Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre III : Installations nucléaires de base / Section 10 : Arrêt définitif, démantèlement et déclassement d'une installation nucléaire de base / Sous-section 2 : Démantèlement
Article R593-69 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2024
Modifié par : Décret n°2024-296 du 29 mars 2024 - art. 6
I.-Le dossier de démantèlement est soumis aux consultations applicables aux demandes d'autorisation de création et à l'enquête publique prévue par les dispositions de l'article L. 593-28, selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 593-20 à R. 593-25.
II.-Le décret de démantèlement mentionné à l'article L. 593-28 modifie le décret d'autorisation de création pour, notamment :
1° Prescrire les opérations de démantèlement, en définir les étapes et autoriser la création des équipements nécessaires au démantèlement ;
2° Décrire les éléments essentiels, au regard de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, des opérations de démantèlement, de l'état du site après démantèlement et, le cas échéant, des opérations à la charge de l'exploitant après le démantèlement ;
3° Fixer le délai de réalisation du démantèlement ;
4° Prévoir la transmission par l'exploitant, au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'autorité, d'un bilan des opérations préparatoires au démantèlement mentionnées au 1° du I de l'article R. 593-66 ;
5° Abroger ou modifier les dispositions devenues sans objet relatives au fonctionnement de l'installation ;
6° Eventuellement, modifier le périmètre de l'installation ;
7° Le cas échéant, identifier les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 dont l'activité se poursuivra pendant et après les opérations de démantèlement.
L'exploitant informe l'autorité préalablement à l'engagement de chaque étape prévue par le décret de démantèlement. L'autorité peut soumettre à son accord l'engagement de certaines de ces étapes ou la réalisation de certaines des opérations du démantèlement.
En tant que de besoin, elle fixe les échéances des étapes du démantèlement.
III.-Lorsque l'avis de la Commission des Communautés européennes rendu en application de l'article 37 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique est requis, le décret de démantèlement ne peut être pris qu'après réception de cet avis ou qu'en l'absence d'un tel avis à l'expiration d'un délai de six mois suivant la saisine de la commission.
IV.-Au plus tard six mois après la publication du décret de démantèlement, l'exploitant transmet à l'autorité la révision du rapport de sûreté portant sur les opérations de démantèlement ainsi que la révision des règles générales d'exploitation. Le décret de démantèlement prend effet à la date à laquelle l'autorité approuve cette révision des règles générales d'exploitation et, au plus tard, deux ans après sa publication.
V.-Le décret fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues à l'article R. 593-27.
VI.-Les prescriptions précédemment fixées en application de l'article L. 593-10 valent prescriptions pour l'application de l'article L. 593-29. Elles sont modifiées et complétées, en tant que de besoin, selon les modalités définies à l'article R. 593-40.
VII.-Le décret est publié au plus tard trois ans après le dépôt du dossier de démantèlement. Lorsque la complexité du dossier le justifie, ce délai peut être prorogé de deux ans au plus par le ministre chargé de la sûreté nucléaire. Lorsque le dossier n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour poursuivre son instruction, ce délai est suspendu à compter de la demande de compléments et jusqu'à réception de ceux-ci.
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Décisions • 11
[…] Vu le code de l'environnement, notamment le IV de son article R. 593-69 ; […]
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[…] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Décision no CODEP-DRC-2020-059948 du président de l'Autorité de sûreté nucléaire du 15 décembre 2020 approuvant les règles générales d'exploitation de l'installation nucléaire de base no 105 dénommée « Comurhex », située sur le site du Tricastin, dans les communes de Saint-Paul-Trois-Châteaux et de Pierrelatte (département de la Drôme) Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire, Vu le code de l'environnement, notamment le IV de son article R. 593-69 ; Vu le décret no 2019-1368 du 16 décembre 2019 prescrivant à la société Orano Cycle de procéder aux opérations de démantèlement de l'installation nucléaire de base no 105, située sur le site du Tricastin, […]
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3. ASN, décision n° 2020-DC-0695 de l'ASN du 13 octobre 2020
[…] Dans les documents mentionnés au IV de l'article R. 593-69 du code de l'environnement, l'exploitant justifie, pour chaque bâtiment, les dispositions mises en œuvre pendant la période entre la parution du décret du 5 février 2020 susvisé et l'engagement des opérations de démantèlement, ci-après désignée « période de surveillance », ainsi que les exigences définies associées à ces dispositions.
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Conformément à l'articulation des articles L 593-28, R 593-45 et R 593-69 du Code de l'environnement, le décret de démantèlement peut permettre la réunion de plusieurs INB au sein d'une même INB. […]
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