Infirmation 15 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 15 mai 2019, n° 17/10924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/10924 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 30 mai 2017, N° 2016F00785 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise CHANDELON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SPORT INTERNATIONAL DISTRIBUTION - SID - c/ SA NATIXIS FACTOR |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 15 MAI 2019
(n° 2019/268, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/10924 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3N5J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2017 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2016F00785
APPELANTE
SARL SPORT INTERNATIONAL DISTRIBUTION SID prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 338 606 288
Ayant son siège social 12/[…]
93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Représentée par Me Olivier WAGNON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SA NATIXIS X prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 379 160 070
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Sophie BERTHAULT-GUEREMY de la SELARL BERTHAULT – GUEREMY & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0026
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
Monsieur Marc BAILLY, Conseiller
Madame Pascale LIEGEOIS, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Y Z
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Françoise CHANDELON, Présidente de chambre et par Me Anaïs CRUZ, Greffier à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
*****
La société Sports International Distribution (SID) est une entreprise spécialisée dans la distribution en France d’articles sportifs de marques internationales.
La société SMATT était un grossiste spécialisé dans les articles sportifs. Elle a été admise au bénéfice du redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Marseille du 25 avril 2016, converti en liquidation le 3 octobre 2016.
Le 5 juin 2014, elle avait conclu avec la société Natixis X (Natixis), une convention d’affacturage.
En exécution de ce contrat, elle a cédé à la banque, le 20 novembre 2015, une facture du 18 précédent, d’un montant de 156 889,02 €, à échéance du 17 février 2016, correspondant à une vente de lots de pièces détachées caves à fin et accessoires électro Robusta à la société SID.
Interrogée sur les modalités de règlement envisagées par courriel de Natixis en date du 8 février 2016, SID sollicitait, dans les mêmes formes, un délai supplémentaire jusqu’au 15 mars 2016 afin de régulariser la situation.
Mise en demeure de régler la créance par courrier recommandé du 26 février 2016, elle annonçait au X, le 4 mars 2016, un retour de la marchandise au vendeur et lui adressait, le 17 mars suivant, l’avoir consenti par SMATT à la suite de la restitution.
SID ne déférant pas à une seconde mise en demeure du 10 mars 2016, Natixis engageait la présente procédure par exploit du 2 mai 2016.
Par jugement du 30 mai 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, accueilli sa demande en paiement de la somme de 156 889,02 € portant intérêts au taux égal à compter du 26 février 2016, ordonné la capitalisation des intérêts et lui a alloué une indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 1er juin 2017, SID a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 23 novembre 2017, elle demande à la cour d’infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, de débouter Natixis de ses demandes et de lui allouer une indemnité de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, SID expose principalement qu’elle a conclu avec SMATT un contrat de dépôt vente qui n’a pu s’exécuter de sorte que SMATT ne détenant pas de créance à son encontre ne pouvait subroger Natixis dans ses droits.
SID précise encore que le contrat d’affacturage prévoit exclusivement la cession de créances correspondant à des ventes fermes.
Elle soutient subsidiairement que les marchandises n’étaient pas conformes, exception qu’elle s’estime fondée à opposer au X et à titre infiniment subsidiaire qu’elle est créancière de SMATT ce qui l’autorise à solliciter une compensation des créances en raison de leur connexité.
Dans ses dernières écritures du 9 janvier 2019, Natixis conclut à la confirmation du jugement, sollicite une indemnité de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que soit ordonné l’exécution provisoire (sic).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2019.
CELA ÉTANT EXPOSÉ
LA COUR
Considérant que Natixis justifiant avoir réglé la facture litigieuse en créditant le compte courant de l’adhérent du montant correspondant le 20 novembre 2015 et SID ne contestant pas la validité de la « QUITTANCE SUBROGATIVE PERMANENTE » donnée par SMATT à l’établissement financier le 5 juin 2014 pour toute facture cédée peut prétendre être subrogée dans les droits de celle-ci sauf pour le débiteur cédé à démontrer que la créance n’existe pas ou qu’il est en droit de la compenser avec une dette de l’adhérent à son égard ;
Que la compensation soulevée à titre infiniment subsidiaire ne peut cependant prospérer en l’espèce, même si les créances sont connexes, SID détenant un avoir correspondant à la facture cédée, faute de déclaration au passif de la procédure collective, laquelle ne mentionne que des factures impayées émises par SID au titre d’articles sportifs vendus à SMATT ;
Considérant, sur l’existence de la créance, qu’il résulte des échanges de courriels du 14 octobre 2015 entre les dirigeants des sociétés SMATT et SID, que le second a été sollicité -en raison de relations manifestement amicales entre les deux hommes- pour écouler un lot de marchandises annoncées « neuves », caves à vin et électroménager que le premier n’arrivait pas à vendre ;
Qu’aux termes de ces échanges, le dirigeant de SID fait référence à un « dépôt-vente » n’ayant pas l’assurance que le client susceptible d’être intéressé par la marchandise l’accepte, tandis que celui de SMATT accepte de différer sa facturation jusqu’à la cession effective de ce stock à un tiers ;
Que par courrier du 12 novembre 2015, SID rappelait à SMATT l’accord donné par ce dernier de reprendre la marchandise si la vente envisagée -qu’il indiquait encore ne pouvoir garantir- ne se concrétisait pas ;
Que par courriel du 26 novembre 2015, SID, visant un numéro de commande, précisait que la marchandise ne correspondait pas à celle attendue et annonçait son retour imminent, envisagée pour le 28 février 2016 dans un courriel postérieur du 22 février 2016, ajoutant :
« Merci de nous établir un avoir correspondant à l’annulation de la facture émise » ;
Que trois bons de retour sont produits, deux portant les dates des 14 et 15 mars 2016 ;
Que celle figurant sur le 3e est illisible mais qu’un courriel de SMATT en date du 15 mars 2016 permet de fixer au 7 mars la date de la livraison correspondante ;
Que le seul document à mentionner lisiblement la nature des marchandises livrées vise des articles de sport, à la suite d’une erreur matérielle selon SID ;
Que le 16 mars 2016 SMATT adressait à SID, par voie électronique un avoir correspondant au montant de la facture émise le 18 novembre 2015, soit 156 889,02 €, après contrôle des livraisons de retour ;
Considérant qu’aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé ;
Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’analyse des pièces précitées que si les parties ont envisagé un « dépôt-vente », le contrat effectivement conclu n’a pas cette nature ;
Que la société SID a ainsi dûment passé commande du matériel tandis que celui-ci lui a été, avec son accord, facturé ;
Considérant toutefois que les échanges entre les parties démontrent encore qu’elles ont convenu un retour des marchandises en l’absence de revente, retour que Natixis ne peut sérieusement contester au seul motif que le contenu de 2 palettes porte la mention erronée précitée sur la nature des marchandises alors que la livraison a été, à l’aller comme au retour de 50 palettes et que l’émission d’un avoir est concomitante aux livraisons ainsi justifiées ;
Qu’il en résulte que le contrat formé doit s’analyser comme un contrat de vente sous condition résolutoire de cession de la marchandise à un tiers dans un délai expirant le 8 février 2016, date d’échéance de la facture et qu’en sollicitant de Natixis un délai expirant le 15 mars 2016, SID visait manifestement la date de retour envisagée de la marchandise permettant à Natixis de constater la résolution du contrat et de contre-passer les sommes précédemment inscrites au compte ;
Que l’intimé ne saurait ainsi analyser le courriel de SID en date du 22 février 2016 comme une reconnaissance de dette et demande de délai de paiement ;
Considérant que le subrogé ne disposant pas de plus de droits que l’adhérent, à qui il incombe de garantir l’existence de la créance cédée, Natixis ne peut solliciter le paiement d’une facture afférente à un contrat réputé n’avoir jamais existé par suite de la survenance de la condition résolutoire qui l’affectait ;
Considérant en conséquence qu’il convient, infirmant le jugement déféré de débouter la société Natixis de ses demandes ;
Considérant que l’équité commande de ne pas appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré ;
Déboute la société Natixis X de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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