Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Le préfet transmet au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend les copies :
1° De l'acte déclarant l'utilité publique de l'opération et, éventuellement, de l'acte le prorogeant ;
2° Du plan parcellaire des terrains et bâtiments ;
3° De l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 131-4 ;
4° Des pièces justifiant de l'accomplissement des formalités tendant aux avertissements collectifs et aux notifications individuelles prévues aux articles R. 131-5, R. 131-6 et R. 131-11, sous réserve de l'application de l'article R. 131-12 ;
5° Du procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire ;
6° De l'arrêté de cessibilité ou de l'acte en tenant lieu, pris depuis moins de six mois avant l'envoi du dossier au greffe.
Le dossier peut comprendre tous autres documents ou pièces que le préfet estime utiles.
Si le dossier ne comprend pas toutes les pièces mentionnées aux 1° à 6°, le juge demande au préfet de les lui faire parvenir dans un délai d'un mois.
R. 221-1, R. 221-2, R. 221-5, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. » Motivation Réponse de la Cour 4. […] Selon l'article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le préfet transmet au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend les copies, notamment, de l'acte déclarant l'utilité publique de l'opération et, […]
Lire la suite…La commune soutenait qu'il résultait de l'application combinée des articles R. 221-1 et R. 221-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que le juge devait apprécier la validité de la DUP à la date de transmission du dossier complet au greffe, ou, à tout le moins, à l'expiration du délai de quinze jours imparti au juge pour statuer. […]
Lire la suite…[…] par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance attaquée pour perte de son fondement légal au regard de l'article L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. » […] « Vu le Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique, notamment les articles L.121-1 à L121-5, R.121-1 à R.121-2, R.131-1 à R.131-2, R.131-3 à R.131-8 et L.220-1 ; […] Attendu que le dossier comprend toutes les pièces mentionnées à l'article R.221-1 du code de l'expropriation, et que la déclaration d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité ne sont pas caducs;
[…] Vu les articles L.221-1, L.221-2, L.222-1 à L.222-4, L.223-1 et L.223-2 et R.221-1 à R.221-8 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; […] — Madame Q R-O veuve X, AR du 18 Octobre 2017,
[…] 2°) VU la requête du Préfet de la Haute-Garonne, en date du 11 Mai 2015 transmettant le dossier prévu à l'article R 221-1 du code de l'Expropriation. […] (R 131-3 et R 221-4 du code de l'Expropriation) […] (R 131-1 du code de l'Expropriation) […] EN CONSÉQUENCE, envoyons l'autorité expropriante en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers sus-indiqués à charge par elle de se conformer aux dispositions du chapitre III de la première partie et de l'article L 331-3 du code de l'expropriation pour cause d'Utilité Publique.
Aucune des formalités préalables à l'arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique l'expropriation des immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'état d'abandon manifeste, prévues aux articles L. 2243-1, L. 2243-2, L. 2243-3 et L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales, n'est visée par l'article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui énumère les pièces que le préfet doit transmettre au greffe de la juridiction de l'expropriation. © LegalNews 2026 (...)
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