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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 16 oct. 2024, n° 22/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS [ 4 ] ( CCC + FE ), URSSAF Alsace ( CCC ) |
Texte intégral
N° RG 22/00412 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LEUW
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00611
N° RG 22/00412 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LEUW
Copie :
— aux parties en LRAR
SAS [4] (CCC + FE)
URSSAF Alsace (CCC)
— avocat(s)
Me Virginie DELESTRE (CCC + FE) par LS
Me Luc STROHL (CCC) par case palais
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 16 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Octobre 2024
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 16 Octobre 2024,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory ENGEL substituant Me Virginie DELESTRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
URSSAF D’ALSACE
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
FAITS MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS [4] a fait l’objet d’un contrôle de l’application de la législation de la sécurité sociale, de l’assurance-chômage et de la garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2021, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Alsace a notifié à la SAS [4] un redressement portant sur la somme de 203.317 euros pour l’établissement de [Localité 5].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre 2021, la SAS [4] a fait part de ses observations à l’URSSAF d’Alsace.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2021, l’URSSAF d’Alsace a informé la SAS [4] de la minoration du redressement opéré à son encontre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 décembre 2021, l’URSSAF d’Alsace a mis en demeure la SAS [4] de lui régler une somme de 156.973 € à titre principal, assortie de 12.583 € dus au titre des majorations de redressement pour absence de mise en conformité et 17.307 de majorations de retard. La SAS [4] a procédé le 28/12/2021 au règlement des sommes réclamées par la mise en demeure du 03/12/2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 février 2022, la SAS [4] a saisi la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF d’Alsace.
Par courrier du 25 novembre 2022, la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF d’Alsace a notifié à la SAS [4] sa décision rendue le 04 juillet 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2022, la SAS [4] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de céans afin de contester les redressements opérés à son encontre.
Par conclusions du 27 août 2024 soutenues oralement à l’audience, la SAS [4] demande au Tribunal de :
D’annuler le chef de redressements n°2 rupture forcée du contrat de travail avec limite d’exonération d’un montant de 1745 euros au titre de 2018 ;
Juger que le remboursement par l’Urssaf d’Alsace des chefs de redressement et majorations de annulés par la Commission de Recours Amiable en novembre 2022 doit être assorti de l’intérêt légal courant à compter du paiement par la société soit à compter du 28 décembre 2021 jusqu’au remboursement effectif par l’Urssaf (13 septembre 2023) ;
Condamner l’Urssaf d’Alsace au paiement au profit de la société de l’intérêt légal dû sur la somme de 31.860,00 euros entre la date de son paiement par la société (soit à compter du 28 décembre 2021) jusqu’au remboursement effectif par l’Urssaf (13 septembre 2023) ;
Constater que le redressement a été réglé en totalité par la société ;
Constater que la société a préalablement saisi la Commission de Recours Amiable laquelle n’a pas répondu sur ce point ce qui a été considéré comme un rejet et a conduit la société à saisir le tribunal ;
Juger que le tribunal est donc compétent pour statuer ;
Accorder la remise des majorations de retard ;
Subsidiairement,
Juger qu’il n’y a pas lieu d’appliquer des majorations pour absence de mise en conformité
Ordonner le remboursement par l’Urssaf de ces majorations pour absence de mise en conformité pour un montant de 4878 euros (chef n°1) et 1023 euros (chef n°8)
Condamner l’Urssaf d’Alsace à payer à la Société [4] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Par conclusions du 21 août 2023 soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF d’Alsace demande au Tribunal de :
Déclarer le recours de la SAS [4] recevable en la forme, l’en débouter quant au fond,
Valider la mise en demeure du 03/12/2021,
Constater que la SAS [4] a procédé le 28/12/2021 au règlement des sommes réclamées par la mise en demeure du 03/12/2021.
Prendre acte cependant de l’annulation par l’URSSAF des chefs de redressement n° 4,5,6 et 7 de la lettre d’observations du 23/07/2021, pour un montant de 25 216 € en cotisations.
Prendre acte du recalcul des majorations de retard, ramenant celles-ci à la somme de 10 663 €.
Se déclarer incompétent pour connaître de la demande de remise des majorations de retard.
Rejeter la demande de la SAS [4] relative à la condamnation de l’URSSAF au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rejeter toute autre demande de la société comme mal fondée.
Compte tenu de l’importance des développements des deux parties qui seront repris dans la motivation de la présente décision, il est renvoyé à ce stade aux écrits respectifs.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.
MOTIVATIONS
Cotisations – rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération (point 2 de la lettre d’observations) : 1754 € en 2018
La société a mis en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) dont les modalités ont fait l’objet d’un accord signé le 04/04/2018 et validé par la DIRECCTE.
L’accord prévoyait différentes aides et indemnités pour les salariés faisant l’objet d’une rupture du contrat de travail, s’agissant de salariés volontaires au départ ou de salariés contraints au départ.
Des salariés ayant fait l’objet d’une rupture du contrat de travail dans ce cadre ont signé un accord transactionnel avec l’entreprise postérieurement au PSE.
Le litige porte sur la limite d’exonération prévue dans le cadre d’un PSE, la société soutenant que la validation du PSE par la DIRECCTE ne permet plus de remettre en cause la fixation du barème d’indemnisation.
Il ne résulte cependant ni de l’article L1233-57-2 du code du travail ni de la circulaire ministérielle évoquée que la DIRECCTE serait tenue de se prononcer sur le régime social applicable aux indemnités prévues par le plan, ni qu’elle aurait l’obligation d’interroger l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’Alsace.
Le sort social des indemnités de rupture du contrat de travail, qui ne présentent pas la nature d’un élément du salaire, résulte du dernier alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale dont l’application doit, à cet effet, être combinée avec l’article 80 duodecies du Code général des impôts. Ces indemnités sont exonérées de cotisations de sécurité sociale dans la limite de deux plafonds annuels de la sécurité sociale, à la condition préalable d’être exonérées d’impôt sur le revenu et dans la limite de cette dernière exonération. Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du Code du travail sont totalement exonérées d’impôt.
Cependant, la Cour de cassation a rappelé la règle selon laquelle toute rémunération est soumise à cotisations sociales sauf s’il existe un texte spécial d’exonération ou si les sommes en question indemnisent un préjudice et a été amenée à préciser que « les sommes accordées, à titre transactionnel, en complément des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du Code du travail, ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées par le second de ces textes ».
Elle en a déduit que les indemnités suite aux transactions en question « sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales en application du premier alinéa de l’article L. 241-1 du Code de la sécurité sociale, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice » (Cass. 2e civ., 21 juin 2018, n° 17-19.432).
Par conséquent, les indemnités transactionnelles versées suite à une procédure de licenciement collectif pour motif économique, en complément de celles versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, doivent être assujetties à cotisations si elles ne représentent pas un caractère exclusivement indemnitaire. Cette distinction permet de déterminer si les sommes versées sont soumises ou non aux cotisations et contributions sociales.
Il appartient donc au cotisant, l’employeur, d’apporter la preuve que celles-ci concourent à l’indemnisation d‘un préjudice.
La société n’ayant pas été en mesure de démontrer le préjudice subi par les salariés et par conséquent, le caractère purement indemnitaire des indemnités transactionnelles versées, c’est à bon droit que les inspecteurs du recouvrement ont procédé au redressement.
PERCO – abondement : caractère collectif et critères d’attribution (point 1 de la lettre d’observations – 4.878 € de majorations pour absence de mise en conformité)
La société indique dans ses derniers écrits abandonner sa contestation portant sur le chef de redressement afférent au PERCO suite à l’arrêt de la Cour de cassation du 21 mars 2024.
Elle maintient par contre sa contestation relative à la majoration complémentaire de 10 % appliquée par L’URSSAF.
La société ne conteste pas que ce point avait déjà été redressé lors du contrôle opéré en 2016 portant sur les années 2013 à 2015, mais elle soutient que l’objet de la majoration n’a de sens que lorsque le redressement est définitif et qu’un employeur malgré ce redressement définitivement confirmé continue la pratique remise en cause par L’URSSAF.
Cependant, l’article L.243-7-6 du code de la Sécurité sociale ne prévoit aucune hypothèse dans laquelle cette majoration ne devrait pas être appliquée. La société ne peut prétendre à l’exonération de la majoration de 10 % pour défaut de conformité.
Chef de redressement n° 8 : salariés en mobilité internationale
La société indique abandonner la contestation de ce chef de redressement.
Concernant la majoration de 10 % pour absence de mise en conformité, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, dès lors qu’un précédent contrôle avait reproché à la société une pratique identique, la majoration de 10 % sera validée, nonobstant le caractère non-définitif du redressement eu égard à sa contestation judiciaire.
Sur la demande de remboursement
La durée mise par L’URSSAF pour rembourser les chefs de redressements annulés par la Commission de Recours Amiable justifie que le montant de ceux-ci soient assortis de l’intérêt légal courant compter du paiement par la société, le 28 décembre 2021, jusqu’au remboursement effectif le 13 septembre 2023.
N° RG 22/00412 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LEUW
Sur la demande de remboursement des redressements et majorations annulées par la Commission de Recours Amiable
L’URSSAF se reconnaît redevable de la somme de 31.860 euros jusqu’au 13 septembre 2023, alors que la Commission de Recours Amiable a statué le 25 novembre 2021 et que la société justifie avoir transmis son RIB depuis le 09 décembre 2022.
Il en résulte la condamnation de L’URSSAF à régler les intérêts légaux entre le 09 décembre 2022 et le 13 septembre 2023.
Sur la demande remise des majorations de retard afférentes aux chefs de redressements maintenus
L’article R.243-20 du Code de la Sécurité sociale dispose :
« Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées ».
En application de ce texte, le Tribunal n’est pas compétent pour statuer sur une demande de remise des majorations de retard. La Cour de cassation a retenu le principe selon lequel les majorations de retard n’ont pas la qualité de dommages et intérêts car elles sont dues de plein droit et non évaluées par les juridictions. Aussi, les juges ne peuvent ni en modérer ni en augmenter le montant, en application de l’article 1152 du Code civil
Le Pôle social n’est donc pas habilité à accorder la remise totale des majorations de retard, l’octroi d’un délai ne suspendant pas l’exigibilité de la créance (Cass. soc., 6 mai 1999, n° 96-12.139)
La demande de la SAS [4] est donc irrecevable.
Sur la demande de la société au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La société étant déboutée de l’intégralité de ses prétentions d’annulation des redressements, elle ne pourra que l’être également de sa demande de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société demanderesse qui succombe, supportera les entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
DÉBOUTE la SAS [4] de ses demandes d’annulation des chefs de redressement et des majorations pour absence de mise en conformité ;
CONDAMNE L’URSSAF d’Alsace au paiement à la SAS [4] des intérêts légaux sur les chefs de redressements annulés par la Commission de Recours Amiable à compter du 28 décembre 2021 jusqu’au 13 septembre 2023 ;
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la demande de remise des majorations de retard ;
DÉBOUTE la SAS [4] de sa demande de voir condamner L’URSSAF d’Alsace à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [4] aux entiers frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 octobre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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