été faite alors qu’elle était encore salairiée d’B et en toute transparence vis-a-vis de son employeur de l’époque; aucune faute ne peut être retenue.
Ensuite, il lui est reproché d’avoir participé aux réunions d’informations mises en place par M. X pour faire connaître sa nouvelle structure à plusieurs salariés d’B.
Sur ce point, le premier juge a pertinemment relevé que le départ de M. X a constitué un choc pour ses collaborateurs et que le simple fait de s’être intéressé, même de très près, à la nouvelle structure qu’il allait créer, ne pouvait constituer un acte de concurrence déloyale.
Il lui est enfin reproché d’avoir été vue durant plusieurs journées (rapport de détective privé) dans les locaux de la société C ainsi que sur son stand au salon SPACE, arborant un badge C.
Toutefois, cette simple présence est insuffisante à constituer un acte de 'complicité', qui ne pourrait résulter que d’actes positifs tels que des prises de contacts avec d’anciens clients ou commerciaux B, des transferts de fichiers, des négociations etc … qui en l’espèce ne sont pas démontrés, les sociétés E et B reconnaissant même dans leurs conclusions qu’elles ne savent pas quels sont les liens juridiques exacts entre Mme F et la société C.
Par conséquent, les demandes formées contre Mme F sont rejetées et le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Monsieur Y :
Monsieur Y possédait des actions B (2,5%) et est l’un des cédants. Il était représenté suivant un pouvoir régulier à l’acte de cession par M. X, a perçu le produit de la vente à hauteur de son nombre de parts et l’acte lui est donc opposable.
Engagé en qualité d’automaticien et de technicien, il était devenu directeur de service automatisme couvoir et était présent chez B depuis la création de l’entreprise.
Ayant sollicité une rupture conventionnelle en novembre 2015, il a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave avec mise à pied immédiate au mois de décembre 2015.
La lettre de licenciement évoquait :
- l’aide apportée à M. X pour emporter deux machines industrielles,
- sa participation au projet de la création de la société C.
Par arrêt du 22 janvier 2020, la présente Cour a déclaré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en rejetant comme non fondés les deux griefs précités.
Il en résulte une autorité de chose jugée sur ce point, relative à tous les faits qui se sont déroulés durant son contrat de travail, seuls pouvant désormais être examinés les faits postérieurs au liciencement.
D’autre part, le même arrêt a jugé nulle la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de M. Y et lui interdisant durant une année de s’intéresser à quelque titre que ce soit à toute activité pouvant concurrencer celle de la société B en France et en Europe pendant une durée d’une année.
Il était notamment relevé que la rémunération de cette clause était inférieure à celle prévue par la convention collective applicable, que M. Y avait toujours travaillé en France, et depuis 25 ans dans le même secteur d’activité.
A fortiori, est alors dépourvue de validité à son égard la clause de non-concurrence insérée dans l’acte de cession, beaucoup plus large et d’une durée de quatre années, qui n’a pas été rémunérée à hauteur des restrictions qu’elle engendrait pour M. Y, qui était donc salarié de l’entreprise au moment de la cession, n’a jamais dirigé la société B et était un technicien supérieur devenu cadre.
La responsabilité de M. Y ne peut donc être engagée, d’une part que pour des faits postérieurs à sa mise à sa pied, d’autre part que sur un fondement délictuel ou sur le fondement de la garantie d’éviction, fondement dont la Cour a dit plus haut qu’il n’apparaissait pas fondé au regard du chiffre d’affaires réalisé par B en 2016.
A l’examen des conclusions des sociétés E et B il lui est donc reproché sa présence plusieurs heures par jour durant cinq journées entre le 25 janvier et le 04 février 2016 dans les locaux de sa la société C.
Cette présence est insuffisante à démontrer l’existence d’actes positif de nature à apporter aide et assistance à la société C et/ou à M. X pour commettre des actes de concurrence déloyale envers les sociétés E et ICAT.
Les prétentions formées contre lui sont rejetées.
Le préjudice subi par les sociétés E et B :
Les pièces versées aux débats démontre que la société C s’est vue attribuer des marchés d’anciens clients de la société B.
Sont ainsi démontrés :
- l’attribution à C du dossier ORVIA d’une valeur de 1.198.393,20 euros TTC,
- l’attribution à C du dossier SHANDONG MINHE d’une valeur de 1.694.441 euros TTC,
- l’attribution à C du dossier SEMERIL d’une valeur de 528.000 euros TTC.
Ne sont pas démontrés l’attribution à C des autres dossiers invoqués, le simple fait qu’un devis d’B n’ait pas été accepté ne démontrant pas que le marché ait été attribué à C.
M. X et la société C ne reconnaissent pas dans leurs conclusions avoir emporté ces marchés.
Ainsi que l’a précédemment relevé la Cour, le chiffre d’affaires de la société B a été de 9,8 millions d’euros en 2014, de 9,8 millions d’euros en 2015, et de 9,5 millions en 2016, ce dont il ne résulte pas de pertes de marché majeures suite aux agissements de M. X et de la société C.
La Cour relève qu’elle statue en 2022 et que seuls lui sont fournis les comptes d’B de l’année 2016, ce que relevait déjà le premier juge, qui indiquait que dès lors, il n’était pas démontré que les agissements déloyaux se soient poursuivis sur plusieurs années et aient conduit à un préjudice se renouvellant d’années en années.
Aucune expertise ne sera par conséquent ordonnée, celle-ci ne pouvant avoir pour objet de pallier les carences des sociétés E et B dans l’administration de la preuve qui leur incombe.
Le préjudice égal à la perte des trois marchés sus-visés ne peut être égal au chiffre d’affaires non réalisé mais à la perte de chance de réaliser la marge qu’auraient engendrés ces trois marchés s’ils avaient été attribués à la société B, sachant que tout départ du fondateur historique d’une PME engendre des pertes de clientèle.
Le premier juge avait évalué le préjudice économique subi par la société B à la somme de 600.000 euros.
Le jugement est confirmé à défaut de pièces complémentaires à prendre en considération.
Enfin, s’il est exact que les courriers adressés par M. X aux anciens clients d’B ont créé à cette dernière un préjudice d’image à la société E, dont les capacités de gestionnaire étaient dénigrées, celui-ci a été rapidement rectifié.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a alloué de ce chef la somme de 30.000 euros.
M. X et la société C voient donc confirmer en appel leur condamnation in solidum au paiement des sommes de 600.000 euros à la société B et et 30.000 euros de dommages et intérêts à la société E.
Les demandes de publication et d’injonction de faire :
Les obligations résultant de la clause de non-concurrence avaient pour échéance le mois de mai 2017, et il a été dit que la violation de la garantie d’éviction n’était pas démontrée.
Aucun acte de concurrence déloyale postérieur n’est justifié.
Par conséquent, aucune raison ne justifie que soit ordonnée en 2022 une publication de l’arrêt ni que soient prononcées contre M. X et la société C une quelconque interdiction.
Les demandes sont rejetées et le jugement déféré confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les sociétés E et B supporteront les dépens d’appel relatifs à
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Messieurs Y et M V ainsi qu’à Mme F et paieront à Messieurs Y et M W, ensemble, la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X et la société C sont condamnés au solde des dépens d’appel et paieront aux sociétés E et B ensemble, la somme de 5.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Ecarte des débats les conclusions et pièces signifiées par les sociétés B et E le 02 février 2022 et statue au visa de leurs conclusions du 19 mars 2020.
Confirme le jugement déféré.
Condamne les sociétés E et B à supporter les dépens d’appel relatifs à Messieurs Y et M V ainsi qu’à Mme F.
Condamne les sociétés E et B à payer à Messieurs Y et M W, ensemble, la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. X et la société C au solde des dépens d’appel.
Condamne M. X et à la société C à payer aux sociétés E et B, ensemble, la somme de 5.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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