Article R224-17 du Code de la route.
Article R224-16Article R224-18
Entrée en vigueur le 12 juillet 2003

NOTA


Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.

Commentaires2

1Refus de restituer son permis de conduire : la preuve de la notification de l’invalidité de votre permis de conduire est cruciale !
Me Michel Benezra · consultation.avocat.fr · 29 mars 2020

1 - Quatre hypothèses d'injonction de remettre son permis de conduire aux autorités compétentes L'article L. 224-17 du Code de la route recouvre les cas suivants : • Le fait, […] de refuser de restituer le permis suspendu ou annulé à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision • Le fait pour toute personne, pendant la période pour laquelle une décision de rétention du permis de conduire lui a été notifiée en application de l'article L. 224 […] Vous êtes contrôlé par les forces de l'ordre et ces derniers vous reprochent la commission d'une des infractions suivantes : De conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; De conduite en état d'ivresse manifeste ; […]

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2Suspension du permis : quand le préfet dérape l'État indemniseAccès limité
www.argusdelassurance.com · 1 mai 2011
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Décisions110

1Tribunal administratif d'Orléans, Urgences -juge unique, 30 octobre 2024, n° 2400661Rejet

[…] Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Si M. A soutient que l'arrêté litigieux n'est pas motivé, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué vise le code de la route et notamment les articles L. 224-2, L. 224-7 à L. 224-9, R. 224-4, R. 224-12 à R. 224-17 et mentionne que l'intéressé avait fait l'objet le

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[…] 4. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le code de la route, notamment les articles L. 121-5, L. 224-1, L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9, R. 221-13, R. 221-14-1, R. 224-4, R. 224-12 à R. 224-17 et R. 224-19-1. Il mentionne les conditions de contrôle de M. C le 25 juillet 2024 à 12h40 sur la commune d'Aixe-sur-Vienne, le fait que l'intéressé a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et qu'il représente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. Ainsi, l'arrêté attaqué satisfait aux exigences de motivation en droit et en fait fixées par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré d'un défaut de motivation doit donc être écarté.

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3Tribunal administratif d'Orléans, 7 avril 2016, n° 1600098Rejet

[…] statuant seul en application de l'article R.222-13 […] qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; que si M. X soutient que l'arrêté litigieux n'est pas motivé, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 21 décembre 2015 vise le code de la route et notamment les articles L.224-2, L.224-6, L.224-9, R.224-4, R.224-12 et R.224-14 à R.224-17 et mentionne que l'intéressé avait fait l'objet d'un procès-verbal pour avoir commis, le 19 décembre 2015 à

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).