Confirmation 10 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 10 févr. 2021, n° 18/02951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/02951 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 5 février 2018, N° 13/03942 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/02951 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H44P
+18/3255
+18/3295
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 FEVRIER 2021
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
Tribunal de grande instance de ROUEN du 05 Février 2018
APPELANTS :
Monsieur A B
né le 17-10-1982 à […]
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Ahmed AKABA, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Alexandre MAAT
Monsieur E B
né le 1er-12-1983 à […]
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Benoît VANDENBULCKE, avocat au barreau de Rouen substituant Me Marie-Anne LAPORTE, avocat au barreau de Paris
INTIMES :
Monsieur A B
né le 17-10-1982 à […]
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Ahmed AKABA, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Alexandre MAAT
Monsieur M-N X
né le 27-10-1945 à […]
[…]
[…]
représenté par Me Pascal COSSE, avocat au barreau de l’Eure
Monsieur E B
né le 1er-12-1983 à […]
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Benoît VANDENBULCKE, de la Scp DUGARD VANDENBULCKE, avocat au barreau de Rouen substituant Me Marie-Anne LAPORTE, avocat au barreau de Paris
Madame F G épouse X
née le […]
[…]
[…]
représentée par Me Pascal COSSE, avocat au barreau de l’Eure
Sa SAFER DE HAUTE NORMANDIE
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Yves MAHIU de la Selarl DE BEZENAC et Associés, avocat au barreau de Rouen, substitué par Me Renaud DE BEZENAC
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Pascal COSSE de la Scp BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’Eure
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 25 novembre 2021 sans opposition des avocats devant
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
Mme Audrey DEBEUGNY, conseillère,
Mme Juliette TILLIEZ, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme H I,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCE :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
Mme Sophie POITOU, conseillère,
M. M-François MELLET, conseiller,
DEBATS :
A l’audience publique du 25 novembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 10 février 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme I, greffier.
*
* *
Vu le jugement prononcé le 5 février 2018 par le tribunal de grande instance de Rouen ayant, dans l’affaire opposant monsieur A B à la SAFER de Haute-Normandie, la […] et les « époux » M-N X, monsieur E B :
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande en annulation des ventes immobilières conclues entre la SAFER d’une part et monsieur et madame X, la […], d’autre part, formées par monsieur A B et monsieur E B,
— déclaré irrecevable la tierce opposition formée par monsieur et madame X et la […] au jugement du 2 avril 2012,
— prononcé l’annulation des décisions d’attribution prises par la SAFER s’agissant des parcelles situées à Bouelles cadastrées […], […] et J K au profit de monsieur et madame X et de la […],
— dit que cette annulation ne peut avoir aucun effet sur le sort des ventes conclues entre la SAFER et monsieur et madame Z et la […] portant sur ces terres,
— condamné la SAFER à payer à monsieur A B les sommes de 6 000 et 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAFER à payer à monsieur E B les sommes de 6 000 et 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la publication de la décision par extraits dans un journal d’annonces légales du département de la Seine-Maritime dans le mois qui suivra la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue de ce délai,
— dit que l’astreinte due pendant soixante jours à l’issue desquels il sera référé au juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Rouen,
— rejeté toute autre demande,
— condamné la SAFER aux dépens ;
Vu l’appel formé (n° RG 18/2951) le 16 juillet 2018 par monsieur A B ;
Vu l’appel formé (n° RG 18/3255) le 31 juillet 2018 de nouveau par monsieur A B ;
Vu la jonction ordonné le 15 janvier 2020 de ces deux dossiers la procédure se poursuivant sous le numéro RG 18/2951 ;
Vu l’appel formé (n° RG 18/3295) le 24 octobre 2018 par monsieur E B ;
Vu la jonction des procédures n° RG 18/3295 et 18/2951 le 15 janvier 2020, la procédure se poursuivant sous ce dernier numéro ;
Vu les conclusions notifiées le 24 octobre 2018 pour monsieur A B qui en application des articles L 141-1, L 143-2, L 143-3 et R 142-3 du code rural, 1382 ancien du code civil, les articles 367 et 368 du code de procédure civile, demande à la cour d’appel de :
— juger recevables et bien fondées ses demandes,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré prescrite la demande en annulation des ventes immobilières conclues entre la SAFER d’une part et monsieur et madame X, la […], d’autre part, formées par monsieur A B et monsieur E B, et dit que cette annulation ne peut avoir aucun effet sur le sort des ventes conclues entre la SAFER et monsieur et madame Z et la […] portant sur ces terres,
et statuant à nouveau, de : à titre principal
— annuler les décisions d’attribution par la SAFER aux époux X des parcelles situées à Bouelles et cadastrées […], pour une contenance de 22ha 76ca 06a,
— annuler les décisions d’attribution par la SAFER de la […] des parcelles situées à Bouelles et cadastrées […], J K pour une contenance de 25ha,
— annuler la vente survenue entre la SAFER et les époux X des parcelles situées à Bouelles et cadastrées […] pour une contenance de 22ha 76ca 06a, suite à l’annulation de la décision d’attribution prononcée par le jugement définitif du 2 avril 2012 du tribunal de grande instance de Rouen,
— annuler la vente survenue entre la SAFER et la […] des parcelles situées à Bouelles et cadastrées […], J K pour une contenance de 22ha 76ca 06a, suite à l’annulation de la décision d’attribution prononcée par le jugement définitif du 2 avril 2012 du tribunal de grande instance de Rouen,
— juger commune et opposable la décision d’annulation à intervenir à la […] et aux époux X,
— ordonner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la publication dans l’Union agricole et les Affiches de Normandie, de l’appel à candidatures portant sur les parcelles visées par le jugement susvisé soit les parcelles situées à Bouelles et cadastrées […], J K et […],
— condamner la SAFER à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la SAFER à la publication dans un journal d’annonces légales à ses frais de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de sa signification,
à titre subsidiaire,
— condamner la SAFER à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice que lui cause le non-respect des mesures de publicité,
en tout état de cause
— condamner la SAFER à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la […] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux X à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAFER à la publication dans un journal d’annonces légales à ses frais de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de sa
signification,
— confirmer pour le surplus le jugement,
— condamner la SAFER aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 9 janvier 2019 pour monsieur E B qui sollicite la cour de statuer comme suit :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* déclaré irrecevable la tierce opposition formée par monsieur et madame X et la […] au jugement du 2 avril 2012,
* prononcé l’annulation des décisions d’attribution prises par la SAFER s’agissant des parcelles situées à Bouelles cadastrées […], […] et J K au profit de monsieur et madame X et de la […],
* condamné la SAFER à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonné la publication de la décision par extraits dans un journal d’annonces légales du département de la Seine-Maritime dans le mois qui suivra la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue de ce délai,
* dit que l’astreinte due pendant soixante jours à l’issue desquels il sera référé au juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Rouen,
rejeté toute autre demande,
* condamné la SAFER aux dépens ;
— l’infirmer pour le surplus,
— dire recevable comme non prescrite la demande d’annulation des ventes immobilières des 27 octobre 2009 et 25 novembre 2009 entre la SAFER et les époux X d’une part, la […] d’autre part,
— annuler ces ventes,
— condamner solidairement la SAFER, les époux X et la […] à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— et dans l’hypothèse où les ventes ne seraient pas annulées, condamner solidairement la SAFER, les époux X et la […] à lui verser une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— et en tous cas, condamner solidairement la SAFER, les époux X et la […] à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner solidairement la SAFER, les époux X et la […] aux dépens d’appel ;
Vu les conclusions notifiées le 23 janvier 2019 pour la SAFER de Haute-Normandie qui demande à la cour de :
— déclarer irrecevable les demandes de monsieur A B concernant la majoration des dommages et intérêts fixés par le premier juge pour ne pas avoir fait l’objet d’un appel,
— déclarer irrecevable la demande de monsieur A B tendant à obtenir la publication dans l’union agricole de l’appel à candidature portant sur les parcelles visées au dispositif du jugement du 2 avril 2012 rendu par le tribunal de grande instance de Rouen,
— juger mal fondées les appels et écritures de messieurs A et E B,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande en annulation des ventes immobilières conclues entre la SAFER d’une part et monsieur et madame X, la […], d’autre part, et dit que l’annulation des décisions d’attribution ne pouvait avoir aucun effet sur le sort des ventes conclues entre la SAFER et monsieur et madame Z et la […] portant sur ces terres,
— débouter les consorts B de leurs demandes,
— déclarer recevable son appel incident et réformer le jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation des décisions d’attribution prises par la SAFER s’agissant des parcelles situées à Bouelles au profit de monsieur et madame X et de la […], en ce qu’il l’a condamnée à payer à monsieur A B les sommes de 6 000 et 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à monsieur E B les sommes de 6 000 et
10 000 euros à titre de dommages et intérêts, de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ordonné la publication de la décision sous astreinte,
— condamné solidairement les consorts B à lui payer la somme de
8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de première d’instance et d’appel ;
Vu les conclusions notifiées le 9 janvier 2019 pour la […], monsieur M-N X et madame F G, son épouse qui demandent à la cour de juger mal fondé l’appel, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré comme prescrite la demande d’annulation des ventes immobilières consenties par la SAFER aux époux d’une part, à la […] d’autre part,
— en toutes hypothèses, de constater qu’ils ont acquis les parcelles litigieuses de bonne foi et que ces acquisitions sont opposables aux consorts B qui doivent être déboutés des demandes formées à leur encontre,
— condamner solidairement les consorts B à leur payer une indemnité de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d’appel ;
Vu l’ordonnance de clôture du 4 novembre 2020 ;
****
En 2009, la SAFER de Haute-Normandie a procédé à l’attribution de terres aux époux X et à la […], les actes authentiques étant signés respectivement les 27 octobre 2009 et 25 novembre 2009. Par jugement du 2 avril 2012 rendu entre les consorts B et la SAFER, les décisions d’attribution de ces parcelles ont été annulées au motif que la SAFER avait méconnu les règles de publicité précédant les attributions et avait entendu favoriser les intérêts des époux X et la […] en violation des règles applicables en la matière. La SAFER a engagé une nouvelle procédure d’attribution mais a adressé une correspondance à monsieur A B le 17 mai 2013 pour lui indiquer que le jugement du 2 avril 2012 n’était pas opposable aux époux X et à la […], que les ventes avaient été signées et qu’en conséquence elle n’avait plus la disposition des terres, qu’elle se bornerait à confirmer les attributions. Par ordonnance de référé du 12 septembre 2013, le juge a considéré que cette procédure avait créé un trouble manifestement illicite et a enjoint à la SAFER d’y mettre fin. Par acte d’huissier du 21 août 2013, monsieur A B a fait assigner la SAFER pour obtenir l’annulation des actes intervenus à la suite des décisions d’attribution elles-mêmes annulées, soulignant qu’il n’avait pas besoin d’attraire les bénéficiaires des ventes. Par acte d’huissier du 27 février 2014, il a appelé en la cause les époux X et la […]. Il a formulé une demande expresse d’annulation des ventes par conclusions du 30 novembre 2015.
Le tribunal a considéré que cette demande était prescrite, qu’en conséquence, la tierce opposition des époux X et de la […] au jugement du 2 avril 2012 était irrecevable, faute d’objet. Il a déclaré nulle les décisions d’attributions de 2013 et a tiré les conséquences indemnitaires de la perte de chance des consorts B d’être attributaires réguliers des parcelles illégalement attribués aux époux X.
Monsieur A B ne conteste que partiellement la décision en ce qu’elle a retenu la prescription de l’action en nullité des ventes et n’a pas donné d’effet sur ces actes suite à l’annulation des décisions d’attribution de 2013. Il indique qu’il a assigné en intervention forcée les époux X et la […] avant expiration du délai de cinq ans après les ventes, que la nullité des décisions d’attribution a nécessairement pour effet d’entraîner la nullité des ventes subséquentes, qu’à ce jour, la procédure d’attribution des terres n’a pas encore été diligentée. Il ajoute que le point de départ de la prescription n’est pas nécessairement la date de publication des ventes, qu’en raison du lien juridique entre les décisions d’attribution et les actes, lorsqu’un acte de cession publié fait mention du fait qu’il est la conséquence d’une rétrocession annulée par la suite, il est entaché d’une fraude qui entache tout acte sans qu’un délai de prescription ne puisse être opposé.
Il défend ses demandes indemnitaires basées sur les manquements commis par la SAFER.
Monsieur E B conteste également le principe de la prescription retenu par le premier juge. Il souligne l’importance de la fraude commise par la SAFER qui a dissimulé malgré les procédures engagées la signature des actes de vente, n’a pas hésité à faire appel du jugement de 2012 non exécutoire par provision pour se désister mais en réalité gagner du temps.
Il ajoute que les époux X et la […] ne peuvent soutenir sérieusement être de bonne foi dans l’acquisition des terres puisqu’ils n’ignoraient pas que les règles applicables en matière de publicité n’avaient pas été respectées, que l’opération n’a pu se faire que dans le cadre d’une entente entre les parties à la vente, que la fraude fait obstacle à tout délai de prescription. Subsidiairement, il fait valoir que le délai de prescription n’a pu courir à compter de la publication des actes à la conservation des hypothèques mais à compter de la connaissance acquise par les consorts B reprenant la jurisprudence applicable aux dispositions de l’article L 412-12 du code rural, qu’il a acquis cette
connaissance lors de la transmission de la correspondance du 17 mai 2013 de sorte que la prescription n’était acquise que le 17 mai 2018.
Enfin, il expose que la demande de nullité était évoquée dans les motifs de l’assignation délivrée le 27 février 2014 bien que non reprise dans le dispositif de l’exploit d’huissier, qu’elle est recevable, ce d’autant plus qu’elle a été publiée puisqu’il s’agissait d’une procédure concernant une vente immobilière.
Sur le fond, il rappelle que les ventes ont été réalisées alors que les décisions d’attributions les justifiant ont été annulées et soutient ses demandes indemnitaires.
La SAFER expose que la prescription de la demande de nullité est acquise et qu’elle a agi de bonne foi puisque les actes de vente ont été régularisés avant assignation délivrée à son encontre le 13 avril 2010, alors que les époux X et la […] étaient propriétaires des terres. Elle souligne qu’aucune référence ne peut être faite aux dispositions du code rural quant au point de départ de la prescription puisque dans ce cadre, ce sont les textes qui prévoient expressément les conditions de recevabilité de l’action.
Enfin, la thèse selon laquelle la nullité des décisions d’attribution entraînerait automatiquement celle des ventes doit être écartée. Elle demande dès lors la confirmation du jugement. Elle fait valoir que la publicité de la décision est sollicitée pour la première fois et est dès lors irrecevable, que les réformations demandées au titre des demandes indemnitaires ne sont pas recevables car non visées dans les déclarations d’appel. Elle forme appel incident pour soutenir que la procédure ayant abouti aux attributions en 2013 est parfaitement régulière, la décision de première instance devant être infirmée sur ce point.
Elle indique encore qu’elle a appliqué le jugement du 2 avril 2012 en faisant procéder à la publication demandée le 11 juillet 2018, la signification étant intervenue le 6 juillet 2018.
Les époux X et la […] soutiennent qu’est seule applicable la prescription quinquennale de l’article 1304 ancien du code civil sans discussion possible sur le point de départ de la prescription, qu’à défaut de demande sur ce point, l’assignation du 27 février 2014 n’a pu interrompre la prescription, et qu’ainsi, le jugement peut être confirmé. Ils affirment avoir agi de bonne foi et qu’en conséquence, de façon subsidiaire si la prescription n’était retenue, il n’y aurait lieu à annulation des ventes ; que la décision d’annulation des décisions d’attribution de 2013 est également dès lors sans effet. Ils concluent au rejet des demandes indemnitaires qui ne sont pas justifiées.
MOTIFS
Sur la prescription des actions en nullité des ventes immobilières
Attendu que l’article 1304 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 dispose que « Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. » ;
Attendu que la référence à l’article L 412-12 du code rural n’est pas pertinente dans la mesure où le texte prévoit expressément le point de départ du délai de forclusion, par ailleurs très court pour intenter une action en nullité de la vente en ces termes : « dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion. » ;
Attendu que l’annulation d’une décision d’attribution d’un bien n’emporte pas de plein droit nullité de la vente subséquente ; qu’il revient au titulaire de l’action lésé de la solliciter dans
le délai prévu à cet effet ;
Attendu que les actes de vente contestés ont été signés le 27 octobre 2009 au profit des époux X, le 25 novembre 2009 au profit de la Sci les Hauts de Bouelles ; que selon attestations notariées, ces actes ont été respectivement publiés le 26 novembre 2009 et le 14 janvier 2010 ; que la première demande en nullité des ventes a été formalisée pour monsieur A B par conclusions notifiées aux parties à l’instance, la SAFER d’une part, les époux X et la […] d’autre part le 30 novembre 2015 soit plus de cinq ans après publication des actes authentiques et donc hors délai ;
Attendu que monsieur E B demande le bénéfice de l’assignation délivrée le 27 février 2014 aux acquéreurs, les époux X et la […] ; que le dispositif, comme l’exposé des prétentions et moyens, ne comporte aucune demande en nullité des actes de vente considérés ; que la demande ultérieure de monsieur B ne peut échapper à la prescription ;
Attendu que les consorts B invoquent la fraude visant à faire obstacle à l’exercice de leurs droits mise en 'uvre par la SAFER avec l’acceptation, si ce n’est la concertation des époux C et la […] ; que cependant, outre la faculté dont disposaient les consorts B de vérifier le sort des biens à la suite de l’assignation initiale délivrée le 13 avril 2010, dans le cadre de la procédure ou directement auprès du service de la publicité foncière, la SAFER a notifié le 17 mai 2013 aux consorts B le rejet de l’attribution en précisant que le comité technique départemental avait confirmé les décisions antérieures dans la mesure où « les actes » authentiques étaient « toujours valables » ; que dès l’assignation des parties au fond devant le tribunal de grande instance de Rouen le 21 août 2013 pour la SAFER, le 27 février 2014 et donc dans le délai quinquennal, les consorts B possédaient les informations utiles ; que le premier juge a rejeté les arguments allégués à juste titre ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré prescrite et donc irrecevable l’action en nullité des ventes consenties par la SAFER les 27 octobre et 25 novembre 2009 ;
qu’en conséquence, le juge a constaté que l’annulation des décisions d’attribution de 2013 ne pouvait avoir d’effet sur les dits actes ;
Sur les demandes indemnitaires
Attendu que l’article 564 du code de procédure civile dispose qu’ « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.» ;
Attendu que les déclarations d’appel formées les 16 et 31 juillet 2018 pour monsieur A B ne portent pas sur les indemnisations de préjudice ; que la demande est irrecevable ;
Attendu que la déclaration d’appel formée le 2 août 2018 vise expressément au titre des dispositions critiquées du jugement entrepris la limitation à la somme de 16 000 euros au titre des dommages et intérêts ; que sa demande est recevable ; que cependant, il ne démontre pas l’existence d’un préjudice d’une valeur supérieure à celle qui a été octroyée par le tribunal en raison de la perte de chance d’être attributaire de ces parcelles, notamment un dommage économique dans le cadre de l’exploitation agricole projetée ; que la demande est rejetée, le jugement confirmé ;
Attendu que la SAFER a formé un appel incident recevable, car formé dans le délai imparti
de trois mois à compter des conclusions des appelants pour contester les différentes indemnisations accordées à chacun des consorts B de 6 000 euros pour résistance abusive, de 10 000 euros pour la perte de chance d’être attributaire des parcelles ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites que la SAFER a organisé, sans considération liée aux besoins de publicité et donc de transparence de la procédure d’attribution les ventes des parcelles, la vente des terres ; que sans omettre les délais de négociation antérieurs aux actes, dès le 16 février 2009, un accord était passé pour la cession de terres en contrepartie d’un bail accordé aux futurs acquéreurs par les époux X ; que le 30 avril 2009, la SCI Les Hauts de Bouelles signait une promesse d’achat de terres visées dans la procédure ; qu’après publicité du 23 mars 2009, la décision de rejet était notifiée le 16 octobre 2009 aux consorts B ; que dans ce contexte, les consorts B vont obtenir en 2012 l’annulation des décisions d’attributions ; que si les actes de vente ont été signés avant assignation en 2010, la SAFER s’est abstenue de tirer les conséquences de la décision judiciaire considérant que les actes authentiques étaient définitifs pour s’affranchir des dispositions du code rural définissant les règles en matière de procédure d’attributions des terres ; que les consorts B ont dû entreprendre une nouvelle procédure pour faire constater les irrégularités commises ; que la SAFER a une mission d’intérêt public voire de service public lui imposant de respecter les lois et règlements ; que ses agissements ont contraint les consorts à agir en justice une seconde fois de sorte qu’une indemnisation au titre de la résistance abusive est justifiée et à la hauteur de la somme retenue par le tribunal au regard des contraintes générées durant plusieurs années ;
Attendu que le défaut de respect des textes de façon répétée par la SAFER provoque une perception de partialité, de traitement inadapté des dossiers de nature à faire perdre une chance aux agriculteurs candidats à l’attribution de terres, les consorts B ; que l’indemnité allouée en première instance est justifiée ;
Attendu que l’appel formé par monsieur E B ne portait que sur le montant de l’indemnisation et non sur ses débiteurs ; que la demande de solidarité des époux X et de la […] n’est pas recevable comme étant une demande nouvelle en cause d’appel ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu que monsieur A B et monsieur E B succombent en cause d’appel et ne peuvent prétendre à une indemnité procédurale ;
Attendu que l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux X et la Sci Les Hauts de Bouelles en ce qu’ils ont bénéficié des parcelles litigieuses dans le cadre d’une procédure d’attribution de terres contestable ;
Attendu que l’équité ne commande pas davantage l’application de ce texte au profit de la SAFER en cause d’appel ; que la décision de première instance étant confirmée sur les dommages et intérêts notamment, il n’y a pas lieu d’infirmer la décision relative à l’indemnité procédurale octroyée par le premier juge ;
Attendu que les parties sont déboutées de leur demande en cause d’appel ;
Sur les dépens
Attendu que les consorts B succombent en leur appel principal, la SAFER en son appel incident ; qu’il est fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune de
ces parties ;
PAR CES MOTIFS,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
— Confirme dans les limites des appels formés la décision entreprise,
et y ajoutant,
— Déclare irrecevable la demande indemnitaire formée en cause d’appel par monsieur A B,
— Déclare irrecevable la demande de solidarité entre intimés formée en cause d’appel par monsieur E B au titre des condamnations indemnitaires, recevable la demande relative au montant des sommes retenues par le tribunal de grande instance,
et statuant à nouveau,
— Déboute monsieur E B de ses demandes indemnitaires supplémentaires,
— Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Fait masse des dépens et condamne d’une part monsieur A B et monsieur E B, d’autre part la SAFER de Haute-Normandie à les supporter par moitié.
Le greffier, La présidente de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Port ·
- Bateau ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Application ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Argument
- Sociétés ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Investissement ·
- Gestion ·
- Assemblée générale ·
- Mission ·
- Honoraires ·
- Immobilier ·
- Abus de majorité ·
- Contrats
- Video ·
- Sociétés ·
- Subrogation ·
- Facture ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Libératoire ·
- Créance ·
- Compensation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Algérie ·
- Filiation ·
- Nationalité française ·
- Ministère public ·
- Droit local ·
- Code civil ·
- Intimé ·
- Statut ·
- Etat civil ·
- Preuve
- Biens ·
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Prix ·
- Acte ·
- Vente ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Responsabilité du notaire ·
- Assemblée générale
- Salariée ·
- Employeur ·
- Pharmacie ·
- Contrat de travail ·
- Repos compensateur ·
- Licenciement verbal ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Période d'essai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indivision ·
- Partage ·
- Biens ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Expert ·
- Gestion ·
- Dépense ·
- Vigne ·
- Compte
- Préjudice de jouissance ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Titre ·
- Vendeur ·
- Résolution ·
- Prix ·
- Commande ·
- Utilisation
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Compensation ·
- Contrôle ·
- Forfait annuel ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Édition ·
- International ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Saisie-attribution ·
- Capital social ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Menaces
- Béton ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Décret ·
- Repos compensateur ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Personnel roulant ·
- Titre ·
- Hebdomadaire
- Assainissement ·
- Installation ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Inondation ·
- Acquéreur ·
- Pluie ·
- Réseau ·
- Prescription ·
- Eau usée
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.