Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Le préfet transmet au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend les copies :
1° De l'acte déclarant l'utilité publique de l'opération et, éventuellement, de l'acte le prorogeant ;
2° Du plan parcellaire des terrains et bâtiments ;
3° De l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 131-4 ;
4° Des pièces justifiant de l'accomplissement des formalités tendant aux avertissements collectifs et aux notifications individuelles prévues aux articles R. 131-5, R. 131-6 et R. 131-11, sous réserve de l'application de l'article R. 131-12 ;
5° Du procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire ;
6° De l'arrêté de cessibilité ou de l'acte en tenant lieu, pris depuis moins de six mois avant l'envoi du dossier au greffe.
Le dossier peut comprendre tous autres documents ou pièces que le préfet estime utiles.
Si le dossier ne comprend pas toutes les pièces mentionnées aux 1° à 6°, le juge demande au préfet de les lui faire parvenir dans un délai d'un mois.
Dans un arrêt du 22 janvier 2026 (pourvoi n° 24-13.284), la Cour de cassation rappelle qu'il résulte de l'article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que le préfet est la seule autorité habilitée à saisir le juge de l'expropriation pour prononcer le transfert de propriété. Le préfet peut déléguer cette fonction.
Lire la suite…Les expropriés soutenaient que cette absence entachait l'ordonnance d'expropriation d'irrégularité au regard de l'article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. La Cour de cassation rejette toutefois le pourvoi, dès lors que l'arrêté préfectoral de délégation de signature a été produit en cours de procédure, permettant d'établir que le signataire disposait bien, à la date de la saisine du juge, d'une délégation régulière. La Cour a ainsi pu vérifier elle-même l'existence matérielle de la délégation.
Lire la suite…[…] par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance attaquée pour perte de son fondement légal au regard de l'article L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. » […] « Vu le Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique, notamment les articles L.121-1 à L121-5, R.121-1 à R.121-2, R.131-1 à R.131-2, R.131-3 à R.131-8 et L.220-1 ; […] Attendu que le dossier comprend toutes les pièces mentionnées à l'article R.221-1 du code de l'expropriation, et que la déclaration d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité ne sont pas caducs;
[…] Vu les articles L.221-1, L.221-2, L.222-1 à L.222-4, L.223-1 et L.223-2 et R.221-1 à R.221-8 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; […] — Madame Q R-O veuve X, AR du 18 Octobre 2017,
[…] 2°) VU la requête du Préfet de la Haute-Garonne, en date du 11 Mai 2015 transmettant le dossier prévu à l'article R 221-1 du code de l'Expropriation. […] (R 131-3 et R 221-4 du code de l'Expropriation) […] (R 131-1 du code de l'Expropriation) […] EN CONSÉQUENCE, envoyons l'autorité expropriante en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers sus-indiqués à charge par elle de se conformer aux dispositions du chapitre III de la première partie et de l'article L 331-3 du code de l'expropriation pour cause d'Utilité Publique.