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Sur la décision
| Référence : | TI Aubagne, 20 oct. 2014, n° 11-14-000266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance d'Aubagne |
| Numéro(s) : | 11-14-000266 |
Texte intégral
CONTENTIEUX DES ÉLECTIONS TRIBUNAL D’INSTANCE
[…]
La Malounière,
Notification aux parties d’une décision dans les 3 jours par […]
B C, R2314-28 et R2314-30 R2324-23 à R2324-25, […] et R2331-3 du Code du travail.
#: 04.42.82.01.88
Maître X N Références RG n° 11-14-000266
- AVOCAT -
75, Cours J Puget 13006 MARSEILLE
J’ai l’honneur, pour notification, de vous faire parvenir sous ce pli une copie de la décision prononcée par ce Tribunal d’Instance le
20 octobre 2014, dans le litige introduit par Monsieur Y
Z, et relatif à une difficulté concernant la représentation du personnel dans l’entreprise.
Conformément aux prescriptions des B 668, 669, 677, 680, 693, 999, et 1000 du Code de Procédure Civile, je vous indique que cette décision peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation et que vous disposez d’un délai de DIX JOURS pour exercer éventuellement cette voie de recours.
Ce pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite que vous même ou tout mandataire muni d’un pouvoir spécial peut me faire, me remettre ou m’adresser par pli recommandé.
Cette déclaration devra indiquer vos nom, prénoms, profession et domicile, la décision attaquée ainsi que les nom et adresse du ou des défendeurs au pourvoi.
A toutes fins utiles je vous indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut-être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partic.
Fait au Tribunal d’Instance, le 20 octobre 2014
LE GREFFIER
INSTANCE DW
Y
L
A
H
U IB R 7 T
E
G
N
3
[…]
Pièce jointe: copie de la décision 0
N.B. il est rappelé qu’en vertu de l’article 670-1 du Code de procédure civile, « en cas de retour au greffe de la juridiction d’une lettre de notification qui n’a pu être remise à son destinataire, le greffier en chef invite la partie à procéder par voie de signification ».
TRIBUNAL D’INSTANCE D’AUBAGNE
JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 2014
[…]
[…]
RG n° 11-14-000266 Extrait des Minutes du Greffe du Tribunal d’instance
d’Aubagne, Arrondissement de Marseille, Monsieur Y Z Département des Bouches-du-Rhônes C/
SOCIETE MARSEILLE PROVENCE RESTAURANTS
Madame D E
Monsieur F G
Madame H A
SYNDICAT CFDT, Intervenant défendeur,
DEMANDEUR :
Monsieur Y Z – né le […] à […] domicilié et demeurant
[…], […] Représenté(e) par Maître X N, avocat au barreau de MARSEILLE
Bénéficiaire de l’Aide Juridictionnelle totale par décision du BAJ de Marseille le
11/06/2014 sous le N°13055/001/2014/011465
DEFENDEURS :
1/ La SOCIETE MARSEILLE PROVENCE RESTAURANT dont le siège social est sis
[…], 13[…]0 AUBAGNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Représenté(e) par Maître K L membre de la SELARL CAPSTAN
PHYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
2/ Madame D E – domiciliée et demeurant […]
[…], 13[…]0 AUBAGNE,
Non Comparante
3/ Monsieur F G – domicilié et demeurant […], 13[…]0 AUBAGNE,
Non Comparant
4/ Madame H A – née le […] à […], domiciliée et demeurant […],
Représenté(e) par Maître DELAPLACE Caroline, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Le SYNDICAT CFDT Commerce et Services des Bouches du Rhône – dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représenté(e) par Maître DELAPLACE Caroline, avocat au barreau de MARSEILLE
1/7
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
Présidente : Stéphanie BOUZIGE
Greffier: Anne-Marie AMATO
En présence de Monsieur I J, auditeur de Justice
DEBATS:
Audience publique du : 6 octobre 2014
Date du Délibéré : 20 Octobre 2014
DECISION : réputée contradictoire, en dernier ressort rendue par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2014 par Stéphanie BOUZIGE, Présidente, assistée d’Anne-Marie AMATO, Greffier.
Expéditions délivrées le : 20 OCT. 2014
X N (O P+FAX) Me K L (O P+FAX)
Me DELAPLACE Caroline (O P+FAX)
Mr Y Z (LRAR)
SARL Marseille Provevence Restaurant (LRAR)
Mme D E (LRAR)
Mr F G (LRAR)
Mme H A (LRAR)
Le Syndicat CFDT (LRAR)
2/7
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Z Y a été embauché par la société Marseille Provence Restaurants par contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 octobre 2012.
Par courrier en date du 6 février 2014, expédié par lettre recommandée avec avis de réception le 7 février 2014 et remis en main propre le 8 février 2014, l’employeur a notifié au salarié sa convocation à un entretien préalable à une mesure disciplinaire le 15 février 2014. Le 19 février 2014, l’employeur par courrier notifiait au salarié son licenciement pour faute grave.
Monsieur Z Y, par courrier en date du 7 février 2014, dont l’employeur a accusé réception par retour de courrier le 12 février 2014, s’est porté candidat aux élections des membres du CHSCT de l’entreprise.
Le 10 mars 2014, la société Marseille Provence Restaurants convoquait le collège désignatif de
l’entreprise qui se réunissait le 28 mars 2014. Le collège désignatif décidait par mention sur le procès-verbal de désignation du rejet de la candidature de Monsieur Z Y au motif qu’il ne figurait pas au 28 mars 2014 sur le registre du personnel de l’entreprise. Le même jour était désigné Madame A H membre du CHSCT.
Monsieur Z Y a saisi le conseil de prud’hommes de MARSEILLE en la formation des référés pour contester son licenciement et obtenir sa réintégration dans l’entreprise. Par ordonnance du 11 septembre 2014 dont le demandeur a interjeté appel, le conseil de prud’hommes a dit n’y avoir lieu à référé, au motif qu’il existe une contestation sérieuse quant au moment exact où l’employeur a eu connaissance de la candidature de Monsieur Z Y.
Le 1er avril 2014, Monsieur Z Y a déposé une requête au greffe du tribunal d’instance de MARSEILLE afin d’obtenir l’annulation de la désignation de Madame A
H au motif qu’il avait été convoqué un entretien préalable à une mesure disciplinaire après connaissance par son employeur de sa candidature et qu’il avait été écarté du vote. Le 3 avril 2014, Monsieur Z Y a déposé une requête rectifiée tendant aux mêmes fins.
Conformément à l’article R4613-13 du code du travail, les parties intéressées, dont la société MARSEILLE PROVENCE RESTAURANT et Madame A H, ont été convoquées à l’audience du 28 mai 2014.
Par jugement du 12 juin 2014, le tribunal d’instance de MARSEILLE s’est déclaré incompétent au profit du tribunal d’instance d’AUBAGNE, siège de la société MARSEILLE PROVENCE RESTAURANT.
À l’audience du 6 octobre 2014, Monsieur Z Y demande que le tribunal ne fasse pas droit à la demande de sursis à statuer sollicitée par la société MARSEILLE PROVENCE
RESTAURANT. Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, Monsieur Z Y défend à titre liminaire la recevabilité de son action, au motif qu’il est de droit constant qu’un salarié licencié, dès lors qu’il conteste son licenciement pour non respect de son statut de salarié protégé et qu’il saisit le conseil de prud’hommes pour obtenir sa réintégration, doit être
3/7
considéré jusqu’à décision contraire comme faisant partie des effectifs, et par conséquent comme ayant qualité à agir en contestation des élections. À titre principal, Monsieur Z Y demande l’annulation de la désignation de Madame A H en qualité de représentante du personnel au CHSCT par élections du 28 mars 2014, au motif que selon l’article R221-27 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal d’instance est seul compétent pour connaître des contestations relatives à la candidature et à l’éligibilité aux élections professionnelles, et que l’employeur ni le collège désignatif n’avait compétence pour apprécier de la régularité de sa candidature. Il soutient qu’à la date du scrutin, il faisait toujours partie des effectifs de l’entreprise et que sa candidature, antérieure à la convocation par l’employeur à l’entretien préalable à une mesure disciplinaire, lui permettait de bénéficier du statut de salarié protégé. Monsieur Z Y demande que la société MARSEILLE PROVENCE
RESTAURANT soit condamnée au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de
l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, avec distraction au profit de Maître X.
À l’audience du 6 octobre 2014, la société MARSEILLE PROVENCE RESTAURANT demande que le tribunal sursoit à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE saisie de l’appel interjetté par Monsieur Z Y de l’ordonnance du 11 septembre 2014 rendue par le conseil de prud’hommes de MARSEILLE. Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société MARSEILLE PROVENCE RESTAURANT demande à titre liminaire, que soit déclarée irrecevable l’action de Monsieur Z Y, au motif que, licencié de
l’entreprise en date du 28 mars 2014, il se trouve dépourvu de qualité à agir en contestation des élections. À titre principal, la société MARSEILLE PROVENCE RESTAURANT demande que Monsieur Z Y soit débouté de sa demande d’annulation de la désignation de
Madame A H en qualité de représentant du personnel au CHSCT de
l’entreprise, au motif que le demandeur ne faisait plus partie des effectifs de l’entreprise depuis son licenciement notifié le 19 février 2014, et que le collège désignatif était compétent pour écarter sa candidature le 28 mars 2014, jour des élections. Il est soutenu que la candidature de
Monsieur Z Y était postérieure à la date de sa convocation à l’entretien préalable
à une mesure disciplinaire, et que l’employeur n’avait pas à saisir le tribunal d’instance pour contester sa candidature, dans la mesure où une procédure de licenciement avait antérieurement était amorcée à son encontre. Il est de plus soutenu que la candidature était frauduleuse car le demandeur avait connaissance de ses manquements professionnels et qu’elle est intervenue avant l’organisation du processus électoral. La société MARSEILLE PROVENCE RESTAURANT demande la condamnation de Monsieur Z Y à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 6 octobre 2014, Madame A
H et le syndicat CFDT demandait que l’action engagée par Monsieur Z Y soit déclarée irrecevable au motif qu’à la date de la réunion du collège désignatif le demandeur était licencié. Il est soutenu que le collège désignatif avait compétence exclusive pour fixer les modalités de dépôt des candidatures et que c’est à bon droit que la candidature de Monsieur Z Y a été écartée. Madame A H et le syndicat
CFDT demande que Monsieur Z Y soit condamné à leur verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame E D et Monsieur G F, régulièrement convoqués à l’audience,
n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sursis à statuer
Conformément à l’article R4613-11 du code du travail, le tribunal d’instance statue en dernier ressort sur les contestations relatives à la désignation des représentants du personnel au CHSCT, notamment la contestation d’une candidature et apprécie sa régularité.
En l’espèce, le tribunal est saisi par Monsieur Z Y d’une demande d’annulation de la désignation le 28 mars 2014 d’un membre au CHSCT de l’entreprise en raison d’irrégularités alléguées lors des opérations électorales.
L’appréciation de la régularité des opérations électorales au sein de l’entreprise, et notamment de la validité des candidatures, dont la compétence est du ressort exclusif du tribunal d’instance, ne justifie pas que le tribunal saisi sursoit à statuer dans l’attente d’une décision de justice à venir quant à un litige entre un salarié et son employeur.
Il appartient en effet au juge d’instance, compétent par voie d’action pour apprécier la validité d’une candidature à une élection professionnelle au sein de l’entreprise, d’apprécier par voie
d’exception l’existence à cette date du contrat de travail en vue de se prononcer sur son électorat, sans qu’il soit nécessaire de surseoir à statuer pour que le juge prud’homal examine sa qualité de salarié.
Il en résulte que la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la recevabilité de l’action
Il est de droit constant que toute personne intéressée est recevable à contester les résultats des élections professionnelles, conformément à l’article R423-3 du code du travail.
En l’espèce, Monsieur Z Y s’est porté candidat aux élections des membres du
CHSCT de l’entreprise par courrier en date du 7 février 2014, et dont l’employeur accuse réception le 10 février 2014. L’employeur lui notifie son licenciement pour faute grave le 19 février 2014.
Il s’en suit que le demandeur présente un intérêt à agir pour contester le résultats des élections professionnelles auxquelles il s’était déclaré candidat, nonobstant la procédure de licenciement engagé par son employeur.
Sur la régularité de la désignation au CHSCT
Il est de jurisprudence constante qu’un scrutin ne peut être considéré comme nul de plein droit dès lors que l’employeur ou le collège désignatif compétent prend la décision unilatérale d’écarter une candidature qui ne respecterait pas les conditions légales prévues aux B L2314-15 et
L2324-14 du code du travail, et susceptible d’être aménagées par accord préélectoral. Saisi après les élections en annulation des opérations électorales, il appartient au juge du fond d’apprécier si à la date du scrutin, les conditions de l’électorat et de l’éligibilité ont été respectées pour
l’ensemble des parties.
5/7
Conformément à l’article L2314-25 du code du travail et à l’article 49 du code de procédure civile, le tribunal d’instance, juge de l’action, étant compétent en dernier ressort pour apprécier si le demandeur remplit les conditions nécessaires pour être électeur, l’est également pour déterminer, par voie d’exception, l’existence à cette date du contrat de travail de l’intéressé en vue de se prononcer sur son électorat.
En l’espèce, par décision du collège désignatif réuni le 28 mars 2014 en vue de la désignation d’un membre au CHSCT de la société MARSEILLE PROVENCE RESTAURANT, a été décidé
d’écarter la candidature de Monsieur Z Y au motif qu’il ne figurait pas au jour du scrutin sur le registre du personnel et qu’à défaut d’être salarié de l’entreprise, ne pouvait être ni électeur ni éligible à la désignation d’un membre au CHSCT.
Il ressort des éléments du débat que Monsieur Z Y s’est vu notifié son licenciement pour faute grave par son employeur avec départ immédiat de l’entreprise le 19 février 2012, soit antérieurement au jour du scrutin.
Il est de droit constant que les salariés protégés, illégalement licenciés, mais qui ont obtenu l’annulation de leur licenciement, sont de plein droit électeurs et éligibles dans l’entreprise, peu important qu’ils n’aient pas été encore réintégrés.
En l’espèce, Monsieur Z Y conteste la régularité de son licenciement pour non respect de sa qualité de salarié protégé, au motif que sa candidature à la désignation d’un membre au CHSCT de l’entreprise est antérieure à sa convocation à l’entretien préalable à une mesure disciplinaire.
Il ne rentre pas dans la compétence du tribunal saisi de se prononcer sur la régularité du licenciement de Monsieur Z Y, qui ressort du conseil de prud’hommes conformément à l’article L1411-1 du code du travail.
Il résulte de ces énonciations et des éléments versés au débat, qu’à la date du scrutin le 28 mars
2014, aucune décision de justice définitive ou assortie de l’exécution provisoire n’a annulé le licenciement de Monsieur Z Y, qui dès lors ne pouvait se prévaloir du statut de salarié pour être éligible aux élections d’un membre du CHSCT de l’entreprise.
Il ne sera par conséquent pas fait droit à la demande d’annulation de la désignation de Madame
A M en qualité de représentante du personnel au CHSCT en date du 28 mars
2014.
Sur les autres demandes
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS.
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,,
DEBOUTE Monsieur Z Y de sa demande d’annulation de la désignation de
Madame A M en qualité de représentante du personnel au CHSCT en date du 28 mars 2014;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi juge et rendu par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an que dessus et signé par le Président et le greffier.
LE PRESIDENTIDENT LE GREFFIER
to Pour copie certifiée conforme par le Greffier en Chef
Chef du Tribunal d’Instance d’Aubagne, soussigné
DAUER
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