Rejet 13 décembre 2024
Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 21 mars 2025, n° 25NC00245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00245 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 13 décembre 2024, N° 2409048 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée par le tribunal correctionnel de Metz le 9 novembre 2023.
Par un jugement n° 2409048 du 13 décembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. B, représenté par Me Poinsignon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il ne comporte pas les signatures requises par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
— l’arrêté du 28 novembre 2024 méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, a été condamné à une peine de douze mois d’emprisonnement, assortie d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans par un jugement du 9 novembre 2023 du tribunal correctionnel de Metz. Par un arrêté du 28 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de cette interdiction. M. B fait appel du jugement du 13 décembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article R. 741-8 du code de justice administrative : « Lorsque l’affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d’audience ». Aux termes de l’article R. 741-8 du même code : « Lorsque l’affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d’audience ». En application des dispositions combinées des articles L. 921-1 et R. 721-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les recours dirigés contre les décisions fixant le pays de destination visant à exécuter une peine d’interdiction du territoire français, lorsque l’intéressé est détenu, relèvent d’une procédure à juge unique.
4. M. B étant détenu lors de son recours, sa demande a été examinée par le magistrat désigné à cet effet par le président du tribunal administratif de Strasbourg. Dans ces conditions, seules les dispositions de l’article R. 741-8 du code de justice administrative étaient applicables et il résulte de l’examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte toutes les signatures requises par ces dispositions. Le moyen tiré de ce l’irrégularité du jugement doit en conséquence être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 28 novembre 2024 :
5. Si M. B soutient que l’arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et à l’intérêt supérieur de sa fille mineure, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, l’atteinte à ces droits résulte, en tout état de cause, non de la décision en litige qui se borne à prévoir le renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d’interdiction du territoire, qui emporte reconduite à la frontière de l’intéressé et fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d’y revenir. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Poinsignon.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 21 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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