Article L224-2 du Code de la route.

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est créé par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001, rectificatif JORF du 9 juin 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003

Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état, le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il en est de même si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique. Sans préjudice des recours gracieux et contentieux, si l'intéressé estime que la mesure de suspension est excessive, il est entendu à sa demande par la commission spéciale prévue par le premier alinéa de l'article L. 224-8, qui peut proposer au représentant de l'Etat dans le département de modifier sa décision initiale.
A défaut de décision de suspension dans le délai de soixante-douze heures prévu par l'alinéa précédent, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9.
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 16 novembre 2001

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1Conduite alcool ou stupéfiants : avocat pénaliste
cabinetaci.com · 9 avril 2026

La Sécurité routière rappelle qu'en France il est interdit de conduire avec un taux supérieur à 0,5 g/l de sang, et 0,2 g/l pour les conducteurs en permis probatoire. Au plan délictuel, l'article L234-1 du Code de la route punit la conduite avec une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 g/l ou une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 mg/l, ainsi que l'ivresse manifeste, […]

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2Contester une suspension de permis de conduire prise par le préfet
Cabinet Nous Avocats · 16 mars 2026

Lorsqu'un automobiliste commet une infraction au code de la route susceptible d'entrainer une suspension de permis de conduire, les agents de police qui ont constaté l'infraction peuvent, à titre conservatoire, retenir son permis de conduire. […] Les cas dans lesquels le permis de conduire peut être suspendu par le préfet sont limitativement prévus par les dispositions des articles L224-2 et suivants du code de la route. […] Ces infractions au code de la route sont les suivantes : Conduite sous l'emprise de l'alcool ; Conduite sous l'emprise de stupéfiants ; Refus de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ou de la prise de stupéfiants ; […]

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3Alcool au volant : sanctions, permis, défense et recours
cabinetaci.com · 16 mars 2026

Article L. 224-2 Suspension administrative pouvant être portée à 1 an dans certains cas Travailler séparément chaque infraction et éviter les aveux inutiles sur les éléments non établis L. 224-2 Permis professionnel ou activité dépendant du véhicule Aggravation non légale mais humaine et judiciaire Article 775-1 CPP Risque d'atteinte à l'emploi, au contrat de travail ou à l'image professionnelle Documenter précisément l'usage professionnel du permis pour peser sur la peine 775-1 CPP Ce deuxième tableau rappelle que le contentieux d'alcool au volant devient rarement grave à cause du seul taux. […] test Consulter L. 234-8 Article L. 224-2 du code de la route Suspension administrative du permis par le préfet Il encadre la décision rapide après rétention et les durées possibles, […]

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Paris, 9 mars 2011, n° 0900713Rejet

[…] N° 0900713/3-2 […] ………………………………………………………………………………………………………… l […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : « Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué (…) le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois (…) » ; et qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : « Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. […]

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[…] 2. Le permis de conduire de M. B a été suspendu par le préfet de l'Eure en application de l'article L. 224-2 du code de la route en raison de la commission d'un excès de vitesse supérieur à 40 km/h. Il n'appartient pas au juge administratif, lorsque le préfet décide de prononcer la suspension du permis de conduire pour un motif prévu à l'article L.224-2 du code de la route, de réformer ou d'aménager la durée de cette suspension. En tout état de cause, les conclusions de la requête de M. B, fondées sur les dispositions de l'article 708 du code de procédure pénale, ne relèvent pas de la compétence du juge administratif.

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3Tribunal administratif de Versailles, 17 novembre 2015, n° 1402336Rejet

[…] 2. Considérant que le cinquième alinéa de l'article L.224-2 du code de la route autorise le représentant de l'Etat dans le département à prononcer la suspension du permis de conduire « Lorsque (…) le permis a été retenu à la suite d'un accident de la circulation ayant entrainé la mort d'une personne, en application du dernier alinéa de l'article L.224-1, en cas de procès-verbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matière de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.232-1 du code de la route, […]

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