Entrée en vigueur le 22 mai 2023
Est créé par : Décret n°2023-384 du 19 mai 2023 - art. 2
Dans les quinze jours suivant la réception d'une demande d'autorisation, il est adressé au pétitionnaire :
1° Lorsque la demande est complète, un récépissé qui indique la date à laquelle, en l'absence de décision expresse, une autorisation tacite sera acquise ;
2° Lorsque la demande est incomplète, un courrier, notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, qui indique :
a) De façon exhaustive, les informations, pièces et documents manquants à produire en deux exemplaires ou sous format électronique, dans un délai d'un mois suivant la réception de cette lettre ;
b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des informations, pièces et documents manquants dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet.
Lorsque le dossier est complété dans le délai imparti, le représentant de l'Etat dans le département adresse au pétitionnaire le récépissé prévu au 1°.
L'article fixe également des modalités de compensation qui devront en tout état de cause être prioritairement réalisés à proximité des alignements concernés et dans un délai raisonnable. […] ce dernier décret a été publié le 21 mai 2023 et, créant les articles R. 350-1 à R. 350-15 du code de l'environnement, est venu décliner et préciser les modalités pratiques d'application de cette loi. […] Cette demande doit, en application de l'article R. 350-29 du code de l'environnement, […] le dossier doit être conforme aux dispositions du décret et contenir tous les éléments listés aux articles R.350-20 et R.350-23 pour la déclaration et aux articles R.350-20 et R. 350-28 pour les demandes d'autorisation. […]
Lire la suite…