Confirmation 9 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9 sept. 2015, n° 14/03472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/03472 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, 13 mars 2014 |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°370
R.G : 14/03472
REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS
C/
M. B A
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Gérard SCHAMBER, Président,
M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Juin 2015
devant M. Pascal PEDRON, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 13 Mars 2014
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT BRIEUC
****
APPELANT :
REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS
XXX
XXX
XXX
représenté par Mme X, en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur B A
XXX
XXX
représenté par Me Stéphane BARON, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
FAITS ET PROCEDURE
Après avoir exercé la profession d’artisan à compter du 1er avril 1978 et avoir en conséquence été affilié au RSI, M. B A (né en 1951 et en invalidité depuis 1992) a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 0l er mai 2012 au titre de l’inaptitude.
Le RSI lui a notifié son droit à retraite le 20 janvier 2013.
Estimant que le calcul du montant de sa retraite de base était erroné et en contestant le décompte, M. A, après avoir saisi en vain la commission de recours amiable du RSI Bretagne, a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d’Armor le 21 mai 2013.
Par jugement du 13 mars 2014, le tribunal a annulé la décision de la Commission de recours amiable notifiée le 29 mars 2013 et ordonné au RSI de fixer le montant de la retraite de base de M. A en prenant en compte les cotisations réglées après régularisation pour l’année 2011, et celles réglées pour le premier trimestre 2012 aux motifs que :
— la demande de M. A ne se heurte pas au principe de l’intangibilité des pensions liquidées dès lors que l’assuré a exercé un recours dans les délais, et s’il résulte de l’article R 351-1 du code de la sécurité sociale que les droits à l’assurance vieillesse doivent être calculés en tenant compte des cotisations versées en l’espèce au 31 mars 2012, l’article R 351-10 du code de la sécurité sociale n’exclut pas expressément la possibilité de prendre en compte les versements faits après l’entrée en jouissance des droits à la retraite pour une période antérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte des versements, soit en l’espèce pour la période jusqu’au 31 mars 2012 pour un compte de versement arrêté au 31 mars 2012.
— si le RSI ne conteste pas que les règlements afférents aux cotisations soient intervenus, il n’en est pas produit de justificatif permettant de valider en l’état le calcul de la retraite tel que réclamé par l’assuré.
Le RSI Bretagne a interjeté appel le 10 avril 2014 de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 mars 2014.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat à l’audience, le RSI Bretagne, appelant, sollicite de la cour l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il lui a ordonné de fixer le montant de la retraite de base de M. A en prenant en compte des cotisations non soldées à ce jour, suite à régularisation pour l’année 2011 et du premier trimestre 2012, faisant valoir en substance que :
— la base légale à retenir est celle de l’article R 351-1 du code de la sécurité sociale et non celle de l’article R 351-10 dudit code dont le tribunal, sous couvert d’une interprétation a contrario, a fait une interprétation extensive écartant de fait l’article R 351-1 précisant pourtant bien que les droits sont déterminés en tenant compte des cotisations versées et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension.
— s’il avait voulu que tous les versements antérieurs au paiement de la retraite soient concernés par une possible révision, le législateur l’aurait précisé.
— l’assuré avance que l’ année 2011«ne pouvait pas être prise en compte initialement
du fait du contentieux existant au sujet de ses revenus» alors que par mail du 20/03/2013, la caisse a répondu à ses interrogations concernant la régularisation de ses cotisations vieillesse et invalidité-décés de l’année 2011, appelée en octobre 2012
puisque la qualité de titulaire d’une pension d’invalidité (sur l’année 2011) fait que l’assuré a été dispensé provisoirement de la cotisation vieillesse, dispense ne valant pas exonération, et à la production du revenu définitif par l’assuré, celle-ci a été régularisée et due, ainsi que la cotisation invalidité-décés, la régularisation de la cotisation vieilesse ne modifiant pas les cotisations exigibles car l’assiette de calcul est limitée en l’espèce au plafond annuel de la sécurité sociale ; de surcroit, la prise en compte des revenus réels déclarés pour 2011 par l’assuré a été réalisée en aout 2013, en réponse à une demande de la caisse du 06/08/2013, toutes ces opérations sur compte étant donc intervenues après la période d’effet de sa pension au 01/05/2012 notifiée le 15/01/2013.
— les règlements des cotisations 2011 et du premier trimestre 2012, ne sont intervenus que partiellement et après le calcul et la notification de la pension.
— M. A demande de tenir compte d’éléments de revenus dont le RSI n’avait pas connaissance lors de l’attribution de la retraite alors qu’il n’établit pas que la Caisse a omis de tenir compte d’un élément lors de l’instruction de la demande et ne justifie pas lui avoir communiqué ses revenus avant la date d’arrêté du compte. De surcroit, le paiement des cotisations 2011 n’a été réalisé que partiellement, soit 789€ pour un montant total en principal de 5227€.
— le calcul du droit à la retraite de la Caisse n’est pas entaché d’erreur d’appréciation car il repose sur les éléments communiqués au RSI au moment de la demande et des versements réalisés par l’assuré. Qu’au surplus, l’assuré n’ayant pas à ce jour procédé à la totalité des cotisations de la régularisation 2011, le RSI ne peut être contraint à la prise en compte desdites cotisations dans le calcul définitif de la pension retraite.
Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat à l’audience, M. A, appelant, sollicite de la cour la confirmation du jugement déféré, ainsi que la condamnation du RSI à lui verser la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles, faisant valoir pour l’essentiel que :
— sa pension de retraite n’est pas encore intangible du fait du recours régulier qu’il a formé dans les délais.
— les dispositions de l’article R 351-10 du Code de la Sécurité Sociale n’interdisent pas de réviser le montant de la pension de retraite liquidée pour tenir compte de versement de cotisations postérieurement à cette liquidation, précision faite d’ailleurs a contrario, il est permis de tenir compte des versements effectués pour des périodes antérieures à la date à laquelle a été arrêté le compte de l’assuré.
— en l’espèce, la retraite ayant été liquidée en 2013, il est donc possible de tenir compte de cotisations payées pour des trimestres antérieurs à 2013 quand bien même elles auraient été versées en retard et ce à partir du moment ou la liquidation des droits à la retraite n’est pas devenue définitive ; au moment où ses droits ont été liquidés, le RSI n’avait pas encore établi la régularisation de cotisations pour l’année 2011, ni pour l’année 2012 en raison d’erreurs dans les montants pris en compte pour le calcul de ses cotisations, à savoir 80 305 € de revenus au lieu de 38 952 €.
— il a réglé en 2011 toutes les cotisations appelées à titre provisionnel pour 2011 ; il a déclaré ses revenus 2011 le 5 juin 2012, soit dans les délais imposés par le RSI et ce n’est que par courrier du 12 août 2013 qu’il s’est vu notifier la régularisation de ses cotisations 2011 après qu’il lui ait été demandé de justifier de ses revenus par courrier du 6 août 2013 ; le 5 août 2013, il s’est vu notifier sa régularisation de cotisations pour l’année 2012, régularisation qui sera basée sur les cotisations minimales dues.
— le RSI ne peut lui opposer le fait que sa pension de retraite aurait été liquidée sur les seuls éléments dont elle avait connaissance à la date de cette liquidation à partir du moment où l’absence de prise en compte des revenus et cotisations pour les années 2011 et 2012 n’est pas le fait de M. A, mais résulte d’une erreur de la Caisse ; il n’a pas commis de fautes dans la déclaration de ses revenus et il appartenait au RSI de régulariser la situation et d’en tenir compte au bénéfice de l’assuré.
— il a réglé les cotisations dues pour l’année 2011 et l’année 2012 en donnant main levée partielle d’une procédure de saisie attribution faite par le RSI.
— si dans le relevé de carrière adressé le 19 janvier 2013 par le RSI, il est mentionné que pour l’année 2011 ses cotisations étaient insuffisantes pour réaliser un trimestre, il apparaît que ses revenus non-salariés pris en compte pour l’année 2011 pour le calcul des cotisations RSI ont été de 38.952 € (montant supérieur au plafond de la Sécurité Sociale), de telle sorte que quatre trimestres doivent être validés pour cette année-là avec pour revenu à prendre en considération pour le calcul de ses droits la somme de 37.296,36 €, outre le premier trimestre de l’année 2012.
— le nombre des trimestres validés est de 137 et non 132.
— dans la mesure où le calcul doit se faire sur les 17 meilleures années cotisées, l’année 2011 est à prendre en considération et elle remplace dans le calcul effectué par le RSI les revenus de l’année 1981 qui est l’année la moins bonne prise en considération actuellement pour le calcul.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que les articles R 351-1et R 351-10 du Code de la sécurité sociale disposent respectivement :
— pour le premier que «Les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte: 1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédent la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés, (…) 3°) du nombre de trimestres d’assurances valables pour le calcul de la pension ».
— pour le second que «la pension ou la rente liquidée dans les conditions prévues aux articles R 351-1 et R 351-9 n’est pas susceptible d’être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l’assuré pour l’ouverture de ses droits à l’assurance vieillesse dans les conditions définies à l’article R 351-1».
Considérant qu’il en résulte que s’il n’est tenu compte lors de la détermination des droits à l’assurance vieillesse que des cotisations effectivement versées et arrêtées antérieurement à la date d’entrée en jouissance de la pension, cette dernière, tant qu’elle n’est pas définitivement liquidée, est cependant susceptible d’être révisée pour tenir compte des versements effectués après ladite date dès lors qu’ils sont afférents à une période antérieure à celle-ci ;
Qu’il est constant que la pension notifiée à M. A le 13 janvier 2013 avec effet à compter du 1er mai 2012 suite à sa demande, déterminées uniquement au regard des cotisations effectivement versées et arrêtées au 31 mars 2012 (dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance), n’est pas définitivement liquidée comme ayant régulièrement fait l’objet d’un recours dans les délais légaux par M. A.
Que le calcul et le montant de la pension peuvent cependant être révisés pour tenir compte des versements effectués après ladite date dès lors qu’ils sont afférents à une période antérieure à celle-ci.
Qu’il apparaît que suite à une contestation de M. A du montant des cotisations définitives de 2011 et du premier trimestre 2012 dont le total lui avait été réclamé à compter d’août 2013, un litige a opposé l’assuré et le RSI qui a délivré une contrainte puis fait procéder à une saisie-attribution auprès de son établissement bancaire en fin 2014, M. A justifiant par sa pièce n°10 avoir donné mainlevée partielle de la procédure de saisie attribution faite par le RSI à hauteur des cotisations dues pour l’année 2011 et 2012 et autorisé le 02 juin 2015 l’huissier à débloquer à cette hauteur au profit du RSI les fonds saisis, de telle sorte qu’il doit être considéré qu’il a réglé lesdites cotisations.
Que dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement déféré
Que l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, /LE PRESIDENT, empêché
D. Z P. PEDRON
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