Désistement 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 déc. 2024, n° 2301734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. B C représenté par la SAS Istra consulting demande au tribunal administratif :
1°) d’enjoindre à l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), d’une part, de lui délivrer une attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, d’autre part, de transmettre au préfet de la Seine-Saint-Denis cette demande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros à verser au titre des dispositions prévues par l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 8 octobre 2024, adressée au moyen de l’application « Télérecours », le tribunal a demandé à M. C, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois et l’a informé qu’à défaut il serait réputé s’en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
4. Par une lettre du 8 octobre 2024, mise à disposition au moyen de l’application « Télérecours » le même jour, M. C a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d’un mois. Ce courrier l’informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois qui lui était imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette lettre, notifiée au requérant le 9 octobre 2024 sur l’application « Télérecours », l’intéressé n’a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. C est réputé s’être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 décembre 2024.
Le président de la 11ème chambre
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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