Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 12 déc. 2024, n° 24/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 12 février 2024, N° 2024/37;2023000140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° 381
GR
— ------------
Copies authentiques délivrées à :
— Ministère Public,
— Me Jourdainne,
— M. [B],
— La Paierie de la PF,
— Greffier Rc,
— Greffier Tmc,
le 26.12.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 12 décembre 2024
RG 24/00053 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 2024/37, rg n° 2023 000140 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 12 février 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 13 février 2024 ;
Appelant :
Le Ministère Public ;
Ayant conclu ;
Intimés :
Mme [R] [M] [Z], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5], de nationalité française, commerçante inscrite au Rcs de [Localité 5] sous le n° 19 1501 A à l’enseigne Maopi Constructions, demeurant à [Adresse 4] ;
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
M. [U] [B],représentant des créanciers de Mme [R] [Z], [Adresse 3] ;
La Paierie de la Polynésie française, [Adresse 2] ;
Non comparante, convoquée par LRAR le 8 mars 2024 ;
Ordonnance de clôture du 27 septembre 2024 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience non publique du 10 octobre 2024, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme Imera SOUCHE ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La cour se réfère à la décision dont appel pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :
Sur assignation du PAYEUR DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE, [R] [Z], entrepreneur à l’enseigne MAOPI CONSTRUCTIONS, a été placée en redressement judiciaire par jugement en date du 27 février 2023.
Dans son rapport en date du 22 juin 2023, le représentant des créanciers a fait état d’un passif bancaire et fiscal déclaré d’un montant de 67 497 115 F CFP et a sollicité la prolongation de la période d’observation pour permettre à la débitrice de justifier de la reprise de son activité. [R] [Z] a indiqué avoir fait appel à un comptable pour élaborer un projet de plan de continuation.
Dans son rapport en date du 7 novembre 2023, le représentant des créanciers a indiqué que la débitrice ne s’était plus manifestée. Un projet de plan de continuation a été déposé le 13 novembre 2023. La période d’observation a été prolongée par jugement en date du même jour.
Dans son rapport en date du 7 février 2024, le représentant des créanciers a indiqué qu’un nouveau projet venait d’être déposé sur lequel les créanciers devaient être consultés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2024. Le représentant des créanciers a indiqué que le passif était important et qu’il n’y avait pas d’éléments concrets pouvant permettre de l’apurer. Le ministère public a conclu à la mise de la débitrice en liquidation judiciaire.
Par jugement rendu le même jour, le tribunal a invité le représentant des créanciers à procéder à la consultation des créanciers sur le projet de plan déposé par [R] [Z], et a renvoyé l’examen du dossier à l’audience du 8 avril 2024.
Le procureur de la République a relevé appel par déclaration faite au greffe le 13 février 2024.
Il est demandé :
1° par le procureur général près la cour d’appel de Papeete, dans ses conclusions visées le 24 mai 2024, de :
Constater que la période d’observation a excédé le délai de 12 mois sans réquisitions expresses du procureur de la République ;
Infirmer le jugement entrepris ;
Ordonner la liquidation judiciaire ;
2° par [R] [Z], dans ses conclusions récapitulatives visées le 2 juillet 2024, de :
Déclarer l’appel irrecevable ;
À titre subsidiaire :
Déclarer l’appel infondé ;
Confirmer le jugement entrepris.
La PAIERIE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2024.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La procédure de redressement judiciaire a été ouverte selon le régime simplifié. C’est donc au débiteur qu’il appartient de présenter le cas échéant un projet de plan de redressement. Dans ce cas, le juge-commissaire fait rapport au tribunal et lui soumet le projet de plan en donnant son avis motivé (article L21-141 alinéa 2 du code de commerce en vigueur en Polynésie française).
En l’espèce, le projet de plan de redressement par voie de continuation a été déposé le 9 février 2024. Le jugement déféré indique que le juge-commissaire a été favorable au renvoi de l’affaire pour consultation des créanciers.
Aux termes des articles 100 et suivants de la délibération n° 90-36 AT du 15 février 1990 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, lorsque la procédure de redressement judiciaire a été ouverte selon le régime simplifié :
— La période d’observation est limitée à six mois. Elle peut être renouvelée une fois.
— Au plus tard quinze jours avant l’expiration de la période d’observation, le débiteur communique son projet de plan de redressement.
— Le représentant des créanciers ou le représentant des salariés font connaître leurs observations au débiteur ainsi qu’au juge-commissaire dans le délai de huit jours.
— Si le projet de plan n’a pas été déposé au greffe cinq jours au moins avant l’expiration de la période d’observation, ou s’il apparaît qu’il ne pourra l’être, le juge-commissaire en réfère au tribunal qui statue et le cas échéant prolonge la période d’observation.
En l’espèce, la période d’observation ouverte par le jugement en date du 27 février 2023 expirait le 27 août 2023. Elle a été prolongée jusqu’au 27 février 2024 par le jugement en date du 13 novembre 2023.
Le projet de plan de redressement par voie de continuation a ainsi été déposé dans le délai de droit. Les observations du représentant des créanciers et du juge-commissaire ont été faites à l’audience du 12 février 2024 à laquelle la débitrice était présente et assistée. Le ministère public a conclu à la mise en liquidation judiciaire faute d’activité.
Le jugement entrepris a motivé la décision de renvoyer l’affaire à l’audience du 8 avril 2024 par un motif de fond : le droit du débiteur à disposer d’une période d’observation suffisante pour permettre la sauvegarde de l’entreprise, le maintien de l’activité et de l’emploi et l’apurement du passif, en relevant les difficultés induites par la période de pandémie (covid-19) ; et par un motif de forme : l’obligation légale d’assigner le débiteur en redressement judiciaire en vue de la conversion éventuelle de la procédure en liquidation judiciaire.
Le ministère public conclut que le tribunal ne pouvait pas implicitement prolonger une période d’observation supérieure à 12 mois sans l’accord du procureur de la République ; et que la liquidation judiciaire pouvait être prononcée sur le champ puisqu’il en avait été débattu contradictoirement à l’audience.
[R] [Z] conclut à l’irrecevabilité de l’appel comme ne portant pas sur l’un des cas énumérés par l’article L623-6 du code de commerce. Subsidiairement, elle conclut à la confirmation du jugement.
Sur quoi :
Le ministère public peut faire appel des jugements statuant sur la durée de la période d’observation (C. com., art. L623-6-I-2°). C’est le cas en l’espèce, puisque le tribunal, au lieu de prononcer sur le projet de plan de redressement déposé dans les délais de droit, a ordonné le renvoi de l’affaire afin de consulter les créanciers, alors que cette consultation aurait dû avoir lieu dans les huit jours suivant le dépôt du plan au greffe. Il s’agit bien d’une nouvelle prolongation de la période d’observation.
L’appel du ministère public a été fait dans les formes et délais légaux. Il est recevable.
Mais l’ordonnance n° 2000-912 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce en vigueur en Polynésie française, et la délibération n° 90-36 AT du 15 février 1990 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, ne sanctionnent ni le dépassement des délais de la période d’observation, ni sa prolongation exceptionnelle en l’absence de demande du procureur de la République (comp. Cass. com., 10 juin 2008, n° 07-17.043). Ce moyen d’appel n’est donc pas fondé.
Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le représentant des créanciers, un contrôleur ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le tribunal statue au vu du rapport de l’administrateur et arrête un plan de redressement ou prononce la liquidation (C. com. en vigueur en Polynésie française, art. L621-62 al. 1).
En ordonnant cette consultation, fût-ce en dépassement de la période d’observation, avant de prononcer notamment sur la liquidation judiciaire à laquelle concluait le ministère public, et en fixant le nouvel examen de l’affaire à un délai raisonnable inférieur à deux mois, le jugement entrepris n’a pas violé ces dispositions.
Et il n’est pas contesté que, comme indiqué tant dans le jugement en date du 13 novembre 2023 que dans le rapport du représentant des créanciers en date du 9 février 2024, il n’a pas été créé de nouveau passif durant la période d’observation.
Au demeurant, l’objet principal du litige est bien la cessation d’activité de l’entreprise au cours de l’année 2022 et la possibilité ou non d’une reprise de l’activité. Le jugement entrepris a pertinemment et à bon droit retenu que :
— Le projet de plan déposé par Mme [R] [Z] a pour objet de permettre le paiement du passif et la poursuite de l’activité.
— Certes, le montant du passif atteint un niveau qui est celui du dernier chiffre d’affaires. Mais c’est à juste titre que Mme [R] [Z] souligne que ce niveau de chiffre d’affaires (60 millions de francs CFP) est bien inférieur au potentiel et aux commandes susceptibles d’être satisfaites par l’entreprise. Celle-ci peut faire valoir d’ores et déjà plusieurs devis qui démontrent sa forte reprise d’activité. Et c’est justement tout l’objet et l’intérêt d’une longue période d’observation que de permettre à une entreprise de reconstituer sa trésorerie et de structurer son activité, sans créer de passif nouveau : «Le jugement de redressement judiciaire ouvre une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique et social et de propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise. Dès lors qu’aucune de ces solutions n’apparaît possible, le tribunal prononce la liquidation judiciaire« (article L. 621-6) ».
— Certes, l’activité de l’entreprise a décliné les deux années précédentes. Mais c’est à juste titre que Mme [R] [Z] rappelle que la période qui précède a été fortement impactée par la crise covid, par l’instabilité électorale et le niveau d’inflation record rarement enregistré en Polynésie française l’an dernier. Dans ces conditions troubles, qu’il serait injuste d’oublier aujourd’hui, les conditions d’activité pour une entreprise de taille moyenne sur un secteur hautement concurrentiel restent évidemment difficiles et c’est à juste titre, là encore, que Mme [R] [Z] souligne que le droit des entreprises en difficulté issu de la loi de 1985 trouve sa légitimité et son intérêt : «H est institué une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la sauvegarde de l’entreprise, le maintien de l’activité et de l’emploi et l’apurement du passif.» (article L. 620-1).
Les termes du débat ne sont pas modifiés devant la cour. [R] [Z] produit une synthèse des travaux de son entreprise prévus en 2024 pour un chiffre d’affaires d’un montant de 8,2 MF CFP, ainsi que des devis acceptés et des contrats d’embauche et de sous-traitance.
Il pourrait certes s’agir d’une fraude à la loi, puisque le ministère public a entendu informer la juridiction commerciale de l’existence d’une information pénale en cours à l’égard de la débitrice et de son père pour abus de confiance et blanchiement. Mais ces éléments, qui sont distincts du moyen de cessation d’activité auquel avait conclu le procureur de la République à l’audience du 12 février 2024, justifient de plus fort le nouvel examen de l’affaire ordonné par le jugement entrepris.
Celui-ci sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l’appel recevable ;
Au fond, confirme le jugement entrepris ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
Prononcé à [Localité 5], le 12 décembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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