Confirmation 24 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 24 nov. 2015, n° 13/02574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 13/02574 |
Texte intégral
Minute n° 15/00415
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 13/02574
SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GEORGE (SEE GEORGE)
C/
XXX
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2015
APPELANTE :
SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GEORGE ( SEE GEORGE) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentants : Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ, postulant et Me LEOPOLD, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE :
XXX, société de droit italien prise en la personne de son représentant légal
XXX
83027 B Z A (ITALIE)
Représentant : Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur MESSIAS, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame KNAFF, Conseiller
Madame CUNIN-WEBER, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame Y
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 30 juin 2015 tenue, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur MESSIAS, Président de chambre, chargé du rapport et qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 10 novembre 2015. A cette date, le délibéré a été prorogé pour l’arrêt être rendu le 24 novembre 2015.
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.R.L. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GEORGE (ci-après dénommée S.A.R.L. SEE GEORGE) a conclu avec la société SALUMIFICIO LACIS SRL, le 21 mai 2010, un contrat de livraison de marchandises, en l’espèce de la charcuterie italienne, qu’elle devait ensuite livrer à ses propres clients, notamment à une société SALAISONS SAMPIERO à X (20119) ;
Reprochant à la société SALUMIFICIO LACIS SRL d’avoir failli à ses obligations contractuelles, la S.A.R.L. SEE GEORGE a formulé des réserves par courriers des 13, 21, 23 et 27 juillet 2010 et a évalué son préjudice comme suit :
— livraisons contractuellement prévues mais non réalisées : 75 701,71 €;
— marchandise payée et restée en stock chez la société SALUFIMICIO LACIS SRL : 9 524,25 € ;
— marchandise non livrée selon bon de commande du 24 juin 2010 représentant un manque à gagner de 2 343,00 € ;
— demandes d’avoirs du client final pour non-conformité du produit : 19 789,64 € ;
— préjudice sur les livraisons effectuées : 33 691,67 € ;
— frais et débours : 1 275,83 € ;
C’est dans ces conditions que la S.A.R.L. SEE GEORGE a fait assigner par devant la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ la société SALUMIFICIO LACIS SRL au titre de sa responsabilité contractuelle, aux fins de :
— la voir condamnée à lui payer une somme de 152 326,10 € au titre du préjudice subi ;
— la voir condamnée à lui payer une somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— entendre dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande;
— voir ordonner l’exécution provisoire ;
Cependant, la société SALUMIFICIO LACIS SRL, ayant de son côté introduit le 19 octobre 2010 à l’encontre de la S.A.R.L. SEE GEORGE une procédure d’injonction de payer ('decreto ingiuntivo') devant le Tribunal d’AVELLINO en ITALIE, pour paiement de sa créance, a soulevé le 29 mars 2011 une exception de nullité de l’assignation et une exception de litispendance et de connexité de la procédure introduite devant le Tribunal de grande instance de METZ avec ladite procédure d’injonction de payer et ce, en raison de l’identité des parties, de l’objet et de la cause des deux litiges ;
La S.A.R.L. SEE GEORGE a formé opposition à la décision rendue par le Tribunal d’AVELLINO la condamnant à payer à la société SALUMIFICIO LACIS SRL la somme de 31 026,94 € avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 août 2010, la procédure étant ainsi toujours pendante devant la juridiction italienne ;
En conséquence de quoi, la société SALUMIFICIO LACIS SRL a demandé au juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de METZ de déclarer cette juridiction incompétente au profit du Tribunal d’AVELLINO, à titre subsidiaire de prononcer la nullité de l’assignation et, à titre infiniment subsidiaire de dire et juger que le Tribunal d’AVELLINO est le tribunal saisi en premier lieu ;
Elle a ainsi demandé à ce juge de faire droit à l’exception de connexité soulevée et de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal d’AVELLINO et, à titre infiniment subsidiaire de faire droit à l’exception de litispendance et là encore, de surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction italienne ait rendu sa décision, dire en tant que de besoin que la loi applicable est la loi italienne et, en toute hypothèse, condamner la S.A.R.L. SEE GEORGE au paiement de la somme de 4 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Par ordonnance du 21 mai 2013, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de METZ a:
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société de droit italien SALUMIFICIO LACIS SRL;
— déclaré la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ incompétente pour statuer sur la demande de la S.A.R.L. SEE GEORGE au profit des juridictions italiennes ;
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la S.A.R.L. SEE GEORGE aux dépens.
Le 17 septembre 2013, la S.A.R.L. SEE GEORGE a interjeté appel total de cette ordonnance, lequel a été enregistré au greffe de cette Cour sous le n° RG 13/02574 ;
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 en date du 5 mars 2015, la S.A.R.L. SEE GEORGE expose que c’est à tort que le juge de la mise en état a fait droit à l’exception d’incompétence en considérant que le lieu d’exécution de l’obligation servant de base à la demande, à retenir pour déterminer la compétence selon l’article 5.1 de la Convention de BRUXELLES, se situait en ITALIE;
Elle fait valoir que le tribunal compétent est celui d’AJACCIO en application de l’article 5.1 du Règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000 relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, selon lequel la juridiction compétente est celle de l’Etat membre où, en vertu du contrat les marchandises ont été ou auraient dû être livrées et, s’il y a plusieurs destinations pour les livraisons, est compétent l’Etat membre du lieu de destination finale de l’opération de vente.
La S.A.R.L. SEE GEORGE précise que la destination finale des marchandises est le siège de la société SALAISONS SAMPIERO à X qui est l’acheteur des produits et qu’ainsi, le Tribunal d’AJACCIO est compétent ;
S’agissant de l’exception de litispendance, l’appelante rappelle que pour que celle-ci puisse prospérer, il est nécessaire que deux instances identiques soient pendantes simultanément devant une juridiction française et une juridiction étrangère et qu’elles aient le même objet et soient fondées sur la même cause. Or, en l’espèce, elle soutient que l’objet n’est pas le même puisque la saisine du Tribunal d’AVELLINO se fonde sur le recouvrement d’une créance d’un montant de 31 026,94 € que devrait la S.A.R.L. SEE GEORGE en lien avec une facture n°355/20 en date du 16 juillet 2010 tandis que son action vise la responsabilité contractuelle de la société SALUMIFICIO LACIS SRL et porte sur une somme de 152 326,10 € correspondant à l’indemnisation d’un préjudice recouvrant trois livraisons, celle examinée par le Tribunal d’AVELLINO mais aussi consacrées par des factures des 29 juin et 7 juillet 2010 ;
En ce qui concerne la connexité soulevée par la société SALUMIFICIO LACIS SRL, l’appelante rappelle les dispositions de l’article 28.3 du Règlement (CE) n°44/2000 du 22 décembre 2000 et la jurisprudence de la Cour de cassation dont elle déduit qu’il n’y a connexité que si le lien entre les demandes pendantes devant les deux juridictions est tel qu’il est de nature à entraîner une contrariété de décisions. Or, selon la S.A.R.L. SEE GEORGE, les deux instances ont des fondements et une nature différents excluant tout risque de contrariété de décisions. Tout au plus, cette connexité ne pourrait s’appliquer qu’à la facture n°355/20 dont est saisi à la fois le Tribunal d’AVELLINO et que vise la demande indemnitaire formulée par la S.A.R.L. SEE GEORGE pour cette livraison du 16 juillet 2010;
Au final, la S.A.R.L. SEE GEORGE demande à la Cour de :
— déclarer la S.A.R.L. SEE GEORGE recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer la décision entreprise sauf en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société SALUMIFICIO LACIS SRL ;
— statuant à nouveau, se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce d’AJACCIO et renvoyer l’affaire devant cette juridiction ;
— rejeter les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par la société SALUMIFICIO LACIS SRL ;
— débouter la société SALUMIFICIO LACIS SRL de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
— condamner la société SALUMIFICIO LACIS SRL à verser à la S.A.R.L. SEE GEORGE la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SALUMIFICIO LACIS SRL aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat à la Cour d’Appel de METZ, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dans ses ultimes conclusions récapitulatives du 26 mars 2015, la société SALUMIFICIO LACIS SRL indique qu’en ce qui concerne la juridiction territorialement compétente, les articles 5-1 a) et 5-1 b) du Règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 prévoient que le demandeur ne peut saisir, à défaut de convention entre les parties, que les juridictions de l’Etat sur le territoire duquel le défendeur a son siège principal ou celui sur le territoire duquel a eu lieu la prise en charge de la marchandise ;
Or, la société SALUMIFICIO LACIS SRL a son siège social en ITALIE et le chargement de la marchandise s’est opéré dans ce pays ;
Elle expose que la S.A.R.L. SEE GEORGE a pris en charge, à ses frais et à ses risques, la marchandise à B Z A, en ITALIE, au siège de la société SALUMIFICIO LACIS SRL;
Dans ces conditions, la société SALUMIFICIO LACIS SRL fait valoir qu’il est sans emport sur la compétence du Tribunal d’AVELLINO le fait qu’un bon de commande liant la S.A.R.L. SEE GEORGE et l’un de ses clients attribue expressément compétence à une juridiction déterminée;
Elle considère qu’en vertu de l’article 4 de la Convention de ROME du 19 juin 1980, le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle, la prestation caractéristique étant en l’espèce la fourniture de la marchandise, laquelle a eu lieu à B Z A, ce qui donne compétence au Tribunal d’AVELLINO ;
La société SALUMIFICIO LACIS SRL relève que devant le juge de la mise en état dont l’ordonnance est querellée, la S.A.R.L. SEE GEORGE n’a pas soulevé la violation de l’article 74 du code de procédure civile et que par ailleurs, c’est à tort qu’est évoquée la Convention de Vienne du 11 avril 1980 qui exclut de son champ d’application les contrats dans lesquels la partie qui commande la fourniture de marchandises fournit une part importante des éléments nécessaires à cette fabrication puisque les produits litigieux étaient finis ;
En outre, la S.A.R.L. SEE GEORGE n’a pas soulevé devant le Tribunal d’AVELLINO l’incompétence de cette juridiction au profit du juge français avant toute défense au fond comme le requiert la procédure civile italienne mais seulement dans ses écritures postérieures ;
S’agissant de l’exception de litispendance, la société SALUMIFICIO LACIS SRL observe que dans ses conclusions d’opposition à l’injonction de payer italienne, la S.A.R.L. SEE GEORGE admet explicitement qu’il existe entre les deux procédures (celle relative à la facture n°355/20 une communauté objective et subjective entre les deux procédures compte tenu du caractère identique des parties et du titre qui fait l’objet du jugement ;
La société SALUMIFICIO LACIS SRL, évoquant les dispositions de l’article 27 du Règlement (CE) n°44/2000 du 22 décembre 2000 repris par le juge de la mise en état, précise que, s’agissant de la détermination de la juridiction saisie en premier lieu, elle a diligenté une procédure d’injonction de payer devant le Tribunal d’AVELLINO le 13 octobre 2010 et la S.A.R.L. SEE GEORGE a formé opposition le 22 décembre 2010 à la décision rendue sur cette saisine le 14 septembre 2010. Elle considère que le fait que le délai a été de 40 jours au lieu de 50 jours n’a causé aucun grief à la S.A.R.L. SEE GEORGE et que s’agissant d’une nullité de forme, elle a été couverte par l’opposition de cette dernière qui a pu se défendre devant la juridiction italienne ;
Par ailleurs, la société SALUMIFICIO LACIS SRL soutient que la S.A.R.L. SEE GEORGE ne démontre pas que l’injonction de payer ne comportait pas le formulaire d’information sur ses droits et qu’elle n’était pas traduite et que ce manquement était de nature à entraîner la nullité de la notification;
L’intimée rappelle que la procédure italienne est toujours pendante, que l’injonction de payer a été notifiée à la S.A.R.L. SEE GEORGE par le greffe conformément au code de procédure civile italien et que c’est la signification de la requête en injonction de payer et l’ordonnance d’injonction de payer elle-même qui fait courir le délai dans lequel le défendeur peut former opposition. Or, il est établi que l’ordonnance accueillant la demande de la société SALUMIFICIO LACIS SRL a été notifiée par voie postale le 15 novembre 2010 et reçue par la S.A.R.L. SEE GEORGE le 20 novembre 2010 ;
Le Tribunal de grande instance de METZ a porté à son rôle l’assignation le 3 décembre 2010 alors que le courrier recommandé avec avis de réception portant notification de l’ordonnance d’injonction de payer a été retiré le 20 novembre 2010 par la S.A.R.L. SEE GEORGE et le Tribunal d’AVELLINO a pris acte de la notification le 20 novembre 2010, la procédure devenant alors opposable à la S.A.R.L. SEE GEORGE ;
A partir de ces éléments, la société SALUMIFICIO LACIS SRL constate que ce n’est que postérieurement à cette date que la S.A.R.L. SEE GEORGE a saisi le juge français et qu’auparavant, elle n’avait saisie de ses demandes ni celui-ci, ni le juge italien ;
L’intimée indique que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer constitue le point de départ de l’instance italienne, soit le 20 novembre 2010, c’est à dire préalablement à l’assignation effectuée à l’initiative de la S.A.R.L. SEE GEORGE le 26 novembre 2010 et à la réception par le Parquet le 6 décembre 2010. Elle conclut que la date qui fixe la compétence du tribunal français est celle du placement de l’acte introductif d’instance, en l’espèce le 3 décembre 2010, soit après la saisine du tribunal italien, de sorte que la première juridiction saisie du différend opposant la société SALUMIFICIO LACIS SRL à la S.A.R.L. SEE GEORGE est le Tribunal d’AVELLINO;
De surcroît, la société SALUMIFICIO LACIS SRL souligne que la S.A.R.L. SEE GEORGE n’a pas dans son acte d’opposition soulevé l’incompétence du juge italien au profit du juge français;
Enfin, à propos de l’exception de connexité, l’intimée, au visa de l’article 28.3 du Règlement CEE 21/2001, expose que le fait même pour la S.A.R.L. SEE GEORGE de contester la conformité entre les commandes et les factures censées correspondre, implique une identité entre la responsabilité de la société SALUMIFICIO LACIS SRL au regard des marchandises payées que de celles qui ne l’ont pas été ainsi que cela ressort de l’assignation même de l’appelante et des conclusions qu’elle a développées devant le Tribunal d’AVELLINO ;
En conséquence, la société SALUMIFICIO LACIS SRL sollicite de cette Cour de ;
— à titre principal, confirmer l’ordonnance du 21 mai 2013 déférée ;
— à titre subsidiaire,
* dire et juger que le Tribunal saisi en premier lieu est le Tribunal d’AVELLINO, en ITALIE;
* dire et juger qu’il y a litispendance ;
* dire et juger qu’aucune exception d’incompétence du juge italien n’a été soulevée devant lui avant toute défense au fond ;
* juger que la juridiction française doit se dessaisir au profit du Tribunal d’AVELLINO, en premier lieu saisi ;
— à titre infiniment subsidiaire,
* dire et juger que l’exception de connexité est constituée;
* en conséquence, surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal d’AVELLINO;
— condamner la S.A.R.L. SEE GEORGE aux dépens de première instance et d’appel ;
— condamner la S.A.R.L. SEE GEORGE au paiement de la somme de 4 500,00 par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’ordonnance de clôture a été délivrée le 30 juin 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la détermination de l’existence d’un lien de litispendance
Attendu que c’est de manière pertinente par des motifs que la Cour fait siens que le juge de la mise en état écarte l’interprétation stricte de l’article 74 du code de procédure civile pour examiner la compétence de la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ dès lors que peut se poser la question d’une compétence exclusive d’une juridiction imposée par la loi et que l’article 21 de la convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968 et l’article 27 du Règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000 ont vocation à s’appliquer du fait de la saisine de juridictions de deux Etats membres afin de déterminer si les demandes ont le même objet, la même cause et les mêmes parties ;
Qu’il est de jurisprudence constante que l’appréciation de l’identité des parties, de l’objet et de la cause s’effectue au regard des critères du droit européen (Cass. Comm. 3 juin 2014, pourvoi n° 12-18.012);
Attendu que selon l’article 21 de la convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968, repris en termes similaires par l’article 27 du Règlement (CE) n°44/2001 : 'Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’Etats contractants différents, la juridiction saisie en second sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie. Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci.'
Attendu qu’il convient d’observer que les parties figurant tant dans le procès pendant devant le Tribunal d’AVELLINO que devant le Tribunal de grande instance de METZ sont rigoureusement identiques ;
Attendu que la cause des deux procédures est la même en ce sens que tant devant la juridiction italienne que la juridiction française, les demandeurs se fondent sur l’inexécution du contrat et qu’il importe peu que dans le premier cas il soit soulevé une inexécution d’une obligation de paiement et que, dans le second cas, il soit évoqué une absence de conformité entre la chose visée par le contrat et la chose livrée, les deux demandes se référant au même acte contractuel ;
Que la Cour relève qu’ainsi, dans les deux hypothèses, c’est la responsabilité contractuelle et nullement délictuelle qui est soulevée à tour de rôle par les deux parties ;
Attendu qu’enfin, l’objet constitutif de la demande faite par la société SALUMIFICIO LACIS SRL est le recouvrement d’une créance née de l’inexécution de son contrat par la SARL SEE GEORGE portant sur une opération correspondant à la facture n° 355/20 du 16 juillet 2010 tandis que celui allégué par la SARL SEE GEORGE est l’indemnisation de trois livraisons correspondant également à la facture n°355/20 précitée mais aussi deux autres livraisons de même nature du 29 juin et du 7 juillet 2010 ;
Attendu cependant, aux termes de l’article 565 du code de procédure civile, qu’il n’y a pas lieu de considérer les prétentions de la SARL SEE GEORGE comme nouvelles puisqu’elles tendent aux mêmes fins, quand bien même leur fondement juridique est différent, que celles soumises au Tribunal d’AVELLINO, à savoir déterminer la validité du contrat liant les deux parties et apprécier si l’une ou l’autre, voire les deux, ont rempli les obligations auxquelles elles étaient tenues et, en cas d’examen négatif, d’apprécier la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la société SALUMIFICIO LACIS SRL ou de la SARL SEE GEORGE, ou des deux ;
En conséquence, il y a lieu de considérer qu’au regard des critères du droit européen applicables en l’espèce, l’affaire instruite par le Tribunal d’AVELLINO et celle diligentée devant le Tribunal de grande instance de METZ ont le même objet juridique, la même cause et impliquent les deux mêmes parties ;
Sur la détermination de l’existence d’une clause attributive de compétence exclusive
Attendu qu’est versé aux débats par la S.A.R.L. SEE GEORGE un bon de commande daté du 21 mai 2010 établi par cette dernière au profit de la société SALUMIFICIO LACIS SRL se référant à des accords verbaux intervenus la veille, 20 mai 2010, dans un hôtel de MILAN dont il ressort que sont commandés pour 'fabrication immédiate’ 3 000 kilos de produits de charcuterie au prix de 6,98 € le kilo, prix départ usine italienne et de 3 000 kilos de même nature au prix de 6,36 € le kilo, prix départ usine italienne (pièce n°1 de l’appelante) ;
Attendu qu’il y a lieu de relever que les conditions générales ne sont pas jointes au bon de commande même si figure un document intitulé 'produzione settimanale’ qui est un bon émanant de la société SALUFIMICIO LACIS SRL, accepté et dûment signé par le responsable de la S.A.R.L. SEE GEORGE et portant sur les quantités de charcuterie précitées ;
Attendu que si l’acheteur et le fournisseur sont clairement identifiés et si, par ailleurs la quantité de marchandises et leur prix sont mentionnés, il n’en demeure pas moins que ne figurent aucune signature, aucun engagement objectivé de la part de la société SALUFIMICIO LACIS SRL permettant d’admettre que cette dernière a consenti, de manière éclairée, à ce que tout litige éventuel entre les deux sociétés soit soumis à la loi française ;
Attendu que de surcroît, la formule figurant sur le seul bon de commande, à savoir 'ce contrat est soumis à la législation française’ indique seulement que c’est la loi française qui régit le contrat mais elle n’implique pas nécessairement que le juge étranger soit incompétent pour en connaître dès lors que, conformément aux règles de droit international privé, il peut faire application de la loi française supposée voulue par les parties ;
Attendu qu’enfin, force est de constater qu’aucune juridiction française n’est indiquée comme compétente pour connaître du litige susceptible d’advenir entre les parties en cause;
En conséquence de quoi, il convient de confirmer les premiers juges en ce qu’ils ont écarté la clause attributive de compétence exclusive aux juridictions françaises ;
Sur la détermination de la nature du contrat
Attendu qu’en l’espèce, dans la relation contractuelle existant entre les parties, la S.A.R.L. SEE GEORGE était le seul co-contractant de la société SALUMIFICIO LACIS SRL en la double qualité d’acheteur et de transporteur ;
Attendu que la S.A.R.L. SEE GEORGE ne démontre pas avoir agi pour le compte de ses propres clients que ce soit en qualité de mandataire ou de commissionnaire, l’autonomie des contrats permettant d’établir que le contrat de vente et de transport liant la S.A.R.L. SEE GEORGE et la société SALUMIFICIO SRL est indépendant des éventuels contrats liant la S.A.R.L. GEORGE à ses acheteurs éventuels et dans lesquels la société SALUFIMICIO LACIS SRL est un tiers dès lors que la S.A.R.L. SEE GEORGE ne rapporte pas la preuve dans ses pièces que le seul client évoqué, à savoir la S.A.R.L. SAMPIERO (pièce n°12 de l’appelante), avait subordonné son accord pour contracter avec elle à la condition substantielle qu’elle s’approvisionne en marchandise auprès de la société SALUMIFICO LACIS SRL exclusivement ;
Que d’ailleurs l’autonomie des contrats est encore avérée par le fait que la S.A.R.L. SAMPIERO s’est adressée exclusivement à la S.A.R.L. SEE GEORGE pour l’obtention d’avoirs pour marchandises non conformes à la commande et en aucun cas à la société SALUMIFICIO LACIS SRL (pièces n°13 et n°15 de l’appelante) ;
Que de manière tout aussi évidente, c’est la S.A.R.L. SEE GEORGE, sans attendre la position de la société SALUFIMICIO LACIS SRL, qui a consenti à ces avoirs (pièces n° 14 et n°16) ;
Attendu dans ces conditions qu’il ne peut être considéré que la S.A.R.L. SEE GEORGE et la S.A.R.L. SAMPIERO soient autant de lieux de livraison dont aurait à répondre la société SALUMIFICIO LACIS SRL, le contrat d’achat et de transport passé entre cette dernière et la S.A.R.L. SEE GEORGE étant sans effet sur toute autre convention ;
Attendu que la jurisprudence qui retient comme critère de compétence territoriale le lieu de destination finale des marchandises, entendu comme le lieu où celles-ci ont été ou auraient dû être remises matériellement à l’acheteur et écarte le lieu de remise de la marchandise au premier transporteur est inapplicable au cas d’espèce dès lors que la S.A.R.L. SEE GEORGE n’est en aucun cas le premier transporteur mais le seul et unique transporteur dans le cadre du contrat et le seul et unique acheteur des produits fabriqués par la société SALUMIFICIO LACIS SRL ;
Attendu qu’il s’évince de l’article 1er § 4 de la Directive 1999/44 que les contrats de fourniture de biens de consommation à fabriquer ou à produire sont réputés être des contrats de vente;
Attendu qu’aux termes de l’article 3 § 1er de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale et de marchandises, sont des contrats de vente, ceux de fourniture de marchandises à fabriquer ou à produire à moins que la partie qui commande celles-ci n’ait à fournir une part essentielle des éléments matériels nécessaires à cette fabrication ou à cette production ;
Qu’en tout état de cause tel n’est pas le cas pour ce qui concerne la SARL SEE GEORGE si l’on s’en tient aux éléments transmis à la société SALUFIMICIO LACIS SRL lors de la commande du 21 mai 2010 puisqu’il y est même précisé que la SARL SEE GEORGE enverra les étiquettes 'gestionnelles’ à apposer sur les cartons (pièce n22 de l’appelante);
Qu’en conséquence, le contrat objet du présent litige est un contrat de vente et non pas un contrat de fourniture de marchandises et de plus, il n’a pas pour vocation une transformation en FRANCE des produits achetés en ITALIE, ce qui induit que le rôle de la SARL SEE GEORGE vis-à-vis de ses propres clients se limite au conditionnement de la marchandise et ce faisant, caractérise les produits que lui a livrés la société SALUMIFICIO LACIS SRL comme étant des produits finis et non des produits transformables ;
Qu’à cet égard, la fixation d’un taux de dessication imposée par la SARL SEE GEORGE au fabricant italien, en ce qu’elle constitue un élément essentiel dans la fabrication et le négoce de la charcuterie conforte davantage encore le fait que les marchandises que la SARL SEE GEORGE devait prendre en charge à B Z A étaient des produits finis ;
Sur la détermination de l’existence d’une compétence de la juridiction française
Attendu que, en application de l’article 5-1 du Règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000, à partir du moment où il est constaté qu’il n’existe pas de convention contraire attribuant compétence à un Etat particulier, il y a lieu de considérer qu’il n’y a pas de dérogation aux principes généraux posés par cet article ;
Attendu qu’il résulte de l’article 5-1 du Règlement (CE) n°44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale que :
' Une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite, dans un autre Etat membre :
1) a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est:
— pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
— pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis;
c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas.' ;
Attendu qu’il est constant que les marchandises commandées ont été chargées à l’initiative de la S.A.R.L. SEE GEORGE au siège de la société SALUMIFICIO LACIS SRL, en ITALIE et que, selon l’article 5-1 b) le lieu d’exécution de l’obligation est, s’agissant d’une vente de marchandises, le lieu de l’Etat membre prévu par le contrat comme étant celui où la marchandise a été ou sera livrée ;
Attendu que le Tribunal d’AVELLINO a confirmé dans son injonction de payer que le lieu de livraison des marchandises se situe bien à B Z A, c’est à dire au siège de la société SALUMIFICIO LACIS SRL, en ITALIE, le transport des marchandises ainsi chargées étant assuré par les soins de la SARL SEE GEORGE afin de leur donner la destination qui relevait d’une volonté à laquelle la société SALUMIFICIO LACIS SRL ne participait pas contractuellement ;
Que l’attendu du Tribunal d’AVELLINO établissant de la prise de livraison en ITALIE par la SARL SEE GEORGE est corroboré par les échanges intervenus entre les deux sociétés et versés aux débats (courrier du 10 juin 2010 adressé par la société SALUMIFICIO LACIS SRL à la SARL SEE GEORGE – pièce n°6 de l’intimée; télécopie du 13 juillet 2010 adressée par la SARL SEE GEORGE à la société SALUMIFICIO LACIS SRL – pièce n°11 de l’appelante) ;
Attendu en conséquence, au regard des règles de droit européen applicable à l’espèce, qu’il convient de confirmer le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de METZ qui, par ordonnance du 21 mai 2013, a déclaré la chambre commerciale dudit Tribunal incompétente au profit des juridictions italiennes, de dire que cette incompétence s’applique à toute autre juridiction française et, conformément à l’article 96 du code de procédure civile, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir;
Sur les autres demandes
Attendu que la SARL SEE GEORGE succombant dans l’intégralité de ses demandes en cause d’appel, doit être condamnée, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile aux dépens de l’instance et ne peut prétendre à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SALUMIFICIO LACIS SRL les frais exposés par elle et non compris dans les dépens; qu’il convient dès lors de condamner la SARL SEE GEORGE à lui verser une somme de 2 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt rendu en dernier ressort,
Déclare l’appel de la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GEORGE
( SARL SEE GEORGE) recevable ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GEORGE (SARL SEE GEORGE) à verser à la société SALUMIFICIO LACIS SRL la somme de 2 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GEORGE (SARL SEE GEORGE) aux dépens.
La Greffière Le Président
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