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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 19 sept. 2022, n° 21/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00519 |
Texte intégral
TRIDUNAL JUDICIAIRE JUGEMENT RENDU de MEAUX LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT DEUX
Pôle Social
PARTIES EN CAUSE
Date: 19 Septembre 20[…] Extrait des Minutes du Secrétariat-Greffe du Tribunal judiciaire de MEAUX DEMANDERESSE Affaire :N° RG 21/00519 – N° Département de Seine-et-Marne Portalis DB2Y-W-B7F-CCMEZ S.A.R.L. EGB
67, Avenue de Verdun N° de minute : […]
représentée par Maître Linda ROMERO ALARCON, avocat au barreau de MEAUX
RECOURS N° : DEFENDERESSE Le
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’ILE DE FRANCE D126 TSA 80028 Notification le : […]
à […] SEP. 20[…] représentée par Monsieur Jean-Michel ERICHER (Agent 1 CCC aux parties audiencier) 1 CCC à Me ROMERO ALARCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente Madame Mathilde SEZER,
Assesseur: Monsieur Daniel ELALOUF, Assesseur Pôle social Assesseur: Madame Sandrine CORMEE, Assesseur Pôle social
Greffier: Madame Morgane JUE.
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Juin 20[…].
EXPOSE DU LITIGE
La SARL EGB a fait l’objet d’un contrôle, par les services de l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales Ile-de-France (ci-après l’URSSAF) relatif à l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires (AGS) au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 à l’issue duquel une lettre d’observations lui a été notifiée le 18 février 2020.
Le 03 mai 2021, le directeur de l’URSSAF a adressé une mise en demeure à la SARL EGB en sollicitant le paiement de la somme de 293.561,00 euros de cotisations et de la somme de 31.238,00 euros de majorations relatives aux chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 18 février 2020.
Suivant courrier recommandé, daté du 31 mai 2021, la SARL EGB a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’une contestation de cette mise en demeure.
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XI V v C 16401
" in 1 1
I
Puis, le 1er octobre 2021, la SARL EGB a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sur rejet implicite de son recours amiable, d’une contestation des chefs de redressement qui lui ont été notifiés. Cependant, par décision prise le 11 octobre 2021 et notifiée le 20, la commission de recours amiable a rejeté explicitement la requête gracieuse de la SARL EGB.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 novembre 2021, renvoyée '
à l’audience du 14 février 20[…] puis à celle du 27 juin 20[…].
Au terme de ses conclusions auxquelles elle se réfère à l’audience, la SARL EGB demande au tribunal de :
prononcer la nullité du redressement de l’URSSAF dont elle
a fait l’objet, prononcer la nullité de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF à son encontre,
en tout état de cause,
condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3:000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’URSSAF n’a pas respecté la procédure de redressement dès lors que l’avis de contrôle n’a pas été réceptionné par la société et que le document ne mentionnait pas le droit de la société à l’assistance d’un conseil; que l’inspecteur du recouvrement ayant procédé au contrôle n’est ni agréé ni assermenté et que 'URSSAF ne justifie pas de la notification de la lettre d’observation établie le 18 février 2020.
Sur le fond, elle estime que la taxation d’office a été calculée sur une base erronée et excessive.
De son côté, l’URSSAF s’en remet à l’appréciation du tribunal.
Elle soutient que l’avis de contrôle était régulier et a été adressé à la société ; que l’inspecteur du recouvrement bénéficiait d’un agrément provisoire daté de 2018. Elle soutient avoir adressé la lettre d’observation sans être en mesure d’apporter la preuve de la réception de ce document.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 20[…].
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre luminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF. En effet, si les articles du L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la Commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
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Sur la régularité des opérations de contrôle
Sur le moyen tiré de l’absence d’envoi d’un avis de contrôle et de l’absence de mention du droit à l’assistance d’un conseil
Aux termes des dispositions de l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale :
1.-Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
(…) Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. (…) Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé »présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans
l’avis prévu aux précédents alinéas".
En l’espèce, l’URSSAF verse aux débats trois avis de contrôle, en date des 18 février 2019, 20 mars 2019 et 17 avril 2019. Si elle ne justifie pas de la réception du premier d’entre eux, elle verse néanmoins aux débats l’accusé réception du second, faisant état d’un pli avisé mais non réclamé le […] mars 2019. Cet avis de passage contient bien la mention selon laquelle la société a la possibilité de se faire assister par le conseil de son choix.
La requérante se prévaut d’une attestation de son bailleur indiquant de fréquentes difficultés des agents de la poste à trouver les différentes sociétés hébergées à la même adresse. Or, l’URSSAF ne saurait être tenue pour responsable de ces difficultés. Elle verse par ailleurs aux débats la signification, par huissier, d’une sommation de faire qui indique que l’adresse indiquée est bien celle de la SARL EGB et que son nom figure bien sur la boîte aux lettres, rendant peu vraisemblable une erreur des services postaux.
En conséquence, le moyen de nullité soulevé doit être écarté.
Sur l’absence d’assermentation et d’agrément de l’inspecteur ayant procédé au contrôle
Aux termes de l’article L. 243-7, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, « (…) Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (…) ».
En l’espèce, la SARL EGB soutient que l’inspecteur du recouvrement ayant procédé à la taxation d’office n’était ni assermenté ni agréé au moment du contrôle.
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Cependant, l’URSSAF verse aux débats l’agrément provisoire dudit inspecteur, en date du 20 novembre 2018.
Le moyen est donc inopérant.
Sur le moyen de l’absence de réception de la lettre d’observations
Aux termes des dispositions de l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale :
"III.- A l’issue du contrôle, (…) les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
(…) La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix".
En l’espèce, l’URSSAF affirme avoir adressé la lettre d’observation établie le 18 février 2020 à la SARL EGB mais n’est pas en mesure de prouver la réception de ce document.
Le tribunal constate donc que l’organisme social n’a pas respecté les obligations lui incombant, de sorte que, les droits du cotisant ayant été méconnus, il convient d’annuler le redressement litigieux.
L’URSSAF, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à la SARL EGB la somme de 1.500,00 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
CONSTATE l’irrégularité de la procédure suivie pendant les opérations de contrôle ;
ANNULE la totalité du redressement prononcé par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS D’ILE DE FRANCE à l’encontre de la SARL
EGB par mise en demeure du 03 mai 2021 ;
CONDAMNE 'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS D’ILE DE FRANCE aux entiers dépens ;
CONDAMNE 'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS D’ILE DE FRANCE
à payer à la SARL EGB la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENT EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
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KAPPELLE aux parties que cette décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 septembre 20[…], et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Morgane JUE Mathilde SEZER
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.
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