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Sur la décision
| Référence : | TI Avesnes-sur-Helpe, 28 juin 2021, n° 21/00366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance d'Avesnes-sur-Helpe |
| Numéro(s) : | 21/00366 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AVESNES SUR HELPE
1ERE CC-PETIT CONTENTIEUX
AFFAIRE n N° RG 21/00366 N° Portalis DBZN-W-B7F-DCVE
N° de minute :
JUGEMENT DU VINGT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT ET UN
Débats :
La cause a été appelée à l’audience du 28 Juin 2021 devant Mme A B, juge du contentieux des protections statuant en qualité de juge de la première chambre civile, assistée de Mme Mauricette WIDENDAELE, greffier, entre :
Parties :
DEMANDERESSE
Monsieur C D époux X né le […] à […]
[…]
Représentée par Maître Matthieu DELHALLE, avocat au b arreau de DOUAI
DÉFENDERESSE
Société COOPERATIVE DE CREDIT – CAISSE REGIONALE DE CREDIT
AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
[…] représenté par Maître DOYER, Avocat au Barreau D’AVESNES SUR HELPE substitué par Maître FAUGEROUX.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Délibéré :
Le jugement contradictoire, en premier ressort, a ainsi été prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2021 sous les signatures de :
A B, juge du contentieux des protections Mauricette WIDENDAELE, greffier
Copie + grosse demandeur le : 22/09/2021 Copie défendeur le : 22/09/2021
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme C D épouse X est titulaire d’un compte chèque n°16673850402 auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord de France d’Aulnoye-Aymeries.
En date du 23 juin 2020, Mme C D épouse X a eu connaissance du fait que ses relevés bancaires étaient adressés à Mme E Y, […] à
[…], l’ex-concubine de son époux.
Par courrier en date du 26 juin 2020, Mme C D épouse X a sollicité auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord de France l’indemnisation de son préjudice moral au regard de l’atteinte portée à sa vie privée, ce que cette dernière a refusé.
Par acte d’huissier en date du 09 mars 2021 signifié à personne, Mme C D épouse
X a fait assigner Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord de France devant le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe aux fins d’obtenir la réparation de son préjudice sur le fondement des articles 511-33 et 571-4 du code monétaire et financier.
Initialement fixée à l’audience du 19 avril 2021, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande du défendeur, avant d’être évoquée à l’audience du 28 juin 2021.
À cette audience, Mme C D épouse X, non-comparante mais représentée par son conseil, soutient oralement la teneur de son assignation et sollicite du tribunal judiciaire de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord de France à lui payer la somme de 9.500,00 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de sa demande en réparation de son préjudice moral fondée sur les articles 511-33 et 571-4 du code monétaire et financier, Mme C D épouse X fait valoir que son établissement bancaire a manqué au secret professionnel en adressant ses relevés de compte à l’adresse de l’ex-concubine de son mari, adresse où elle n’a elle-même jamais résidé personnellement.
Mme C D épouse X relève que cette erreur d’adressage a porté atteinte à sa vie privée en ce qu’elle a permis à Mme E Y d’être notamment informée du montant de son salaire, de son épargne, de ses dépenses et de ses lieux et heures de retraits. Elle soutient en outre que M. X et Mme Y sont régulièrement en procédure s’agissant de la pension alimentaire relative aux enfants qu’ils ont en commun.
Enfin, Mme C D épouse X souligne que le fait que les relevés bancaires aient été adressés sous plis scellés est sans incidence sur la faute professionnelle commise par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord de France.
À l’audience du 28 juin 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord de France, non comparante mais représentée par son conseil, soutient oralement la teneur de ses conclusions écrites versées au dossier et sollicite du tribunal judiciaire de débouter Mme C D épouse X de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord de France soutient avoir adressé nominativement les relevés de compte bancaire au nom de Mme C D épouse
X, malgré l’erreur informatique d’adressage ; qu’elle n’avait nullement pour intention de révéler quelque information relative à Mme C D épouse X à une tierce personne que c’est Mme E Y qui a sciemment ouvert des courriers qui ne lui étaient clairement pas destinés qui a violé le secret de la correspondance.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord de France souligne avoir proposé la somme de
1.000,00 euros à Mme C D épouse X, à titre de geste commercial, afin de mettre un terme au litige, sans pour autant que cette démarche ne constitue une reconnaissance de
l’engagement de sa responsabilité professionnelle.
Enfin, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord de France relève que Mme C D épouse X n’a nullement axé ses demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle, mais uniquement sur les dispositions relatives au secret professionnel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la conciliation préalable
En application des articles 820 et suivants du code de procédure civile, une tentative préalable de conciliation est indispensable avant toute saisine au fond du tribunal judiciaire en matière de procédure orale ordinaire.
En l’espèce, Mme C D épouse X verse aux débats plusieurs courriers adressés tant par elle-même que par son conseil à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord de
France, justifiant ainsi de ce qu’une tentative préalable de conciliation a été réalisé avec l’établissement bancaire.
Dès lors, l’exigence procédurale de tentative préalable de conciliation ayant été respectée, Mme C D épouse X est fondé à saisir le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir la résolution judiciaire de son affaire.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 511-33 du code monétaire et financier, tout membre d’un conseil
d’administration et, selon le cas, d’un conseil de surveillance et toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d’un établissement de crédit, d’une société de financement ou d’un organisme mentionné aux 5 et 8 de l’article L. 511-6 ou qui est employée par
l’un de ceux-ci est tenu au secret professionnel.
L’article 571-4 de ce même code dispose que le fait pour les personnes soumises au I de l’article L.
511-33, à l’article L. 511-34 ou relevant du chapitre VII du titre Ier du présent livre de méconnaître le secret professionnel est sanctionné par les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.
En l’espèce, il est constant et non contesté que les relevés bancaires de Mme C D épouse X ont été libellés à son nom mais envoyés à une adresse qui n’était pas la sienne mais celle de Mme E Y, ex-compagne de son époux. En effet, le relevé de compte produit, arrêté au 12 juin 2020, indique : « Madame X C, […], […] », alors même que l’intéressée demeure bien dans cette commune, mais rue
Malakoff. En outre, dans ses courriers en date des 07 juillet 2020 et 26 novembre 2020, la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Nord de France reconnaît l’erreur d’adressage et la rectification informatique de cet élément.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord de France ne peut écarter sa responsabilité en soutenant qu’il appartenait à Mme E Y de ne pas ouvrir les courriers qui lui ont été adressés par erreur, au nom de la demanderesse, que Mme C D épouse X aurait dû lui signaler en amont qu’elle ne recevait plus ses relevés de compte par courrier ou qu’il appartenait à La Poste de les lui retourner avec la mention < NPAI »>.
En effet, en tant qu’établissement bancaire, il appartient à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord de France de s’assurer que les éléments relatifs à la situation et aux données de ses clients ne puissent être divulgués. Or, en ayant enregistré informatiquement une adresse qui n’était pas celle de Mme C D épouse X, à laquelle elle n’a d’ailleurs jamais résidé, et en envoyant ses relevés bancaires à cette adresse, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord de
France a failli à son obligation de secret professionnel, rendant accessible ses éléments comptables.
Ainsi, au regard de cette erreur d’adressage, Mme E Y qui, certes, n’avait pas à ouvrir une correspondance qui ne lui était pas clairement destinée, a pu connaître les éléments financiers personnels de Mme C D épouse X (salaire, épargne, achats…) alors même qu’elle n’aurait jamais dû y avoir accès, et que cet accès a été rendu possible par la défaillance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord de France.
Ce faisant, Mme C D épouse X a indéniablement subi un préjudice en ce que ses informations financières ont été accessibles à l’ex-compagne de son mari. Toutefois, hormis cette accessibilité à quelques informations, il n’est pas démontré l’existence de conséquences dommageables particulières pour Mme C D épouse X, de sorte que sa demande doit être rapportée à de plus justes proportions.
En conséquence, il convient de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord de France à payer à Mme C D épouse X la somme de 1.000,00 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du manquement de l’établissement bancaire à son obligation de secret professionnel.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge
d’une autre partie.
En l’espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord de France, qui succombe à l’instance, est condamnée aux entiers dépens.
Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais
exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations. dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, au regard des circonstances de l’affaire, du préjudice subi par Mme C D épouse X. de la bonne foi de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord de France, faisant un geste commercial à sa cliente afin de la dédommager, et pour des raisons d’équité, il convient de débouter Mme C D épouse X de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre de provision, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 de ce même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, il n’y a par lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe, statuant en qualité de juge de la première chambre civile, publiquement, par jugement co ntradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord de France à payer à Mme C D épouse X la somme de 1.000,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de l’établissement bancaire à son obligation de secret professionnel ;
DEBOUTE Mme C D épouse X de sa demande formulée au titre de
l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord de France aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le greffier, NES-S Le juge, U Copie certifiée conforme le S E V d’A
20212
R Greffier, (
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