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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, deuxième ch. com., 23 mai 2012, n° 11/01894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 11/01894 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal, juge commissaire, 27 juin 2011 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL S.N.C.M. - STE NOUVELLE DES CONSTRUCTIONS DE MARTIGNY |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /12 DU 23 MAI 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/01894
Décision déférée à la Cour : ordonnance juge commissaire du Tribunal de Commerce d’EPINAL, en date du 27 juin 2011,
APPELANT :
Monsieur C X ès qualités de PDG de la société SA CONSTRUCTIONS MECANIQUES DES VOSGES
né le XXX à XXX,
XXX
représenté par la SCP MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, avocats au barreau de NANCY précédemment constitués en qualité d’avoués
INTIMÉS :
Maître A Z pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SA CONSTRUCTIONS MECANIQUES DES VOSGES
XXX
représenté par la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avocats au barreau de NANCY, précédemment constitués en qualité d’avoués
plaidant par Me Christine WISNIEWSKI-STENGER, avocat au barreau de NANCY
SARL S.N.C.M. – STE NOUVELLE DES CONSTRUCTIONS DE MARTIGNY prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés au siège social,
XXX – XXX
représentée par la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avocats au barreau de NANCY, précédemment constitués en qualité d’avoués
plaidant par Me Christine WISNIEWSKI-STENGER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bernard Y, Président de Chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Y, Président de Chambre,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,
Monsieur Dominique BRUNEAU, Conseiller,
suivant ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour d’Appel de Nancy du 28 février 2012.
Greffier, Madame Caroline HUSSON, lors des débats ;
A l’issue des débats, le Président a informé les parties que le délibéré serait prononcé le 23 Mai 2012.
ARRÊT : Contradictoire, prononcé à l’audience publique du 23 Mai 2012, par Monsieur Bernard Y, Président, conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Bernard Y, Président, et par Madame Caroline HUSSON, greffier présent lors du prononcé ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 9 mars 2010, le Tribunal de commerce d’Epinal a placé la société Constructions mécaniques des Vosges (CMV) en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 3 mai 2011. Maître Z a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
La société ERI Est a présenté une offre de reprise portant sur l’actif d’exploitation, à l’exception du département hexapode et des matériels qui s’y rattachent, pour un prix de 60.000 euros hors taxes, et le bâtiment attenant aux bureaux au prix de 20.000 euros net vendeur.
Maître Z, en sa qualité de mandataire liquidateur, a informé par lettre en date du 14 juin 2011 Monsieur X, l’ancien PDG de la société CMV, de cette offre de cession afin de recueillir son acceptation ou ses observations.
Monsieur X a fait part de ses observations par lettre adressée à Maître Z, lui expliquant que le prix lui paraissait ridiculement faible et que le projet n’était pas de nature à maintenir des emplois.
Par ordonnance en date du 27 juin 2011, le Juge commissaire a autorisé la cession amiable à la Société Nouvelle de Construction Mécanique (SNCM), qui est liée à la société ERI Est, des biens matériels de la société CMV, hormis le département hexapode, moyennant le paiement d’un prix de 60.000 euros, et la vente amiable du bâtiment de production dépendant de l’actif de la société CMV cadastré XXX et 194 sur la commune de Rozières sur Mouzon pour un prix de 20.000 euros. Il a également autorisé la signature d’un bail précaire sur divers bâtiments.
Monsieur X a relevé appel de cette ordonnance et demande à la Cour de l’annuler et de condamner Maître Z, ès qualité, à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le Juge commissaire a statué sans l’avoir entendu ou appelé en méconnaissance des dispositions des articles L 642-18, R 642-37 et R 642-37-2 du code de commerce, ce qui rend nulle l’ordonnance autorisant la cession.
Il conteste la décision de cession en prétendant que la société CNCM dispose de machines et de locaux suffisants, sans être contrainte d’en acquérir d’autres et que le projet de cette société ne consiste qu’à prévoir leur revente.
Maître Z, ès qualité, et la société SNCM soutiennent qu’en recueillant les observations de Monsieur X, le Juge commissaire a satisfait aux obligations légales. Ils s’opposent aux arguments de Monsieur X en mettant en avant le caractère sérieux de l’offre de la société SNCM et la mise en place du projet sur le site de Rosières sur Mouzon.
MOTIFS DE LA DECISION
La nullité de l’ordonnance :
Attendu que l’ordonnance rendue le 27 juin 2011 par le Juge commissaire de la liquidation judiciaire de la SA Constructions mécaniques des Vosges fait mention des observations écrites de Monsieur X, gérant de la société débitrice, qui ont été annexées à la requête déposée par Maître Z, en sa qualité de mandataire liquidateur, en vue d’obtenir l’autorisation de cession d’actifs dépendant de cette société ;
Attendu qu’il ne résulte pas de l’examen des pièces du dossier transmis par le Tribunal de commerce d’Epinal que Monsieur X a été entendu ou appelé par le Juge commissaire avant qu’il ait pris sa décision ;
Attendu pourtant que l’article R 642-36-1 du code de commerce, issu du décret du 12 février 2009, dispose que le Juge commissaire statue sur la vente après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur et son conjoint, lorsque celui-ci se trouve dans l’une des situations prévues à l’article R 641-30, ainsi que le liquidateur ;
Attendu que Monsieur X a fait parvenir à Maître Z, qui a sollicité le 14 juin 2011 ses observations sur le projet de cession, un courrier qui a été annexé à la requête déposée par le liquidateur entre les mains du Juge commissaire ; que cependant cette démarche ne saurait suppléer l’obligation légale incombant au Juge commissaire d’appeler le débiteur afin de l’entendre, conformément aux dispositions de l’article R 642-36-1 du code de commerce ;
Attendu en conséquence qu’il convient de constater l’irrégularité qui entache la décision du Juge commissaire et de prononcer l’annulation de l’ordonnance du 27 juin 2011 ;
Le projet de cession :
Attendu que les critiques émises par Monsieur X à l’encontre du projet de cession peuvent être appréciées en considération des décisions prises par la société SNCM postérieurement à l’ordonnance rendue le 27 juin 2011 par le Juge commissaire ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées au dossier que la SNCM a procédé à l’embauche de cinq anciens salariés et qu’elle déclare vouloir embaucher deux autres salariés à compter de décembre 2011 ;
Attendu que la SNCM, qui avait souhaité disposer de deux autres bâtiments et de bureaux durant deux ans en vertu d’un bail précaire, a signifié à Maître Z, par lettre du 14 novembre 2011, la libération des bureaux et de la maison attenante, ainsi que de l’ancienne gare, pour début Janvier 2012 ;
Attendu qu’il résulte ainsi des pièces du dossier et des explications de la SNCM que l’activité de l’entreprise se poursuit, celle-ci exerçant une activité de construction mécanique, ainsi qu’il apparaît de l’extrait Kbis versé aux débats ;
Attendu qu’il suit que le projet de cession envisagé apparaît sérieux, de sorte que les critiques exprimées par Monsieur X ne sont pas fondées ; qu’il convient donc d’autoriser le projet de cession dans les termes de l’ordonnance du 27 juin 2011 avec effet à compter du jour de la notification de l’ordonnance à la société SNCM, acquéreur des actifs cédés ;
Les autres demandes :
Attendu que Maître Z, ès qualité, et la société SNCM ne démontrent pas à la charge de Monsieur X une faute justifiant sa demande d’indemnité pour procédure abusive, ni un préjudice particulier; qu’ils seront déboutés de leur demande de ce chef ;
Attendu que Monsieur X, qui succombe partiellement en son appel, sera débouté de ses demandes, notamment de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sera condamné aux dépens d’appel ; qu’il sera en outre condamné à payer à la société SNCM et à Maître Z, ès qualité, la somme globale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’article R 642-36-1 du code de commerce,
Prononce la nullité de l’ordonnance en date du 27 juin 2011 du Juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société Constructions mécaniques des Vosges ;
Vu l’article 562 du code de procédure civile,
Valide l’offre de reprise présentée par la société SNCM des actifs de la société Constructions mécaniques des Vosges dans les termes arrêtés par l’ordonnance du 27 juin 2011 ;
En conséquence,
Autorise au profit de la SARL SNCM, ayant son siège, XXX de Mars, à Martigny les Bains, la cession amiable des biens matériels de la société Constructions mécaniques des Vosges, à savoir :
XXX, mobiliers de bureaux, matériel informatique
XXX et XXX et le véhicule XXX
Précision étant faite que le département hexapode et les matériels qui s’y rattachent soit deux hexapodes, pièces de rechange, outillage et logiciels se trouvent exclus de la cession,
Dit que cette vente sera consentie moyennant le prix de soixante mille euros (60.000 euros) hors taxes, outre TVA, et dans les conditions définies par l’ordonnance du 27 juin 2011.
La vente amiable du bâtiment de production dépendant de l’actif de la SA Constructions mécaniques des Vosges situé à Rozières sur Mouzon lieu-dit Le Paquis paraissant cadastré section XXX d’une contenance de 6 ares et 20 centiares et XXX pour une contenance de 3 ares et XXX
Dit que cette vente sera consentie moyennant la somme, outre frais et taxes, de vingt mille euros (20.000 euros) payable le jour de la signature de l’acte authentique et dans les conditions définies par l’ordonnance du 27 juin 2011.
La signature par Maître Z, ès qualité, d’un bail précaire au profit de la société SNCM portant sur le reste des bâtiments d’exploitation pour une durée de deux ans dans les conditions prévues par l’ordonnance du 27 juin 2011.
Dit que ces autorisations prendront effet à compter de la date de notification de l’ordonnance du 27 juin 2011 à la société SNCM.
Déboute Maître Z, ès qualité, et la société SNCM du surplus de leurs demandes, notamment de leur demande d’indemnité pour appel abusif.
Déboute Monsieur X de ses demandes, notamment de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur X à payer à Maître Z, ès qualité, et à la société SNCM la somme de deux mille euros (2.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur X aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP Leinster Wisniewski Mouton, avocats associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’arrêt a été prononcé à l’audience du vingt trois Mai deux mille douze par Monsieur Y,
Président de la deuxième chambre commerciale à la Cour d’Appel de NANCY, conformément à
l’article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame HUSSON, greffier.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en six pages.
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