Entrée en vigueur le 1 avril 2016
Modifié par : Décret n°2016-381 du 30 mars 2016 - art. 2
Pour apprendre à conduire un véhicule à moteur sur une voie ouverte à la circulation publique, en vue de l'obtention du permis de conduire, il faut :
1° Etre âgé de seize ans minimum, ou de quinze ans dans le cadre de l'apprentissage dit anticipé de la conduite mentionné à l'article R. 211-5 ;
2° Etre détenteur d'un livret d'apprentissage établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, et précisant les objectifs et la progressivité de la formation ;
3° Etre détenteur du formulaire de la demande de permis de conduire validée par le préfet du département dans lequel cette demande a été déposée, ou d'un récépissé du dépôt de la demande pour la catégorie B du permis de conduire délivré par le préfet pour une durée maximale de deux mois, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;
4° Etre, durant l'apprentissage, sous la surveillance constante et directe d'un enseignant, titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur mentionnée aux articles L. 212-1 et R. 212-1 correspondant à la catégorie du véhicule utilisé, d'une personne en cours de formation titulaire de l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer mentionnée au I bis de l'article R. 212-1, ou d'un accompagnateur titulaire, depuis au moins cinq ans sans interruption, du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisée ;
5° Utiliser, durant l'apprentissage, un véhicule conforme aux dispositions de l'article R. 317-25.
L'article R 221-1 du code de la route prévoit que "Nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé par le présent code, s'il n'est titulaire de la catégorie du permis de conduire correspondante, en état de validité et délivrée par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel les examens ont été subis. […] Par dérogation à l'article R. 110-1, […] dans les conditions prévues par les articles R. 211-3 à R. 211-5." Rappelons que les amendes de 5ième classe sont déterminées par le tribunal et peuvent atteindre 1500€. […]
Lire la suite…Il souhaite connaître les actions qui vont être mises en oeuvre pour informer de l'article R. 211-5 du code de la route en date du 12 juillet 2003, qui précise que « l'élève conducteur doit être sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur de la catégorie B du permis de conduire depuis trois ans au moins », […] prévue dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite (AAC) n'ont pas été modifiées depuis la généralisation de cette formule d'apprentissage, sur tout le territoire français (décret n° 90-1049 du 23 novembre 1990, article R. 123-3 du code de la route remplacé par l'article R. 211-5 lors de la recodification entrée en vigueur en juin 2001). […]
Lire la suite…[…] Lors de l'audience publique des débats, tenue le 03 décembre 2018 avec l'assistance de M me Sylvie LAVAL, Greffier, […] Or d'une part les articles R 211-3 à R 211-6 du code de la route prévoyant la conduite accompagnée depuis l'âge de 15 ans sont toujours en vigueur à ce jour.
[…] qui prenait souvent des pastilles à la menthe ; que s'ils n'ont pas constaté un état d'ébriété ni une ivresse manifeste, cette circonstance est indifférente dans la mesure où les indices précis concordent d'une part sur une prise d'alcool pendant les heures de travail qui n'était pas l'un des breuvages énumérés par l'article R.4228-20 du Code du travail, d'autre part une conduite sous l'influence de l'alcool ; […] Attendu, sur le premier point, que selon les article R 211-3 et R 211-5 du Code de la route, dans leur rédaction alors applicable, pour apprendre à conduire un véhicule à moteur sur une voie ouverte à la circulation publique, en vue de l'obtention du permis de conduire, […]
[…] Vu les articles L.212-1, L.213-1 et suivants, L.221-1 A, R.213-2, R.211-3 et R.11-5-1 du code de la route, […] Page 3 […] 4° La justification de la propriété ou de la location du ou des véhicules d'enseignement ainsi que, pour chacun d'eux, l'attestation d'assurance couvrant les dommages pouvant résulter d'accidents causés aux tiers dans les conditions prévues par l'article L.211-1 du code des assurances. »
Patrice Verchère attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur la nouvelle réglementation encadrant les accompagnateurs bénévoles issus du décret du 18 décembre 2009 remplaçant l'article R. 211-3 du code de la route. […]
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