Infirmation partielle 9 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 9 juil. 2021, n° 19/01393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/01393 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Parties : | SA ESPACIL HABITAT c/ Société SYNERGIE, Société NUMERICABLE, Société ENI SERVICE RECOUVREMENT C/EFFICO SORECO, Etablissement Public SIP RENNES EST, EPIC ARCHIPEL HABITAT, Société NATIXIS FINANCEMENT, Société ACTION LOGEMENT SERVICES, Société SFR MOBILE CHEZ EOS CONTENTIA, Société FREE, Etablissement Public POLE EMPLOI BRETAGNE, Société CAISSE D'EPARGNE NATIXIS FINANCEMENT, Société VIAXEL CHEZ CA CONSUMER FINANCE, Société ENGIE CHEZ INTRUM JUSTITIA |
Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N°81
N° RG 19/01393
N° Portalis DBVL-V-B7D- PSM7
DÉBITEURS :
C Y
E Z
C/
M. C Y
EPIC ARCHIPEL HABITAT
Madame E Z
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
Société CAISSE D’EPARGNE NATIXIS FINANCEMENT
Société ENGIE CHEZ INTRUM JUSTITIA
Société ENI SERVICE RECOUVREMENT C/EFFICO SORECO
POLE EMPLOI BRETAGNE
Société SFR MOBILE CHEZ EOS CONTENTIA
SIP RENNES EST
Société SYNERGIE
TRÉSORERIE ILLE ET VILAINE AMENDES
TRÉSORERIE RENNES CHU-CHGR
Société VIAXEL CHEZ CA CONSUMER FINANCE
[…]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 9 JUILLET 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame G H, lors des débats, et Monsieur I J, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 avril 2021, devant Madame Hélène BARTHE- NARI, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 9 juillet 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré
****
APPELANTE :
dont le siège social est […]
[…]
[…]
Représentée par Monsieur Johan SABAROTS, muni d’un pouvoir
INTIMES :
Monsieur C Y
[…]
[…]
Convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2020, non comparant
Madame E Z
[…]
[…]
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2020, non comparante
L’EPIC ARCHIPEL HABITAT
3, place de la Communauté
[…]
[…]
représenté par Madame Charlotte B, munie d’un pouvoir
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
Service relations client
[…]
[…]
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2020, non représentée
Société CAISSE D’EPARGNE NATIXIS FINANCEMENT
[…]
[…]
[…]
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2020, non représentée
Société ENGIE CHEZ INTRUM JUSTITIA
Pôle surendettement
[…]
[…]
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2020, non représentée
Société ENI SERVICE RECOUVREMENT C/EFFICO SORECO
[…]
[…]
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2020, non représentée
[…]
[…]
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2020, non représentée
[…]
[…]
[…]
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2020, sans retour d’ l’avis de réception au greffe
[…]
A l’attention de Madame X
[…]
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2020, retournée au greffe avec la mention destinataire inconnu à l’adresse, non représentée
POLE EMPLOI BRETAGNE
[…]
[…]
[…]
Convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2020, non représenté
Société SFR MOBILE CHEZ EOS CONTENTIA
[…]
[…]
[…]
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2020, non représentée
SIP RENNES EST
Service des Impôts aux Particuliers
[…]
[…]
[…]
Convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2020, non représenté
Société SYNERGIE
[…]
[…]
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2020, non représentée
TRÉSORERIE ILLE ET VILAINE AMENDES
[…]
[…]
[…]
[…]
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2020, non représentée
TRÉSORERIE RENNES CHU-CHGR
[…]
[…]
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2020, non représentée
Société VIAXEL CHEZ CA CONSUMER FINANCE
ANAP Agence 923 Banque de France
[…]
[…]
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2020, non représentée
[…]
[…]
[…]
[…]
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2020, non représentée
****
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 avril 2018, M. C Y et Madame K Z ont saisi la commission de surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine aux fins de bénéficier de mesures de traitement d’une situation de surendettement. Leur demande a été déclarée recevable le 15 mai 2018.
Par décision du 28 août 2018, la commission a retenu une mensualité de remboursement de 222 euros et élaboré un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 36 mois, le couple ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 48 mois. Le plan prévoyait un moratoire de 29 mois accordé aux débiteurs pour s’acquitter du paiement des créances de Pôle Emploi et de la Trésorerie 35 amendes et un deuxième palier de sept mois affectant la totalité de la mensualité de remboursement à la société Espacil Habitat, propriétaire du logement occupé par les débiteurs.
Les mesures imposées par la commission ont été contestées par l’organisme Archipel Habitat, ancien bailleur de M. Y et de Madame Z, au motif qu’il ne bénéficiait pas d’un règlement prioritaire de sa dette comme prévu par l’article L. 711-6 du code de la consommation.
Par jugement en date du 15 février 2019, le tribunal d’instance de Rennes a notamment :
— déclaré recevable et partiellement fondé le recours formé par Archipel Habitat contre les mesures imposées par la commission de surendettement,
— fixé le maximum légal de remboursement à la somme de 347 euros,
— fixé la créance de la Trésorerie municipale de Rennes à la somme de 276 euros,
— modifié le plan d’apurement selon le tableau annexé au jugement et sur la base d’une mensualité de remboursement de 347 euros,
— dit que le plan sera mis en oeuvre à compter du 1er avril 2019.
Par courrier envoyé le 25 février 2019, la société Espacil Habitat a relevé appel de cette décision.
L’appelante, les débiteurs et les autres créanciers déclarés ont été convoqués pour l’audience du 9 avril 2021.
A cette date, la société Espacil Habitat représentée par M. A, a contesté le jugement de première instance en ce qu’il a octroyé un moratoire de 22 mois aux débiteurs pour leur permettre de
payer les dettes dues à la Trésorerie 35 amendes et à Pôle Emploi Bretagne alors qu’il s’agit pour l’une d’une amende pénale et pour l’autre d’une dette frauduleuse, dettes exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement. Elle a demandé également à bénéficier d’une échéance de remboursement au moins égale à celle octroyée à l’ancien bailleur, Archipel Habitat, afin de privilégier le règlement de sa créance pour éviter une expulsion des débiteurs.
Devant la cour, l’office public de l’habitat, Archipel Habitat, représenté par Madame B, a soutenu l’argument de la société Espacil Habitat sur le moratoire, soulignant toutefois qu’il était expiré depuis le 31 janvier 2021.
Ni M. Y ni Madame Z n’ont comparu à l’audience.
Par courriers reçus avant l’audience, la société Synergie a sollicité la confirmation du jugement et la Trésorerie de Rennes Municipale, prévenant de son absence à l’audience, a indiqué que le montant de la dette de Madame Z s’élevait à la somme de 190 euros.
Les autres créanciers n’ont pas davantage comparu ni fait connaître leurs observations écrites.
MOTIFS :
L’article L. 711-4 du code de la consommation prévoit que sont notamment exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement, les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnations pénale.
La société Espacil Habitat fait grief au premier juge d’avoir suspendu l’exigibilité des créances pendant vingt-deux mois pour permettre aux débiteurs de s’acquitter du paiement de la créance de la Trésorerie 35 amendes et de Pôle Emploi Bretagne. Elle soutient que ces dettes doivent être réglées hors plan de surendettement, l’octroi d’un moratoire pendant 22 mois aux débiteurs pour s’acquitter du paiement de ces dettes revenant à amputer le plan d’apurement des créances de la quasi totalité de sa durée, au détriment du paiement des autres dettes.
Suggérant dans son acte d’appel que les débiteurs commencent à régler les dettes exclues du champ du surendettement pendant le délai d’appel, l’appelante a manifestement oublié que le jugement de première instance était exécutoire de plein droit par provision. Or, il s’avère que la période de suspension d’exigibilité décidée par le premier juge est venue à son terme le 31 janvier 2021 de sorte que la demande d’infirmation du jugement critiqué sur ce point apparaît sans objet au moment où la cour statue.
S’agissant de la répartition entre les bailleurs de la mensualité de remboursement dont le montant de 347 euros n’est pas remis en cause, il convient de rappeler que l’article L. 711-6 du code de la consommation dispose effectivement que les créances des bailleurs doivent être réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits à la consommation. C’est à juste titre que la société Espacil Habitat, actuel bailleur des débiteurs, fait valoir qu’elle est lésée par la répartition décidée par le premier juge entre les deux bailleurs, consistant à octroyer la somme de 300 euros à Archipel Habitat et à ne lui réserver que la somme de 47 euros, alors que privilégier le règlement de la dette du bail en cours permettrait d’éviter toute expulsion locative. Le choix de la commission sur l’affectation de la mensualité de remboursement à la seule société Espacil Habitat allait d’ailleurs en ce sens.
Il s’avère effectivement nécessaire d’apurer la dette du bail en cours et ce d’autant plus que son montant ( 1551,28 euros) le permet dans le temps restant de la durée du plan de rééchelonnement afin d’éviter à M. Y et à Madame Z une mesure d’expulsion, étant observé toutefois qu’ils n’ont pas repris les versements aux créanciers fixés par le plan annexé au jugement, depuis la
fin du moratoire. La réduction de la période de suspension de l’exigibilité des créances par le tribunal permet de répartir la mensualité de remboursement entre les deux créanciers bailleurs tout en privilégiant le paiement de l’arriéré locatif du bail en cours.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions sauf sur la répartition de la mensualité de remboursement entre la société Espacil Habitat et l’office public Archipel Habitat laquelle sera modifiée de la façon suivante :
Archipel Habitat : 191,88 euros
Espacil Habitat : 155,12 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dit la demande de la société Espacil Habitat tendant à appliquer le plan de rééchelonnement des dettes sur le délai légal en excluant les dettes d’origine frauduleuses et les amendes pénales sans objet,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 février 2019 par le tribunal d’instance de Rennes sauf sur les montants de remboursement alloués à Archipel Habitat et à Espacil Habitat par le plan qui y est annexé,
Statuant à nouveau, modifiant le plan annexé au jugement,
Fixe à partir du deuxième palier du plan la répartition de la mensualité de remboursement entre les créanciers bailleurs comme suit :
Archipel Habitat : 191,88 euros
Espacil Habitat : 155,12 euros,
Maintient les autres dispositions du plan inchangées,
Laisse les dépens s’il en existe à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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