Entrée en vigueur le 26 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 11
La durée de la suspension ou de l'interdiction prévue à l'article L. 224-7 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d'infraction d'atteinte involontaire à la vie ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne susceptible d'entraîner une incapacité totale de travail personnel, de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues à l'article L. 233-1-1, de conduite en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ou de délit de fuite. Le représentant de l'Etat dans le département peut également prononcer une telle mesure à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8 et aux dispositions des articles L. 235-1 et L. 235-3.
Refus d'obtempérer : ce que le parquet doit prouver Le refus d'obtempérer est prévu par l'article L233-1 du code de la route. […] Mais elle doit être suffisamment perceptible. […] L'article L224-1 du code de la route prévoit notamment la rétention à titre conservatoire en cas de refus d'obtempérer. […]
Lire la suite…En matière délictuelle, le délai d'opposition indiqué par l'article 495-3 du Code de procédure pénale est en principe de 45 jours à compter de la notification. […] Il faut donc lire la notification, pas seulement le montant de l'amende. […] L'article L. 224-8 du Code de la route encadre notamment les durées de suspension administrative dans plusieurs hypothèses, avec une durée portée à un an pour des infractions comme l'alcool, les stupéfiants, le refus de vérification ou le délit de fuite. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 224-7 du code de la route : « Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, […] prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire (). Aux termes de l'article L. 224-8 de ce code : » La durée de la suspension ou de l'interdiction prévue à l'article L. 224-7 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ou de délit de fuite () ".
[…] . de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-7 du code de la route : « Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, […] prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 224-8 du même code : « La durée de la suspension ou de l'interdiction prévue à l'article L. 224-7 ne peut excéder six mois. (…) » ;
[…] — depuis janvier 2023 la préfecture du Finistère applique désormais une procédure contradictoire à l'égard des suspensions de permis prises en application de l'article L 224-7 du code de la route. […] La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Depuis la suppression par la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit des dispositions de l'article L. 224-8 du code de la route, […]
Refus d'obtempérer : ce que le parquet doit prouver Le refus d'obtempérer est prévu par l'article L233-1 du code de la route. […] Mais elle doit être suffisamment perceptible. […] L'article L224-1 du code de la route prévoit notamment la rétention à titre conservatoire en cas de refus d'obtempérer. […]
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