Confirmation 6 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 6 juil. 2016, n° 14/05025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/05025 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 27 mai 2014, N° 12/03199 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE VIE immatriculée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section B
ARRET DU 06 JUILLET 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/05025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 MAI 2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 12/03199
APPELANT :
Monsieur D Y
de nationalité Française
LA TRAVERSE
XXX
représenté et assisté de Me Patrick BOUYGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/9806 du 03/12/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
SA Z FRANCE VIE immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 310499859 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me JULIE substituant Me Jacques GOBERT de la SCP GOBERT & Associés, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 12 Mai 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 JUIN 2016, en audience publique, Monsieur B C ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur B C, Président de chambre
Madame Chantal RODIER, Conseiller
Madame Martine ROS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lys MAUNIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur B C, Président de chambre, et par Madame Marie-Lys MAUNIER, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Les Faits, la procédure et les prétentions':
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 27 mai 2014';
Vu l’appel régulier et non contesté de M. Y en date du 3 juillet 2014';
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de l’appelant en date du 28 avril 2016 ;
Vu les conclusions de Z France vie, intimée, en date du 9 mai 2016';
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 mai 2016';
SUR CE':
Attendu qu’il n’est pas contesté que s’applique le décret du 28 décembre 1950 qui définit le statut des agents généraux d’assurance sur la vie ;
Attendu que ce statut, en son article trois, définit l’obligation d’exclusivité de la production à la société représentée, qui interdit à l’agent général de contracter avec une autre compagnie, sauf exceptions pour les risques non pratiqués par la société représentée, non souscrits par elle en totalité pour la partie du risque non couvert, ou refusés par elle';
Attendu que l’appelant ne se prévaut nullement de ces exceptions pour réfuter la violation qui lui est reprochée de l’exclusivité de production ;
Attendu que l’article cinq du décret précité prévoit une obligation d’exclusivité d’activité, obligeant l’agent général à ne pas exercer concurremment avec ladite profession, une activité professionnelle incompatible avec celle-ci';
Attendu que si la liste de ces activités incompatibles, dont rien n’indique qu’elle aurait été limitative, devait être définie par un arrêté interministériel qui n’a pas encore été pris, il n’en demeure pas moins que s’impose le décret qui interdit toute activité professionnelle incompatible, le juge ayant précisément pour mission au cas par cas de juger de cette incompatibilité';
Attendu qu’en d’autres termes, et même si le traité de nomination de l’appelant prévoit , en son article un, une interdiction d’exercer une autre activité professionnelle, sans référence à la notion d’incompatibilité, il n’en demeure pas moins que la compagnie est en droit d’opposer à son agent une activité qui serait incompatible avec sa nomination en qualité d’agent, sur le fondement du décret du 28 décembre 1950 ;
Attendu que dans ce cadre reprécisé, et jusqu’à la lettre de révocation en date du 20 juin 2007, l’on cherchera vainement aux pièces régulièrement communiquées la démonstration de ce que la compagnie ait entendu décharger, de façon expresse ou tacite mais certaine, son agent de ces deux obligations';
Attendu qu’à cet égard, il convient tout d’abord de relever que la demande de renseignements en date du 5 décembre 2003 sur l’existence d’une société FONTINVEST ne démontre rien en la matière, s’agissant d’une société à caractère familial et privé, non assimilable à une activité professionnelle, étant précisé en toute hypothèse que dans le cadre du présent litige, l’existence de cette société n’est pas reprochée à l’appelant';
Attendu que nonobstant, la réponse du 10 décembre 2003 de M. Y est remarquable s’agissant de l’omission de l’existence d’une autre société X, qui existait à l’époque depuis 2002';
Attendu que la création par Z d’une entité DROUOT ESTATE ne démontre strictement rien, sauf à accorder une valeur probatoire à un simple article de journal (pièce 19) en date d’août 2010, largement après le création d’X, cet article démontrant au mieux qu’Z avait compris le caractère porteur du marché de l’immobilier à vocation défiscalisante, pour des loueurs professionnels ou non professionnels, la lecture exhaustive de cet article démontrant précisément une démarche d’envergure interne associant à l’époque 850 agents environ (l’appelant en faisait-il partie ') , dont rien n’indique que l’activité pouvait d’une quelconque manière sur ce marché être dissociée de l’activité de la compagnie, ou a fortiori qu’ils étaient déliés de leurs obligations en qualité d’agents';
Attendu que la cour ne discerne pas à partir de cet article en quoi la compagnie a pu accepter, même tacitement, qu’un de ses agents généraux puisse créer une société indépendante se consacrant à l’immobilier défiscalisant, dont au surplus il bénéficiait de l’intégralité des résultats, l’inscription au registre du commerce et la transparence de la gérance ne changeant rien à cette analyse, sur le strict plan de l’autorisation tacite alléguée;
Attendu qu’au demeurant, et à pousser la réflexion, il est patent que M. Y avait entendu, en créant X, se placer sur le marché bien particulier de l’immobilier à vocation de défiscalisation, chaque affaire qu’il contractait pour le compte de sa société étant par définition soustraite au marché potentiel de Drouot Estate';
Attendu que s’agissant des versements de commissions par Z, au titre de courtages, la cour adopte les motifs pertinents du premier juge, eu égard à l’indigence et au caractère inexploitable des pièces 10,11 et 21 versées à l’appui de cette argumentation'; que ces pièces sont insuffisantes à l’évidence à démontrer l’acceptation par la compagnie d’une activité de courtage, le premier juge ayant rappelé avec pertinence la mention qui apparaît sur les relevés de commissions';
Attendu que les mêmes motivations s’appliquent au contrat d’assurance vie souscrite par M. A en novembre 1994, qui ne démontre strictement rien en termes de cumul d’activités qui aurait été autorisé, en l’absence au surplus une quelconque convention de courtage entre Z et sa société X';
Attendu que dans ce cadre reprécisé , le courrier de M. Y, en date du 2 mai 2007, est particulièrement éclairant';
Attendu que tout d’abord, ce courrier ne fait nullement état des différentes argumentations qui viennent d’être examinées et qui seraient de nature, selon l’appelant, à réfuter l’inobservation des obligations d’exclusivité d’activité et de production ;
Attendu que ce courrier ne proteste à aucun moment de la connaissance qu’aurait pu avoir Z de l’activité développée par la société X';
Attendu qu’au chapitre historique de la création de la société, l’appelant indique avoir «longtemps repoussé courtoisement» l’attente de ses clients, pensant devoir se conforter d’abord dans son métier rincipal ;
Attendu qu’il indique que ses clients faisaient donc leurs affaires de défiscalisation sans son concours , essuyant parfois des échecs qui se traduisaient par une obligation de vider leurs contrats d’assurance-vie Z ;
Attendu qu’il reconnaît avoir perçu l’intérêt du statut de loueur en meublé professionnel, et avoir créé une structure adaptée, selon lui en toute transparence puisque inscrit au greffe et publiant ses résultats ;
Attendu qu’il indique avoir pris la précaution vis-à-vis de son mandant de loger la société dans une ville éloignée de Montpellier (en réalité une simple adresse postale à Paris), de s’assurer au plan professionnel, et de ne pas mêler le groupe Z à aucune affaire traitée par X';
Attendu que l’on peut s’interroger légitimement sur ces précautions « vis-à-vis de mon mandant » , et sur le soin de ne pas mêler Z et une quelconque affaire traitée par X, ce qui traduit à l’évidence un manquement d’une part à l’exclusivité d’activité et d’autre part à l’exclusivité de production, puisqu’il n’est pas soutenu que l’ensemble des contrats ainsi souscrits par X aurait pu échapper au domaine d’activité de l’agent ;
Attendu que les précautions prises apparaissent bien insuffisantes, au regard de la qualité d’agent général Z que conservait l’appelant à l’occasion de ces opérations, et du mandat apparent qui aurait pu ainsi être opposé à Z ;
Attendu que bien mieux, il est indiqué que l’objet social de cette société est la profession d’agent immobilier, pour des projets d’acquisition de biens immobiliers, avec un emprunt garanti contre les conséquences du décès de l’emprunteur, et une capitalisation en parallèle d’une somme d’argent permettant le remboursement du capital emprunté au terme';
Attendu qu’il est enfin reconnu l’existence de partenaires tiers comme des sociétés APRIL et AIG pour les assurances décès assurant les emprunts, VIE PLUS et FEDERATION CONTINENTALE (GENERALI) pour la capitalisation ;
Attendu que si dans le même courrier il est prétendu qu’il s’agit d’une activité accessoire à celle D’X, il est reconnu qu’il est apparu plus judicieux de loger ses clients hors du groupe Z, avec « un investissement en loué meublé professionnel exigeant un niveau d’investissement de 500'000 à 600'000 €. La capitalisation bâtie sur 15 à 20 ans est dans le droit fil, et d’environ 2,8 millions d’encours au total à ce jour sur 40 clients'» ;
Attendu que le caractère prétendument accessoire ne change rien juridiquement à la reconnaissance explicite d’une violation de l’obligation d’exclusivité d’activité, s’agissant d’une activité nécessairement incompatible avec celle que devait développer l’agent général dans le cadre de son mandat, puisque ce dernier proteste précisément de l’intérêt de son mandant pour le marché de la défiscalisation immobilière, par création d’une structure adaptée DROUOT Estate, au demeurant strictement interne';
Attendu que le même courrier reconnaît explicitement le la violation de l’obligation d’exclusivité de production, puisqu’il était fait appel à des compagnies tiers, notamment pour la capitalisation permettant le remboursement du capital emprunté au terme , n’étant pas contesté qu’il était possible de loger ce genre de produit au sein du groupe Z, la seule raison invoquée étant qu’il est apparu plus judicieux de procéder avec des sociétés tiers ;
Attendu qu’il ne sera pas épilogué sur l’argumentation selon laquelle M. Y était soucieux par un tel montage de préserver Z des éventuelles déconvenues en matière de produits de défiscalisation, en oubliant par là même les résultats non négligeables de la société X sur la période (pièce 13) ;
Attendu que confronté à la décision de révocation du 20 juin 2007, M. Y a indiqué le 3 juillet qu’il respectait le choix de sa compagnie, demandant simplement un sursis pour des raisons personnelles, et ne revenant pas sur ses explications, précisant simplement « qu’il n’avait en rien siphonné la clientèle Z au profit de je ne sais qui. Ce sont les circonstances clients qui m’ont amené naturellement à l’immobilier et au courtage accessoire qui est lié. Mon activité principale (90 % de mon temps) reste et resterait celle d’agent général » ;
Attendu qu’au vu du courrier en date du 2 mai 2007, et du courrier précité en date du 3 juillet, la démonstration est suffisante de ce que l’agent peut se voir opposer l’infraction notoire et répétée à ses obligations d’exclusivité d’activité et d’exclusivité de production, telle qu’elle résulte du décret du 28 décembre 1950, l’argumentation développée par l’appelant étant insuffisante à démontrer une quelconque connaissance par Z de l’activité déployée par la société X, ou a fortiori une quelconque autorisation fût-elle tacite de se livrer à une activité d’agent immobilier ou de courtage en matière de défiscalisation immobilière, dont il n’est pas démontré bien au contraire qu’elle n 'avait qu’un caractère accessoire, dans un domaine et sur un marché où précisément Z développait une stratégie d’envergure associant ses agents généraux, mais de façon transparente et interne ;
Attendu que la révocation sans préavis était donc justifiée ;
Attendu que la cour confirmera donc l’intégralité des dispositions du jugement de premier ressort';
PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant contradictoirement':
Déclare l’appel infondé ;
Confirme le jugement de premier ressort';
Condamne l’appelant aux entiers dépens, qui seront recouvrés au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile, outre le paiement à l’intimée d’une somme de 2000 € au titre des frais inéquitablement exposés en appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
GT/MM
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