Entrée en vigueur le 26 janvier 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003
Modifié par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 11
I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque :
1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ;
2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ;
3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ;
4° Le permis a été retenu à la suite d'un accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en application du 6° du I de l'article L. 224-1, en cas de procès-verbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage ;
5° Le permis a été retenu à la suite d'une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
6° Le permis de conduire a été retenu à la suite d'un refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1.
II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues à l'article L. 233-1-1, de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2.
III.-A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9.
Le Code de la route prévoit que le permis est tenu à disposition pendant les douze heures qui suivent la fin de la période de rétention dans les bureaux du service indiqué sur l'avis. […] Exemple : un conducteur contrôlé pour un grand excès de vitesse fait l'objet d'une rétention de 72 heures. […] Selon l'article L.224-2 du Code de la route, la durée de suspension ne peut en principe excéder six mois. […]
Lire la suite…Cet article explique précisément ce que vous risquez, sur quels fondements contester, et quels réflexes adopter dès la réception du courrier. Pourquoi un excès de 50 km/h est un délit et non une contravention Le Code de la route classe les excès de vitesse selon leur ampleur. En application de l'article R413-14 du Code de la route, un dépassement inférieur à 20 km/h, […] sanctionnées par une amende forfaitaire et un retrait de points limité. […] D'abord, la suspension administrative : à la suite de l'interception, le préfet peut, sur le fondement de l'article L224-2 du Code de la route, prononcer une suspension du permis pour une durée pouvant aller jusqu'à six mois. […]
Lire la suite…[…] N° 0900713/3-2 […] ………………………………………………………………………………………………………… l […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : « Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué (…) le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois (…) » ; et qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : « Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. […]
[…] 2. Le permis de conduire de M. B a été suspendu par le préfet de l'Eure en application de l'article L. 224-2 du code de la route en raison de la commission d'un excès de vitesse supérieur à 40 km/h. Il n'appartient pas au juge administratif, lorsque le préfet décide de prononcer la suspension du permis de conduire pour un motif prévu à l'article L.224-2 du code de la route, de réformer ou d'aménager la durée de cette suspension. En tout état de cause, les conclusions de la requête de M. B, fondées sur les dispositions de l'article 708 du code de procédure pénale, ne relèvent pas de la compétence du juge administratif.
[…] 2. Considérant que le cinquième alinéa de l'article L.224-2 du code de la route autorise le représentant de l'Etat dans le département à prononcer la suspension du permis de conduire « Lorsque (…) le permis a été retenu à la suite d'un accident de la circulation ayant entrainé la mort d'une personne, en application du dernier alinéa de l'article L.224-1, en cas de procès-verbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matière de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.232-1 du code de la route, […]
Dès le contrôle positif, les forces de l'ordre peuvent procéder à une rétention immédiate du permis, pour 72 heures en principe, portées à 120 heures lorsque les vérifications destinées à établir l'état alcoolique ont été engagées (articles L224-1 et L224-2 du code de la route). Le préfet prend ensuite, le plus souvent, un arrêté de suspension administrative, plafonné à six mois et pouvant être porté à un an en matière d'alcool au volant (article L224-2 du code de la route). […] C'est un dispositif gradué qui va de la contravention à 0,5 g/L (article R234-1 du code de la route) jusqu'au délit puni de trois ans d'emprisonnement à 0,8 g/L (article L234-1 du code de la route, […]
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