Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 19 mars 2025, n° 25/00326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 17 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/329
N° RG 25/00326 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4YQ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 19 mars à 11h30
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 17 mars 2025 à 15H45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [V] [X]
né le 31 Mai 2000 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 18 mars 2025 à 15 h 34 par courriel, par Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 15 mars 2025 à 9h45, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [V] [X]
assisté de Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [R] [H], interprète assermentée en langue arabe,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [N] [J] représentant la PREFECTURE DU VAR régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 mars 2025 à 15h45, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [V] [X].
Vu l’appel interjeté par Monsieur. X se disant [V] [X] par courrier de son conseil reçu au greffe de la Cour le 18 mars 2025 à 15h34, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— l’absence de nécessité de faire appel à une traduction par télécommunication,
— l’absence de diligences utiles.
Entendu les explications fournies par l’appelant, par le truchement de l’interprète, à l’audience du 19 mars 2025 à 9h45,
Vu les observations du représentant du Préfet qui n’a pas formulé d’observation ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observations.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la question de l’interprète
Il est reproché au préfet d’avoir toléré le recours à un interprétariat par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication, au moment de la levée d’écrou et de façon concomitante au placement en rétention administrative alors même qu’il était connu que l’intéressé ne maîtrise pas la langue française et qu’il avait besoin d’un interprète. Aucune disposition préparatoire n’aurait donc été envisagée.
En l’espèce, aux termes des dispositions de l’article L813-5 du CESEDA qui énoncent l’ensemble des droits dont bénéficie l’étranger placé en retenue, Monsieur X se disant [V] [X] disposait du droit d’être assisté par un interprète et en cas de nécessité, l’assistance de l’interprète pouvait se faire par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication.
En l’espèce, la levée d’écrou a eu lieu le 13 mars 2025 à 9h12 et les droits ont été notifiés à partir de 9h13 par le biais d’un interprète via AFT com en langue arabe.
Donc, le respect des droits fondamentaux de Monsieur X se disant [V] [X] a été assuré puisqu’il est incontestable qu’un interprète est intervenu normalement tout au long de la procédure et ce même si cette intervention s’est faite au moyen de télécommunication.
Monsieur X se disant [V] [X] se plaint d’un défaut de prévoyance des autorités préfectorales afin qu’un interprète soit présent physiquement.
Cependant, le régime des nullités applicable à ces dispositions est similaire à celui qui est appliqué aux dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale.
Donc, il y a nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle prévue par une disposition du code de procédure pénale, a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne. L’article 802 du code de procédure pénale dispose que : 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne'.
Monsieur X se disant [V] [X] ne fait la démonstration d’aucun grief puisqu’il a eu connaissance de l’ensemble de ses droits et a pu s’expliquer, qu’il a été régulièrement informé des conditions et des suites de la procédure de retenue, qu’il a été tenu informé de l’identité de l’interprète. Par ailleurs, s’il est fait état d’un délai très court au cours duquel les droits ont été notifiés à l’intéressé, cela n’a pas empêché celui-ci de les exercer en formalisant un recours écrit, de sorte que l’existence d’un grief ne peut être retenu.
Dès lors, la nullité invoquée sera écartée.
Sur les questions des diligences utiles :
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce au cours de l’incarcération de l’intéressé les autorités tunisiennes ont été saisies d’une demande d’identification et d’un laissez-passer consulaire. Il a été présenté le 22 janvier 2025 aux autorités consulaires tunisiennes et le 12 mars 2025 un courrier a été relance a été adressé.
Au stade d’une première prolongation ces diligences sont suffisamment utiles et ont été en outre anticipées et ce même si l’ensemble des documents permettant l’identification n’ont pas été envoyés immédiatement aux autorités consulaires.
L’ordonnance rendue en première instance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [V] [X] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de [Localité 1] du 17 mars 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à X se disant [V] [X], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE C.DARTIGUES
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