Annulation 13 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 oct. 2011, n° 0701772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 0701772 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Electricité de France Distribution |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULOUSE
N°0701772
___________
EDF GDF
___________
M. Bernos
Rapporteur
___________
Mme Le Roux
Rapporteur public
___________
Audience du 15 septembre 2011
Lecture du 13 octobre 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Toulouse
(5e Chambre)
24-01-02-01-01-01
C
Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2007, présentée pour Electricité de France Distribution et Gaz de France Distribution dont le siège est 22 boulevard de la Marquette à XXX, par Me KAPPELHOFF-LANCON, avocat ;
Electricité de France Distribution et Gaz de France Distribution demandent au tribunal :
— d’annuler le règlement de voirie adopté par délibération de la commune de Castres du 24 octobre 2006 en ses articles 2-3,7,10,14,15,16,19 et l’annexe afférente, 21,26- E,31,35 ,38 et 40 de ce règlement ;
— de mettre à la charge de la commune de Castres une somme de 2000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que les dispositions litigieuses sont entachées d’erreur de droit, notamment qu’elles excèdent les sujétions indispensables à la protection du domaine et qu’elles portent atteinte à ses droits d’occupation du domaine ; qu’en outre certaines dispositions du règlement lui imposent des modalités techniques d’exécution des travaux, ce qui ne relève pas de la compétence de la commune ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2007, présenté pour la commune de Castres qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation d’Electricité de France Distribution et Gaz de France Distribution au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; que les articles du règlement sont divisibles entre eux ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 juin 2008, présenté pour Electricité de France Distribution et Gaz de France Distribution qui persistent dans leurs conclusions initiales, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2008, présenté pour la commune de Castres qui conclut aux mêmes fins, pour des motifs identiques ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juin 1906 ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;
Vu le décret n°70-492 du 11 juin 1970 ;
Vu le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la code de la voirie routière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 septembre 2011 ;
— le rapport de M. Bernos, premier conseiller ;
— les observations de Me X représentant Electricité de France Distribution et Gaz de France Distribution, et celles de Me Y représentant la commune de Castres ;
— et les conclusions de Mme Le Roux, rapporteur public ;
Considérant que par une délibération du 24 octobre 2006, le conseil municipal de Castres a adopté le nouveau règlement de voirie de la commune ; que par la requête susvisée, Electricité de France Distribution et Gaz de France Distribution demandent l’annulation de ce règlement en ses articles 2-3,7,10,14,15,16,19, 21,26-E,31,35 ,38 et 40 ainsi que des annexes afférentes 21,26- E,31,35 ,38 et 40 ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L.113-3 du code de la voirie routière : « Sous réserve des prescriptions prévues à l’article L.122-3, les exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public et les services publics de transport ou de distribution d’électricité ou de gaz peuvent occuper le domaine public routier en y installant des ouvrages, dans la mesure où cette occupation n’est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre» ; qu’aux termes des dispositions de l’article L.113-5 du même code : « Lorsqu’ils relèvent du régime de la concession ou autorisation de transport de gaz naturel, les travaux exécutés sur la voie publique pour l’établissement ou l’entretien des réseaux de transports ou de distribution d’électricité ou de gaz, sont effectuées dans les conditions fixées par l’article 10 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article 10 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie électrique : « La concession confère à l’entrepreneur le droit d’exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des ouvrages en se conformant aux conditions du cahier des charges, des règlements de voirie et des règlements d’administration publique prévus à l’article 18 ci-après » ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L115-1 dudit du code de la voirie routière : « A l’intérieur des agglomérations, le maire assure la coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques et de leurs dépendances, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat sur les routes à grande circulation. Les propriétaires, affectataires ou utilisateurs de ces voies, les permissionnaires, concessionnaires et occupants de droit communiquent périodiquement au maire le programme des travaux qu’ils envisagent de réaliser ainsi que le calendrier de leur exécution. Le maire porte à leur connaissance les projets de réfection des voies communales. Il établit, à sa diligence, le calendrier des travaux dans l’ensemble de l’agglomération et le notifie aux services concernés. Le refus d’inscription fait l’objet d’une décision motivée, sauf lorsque le revêtement de la voie, de la chaussée et des trottoirs n’a pas atteint trois ans d’âge. Lorsque les travaux sont inscrits à ce calendrier, ils sont entrepris à la date ou au cours de la période à laquelle ils sont prévus sous réserve des autorisations légalement requises. Pour les travaux en agglomération qui n’ont pas fait l’objet de la procédure de coordination prévue ci-dessus, soit parce qu’ils n’étaient pas prévisibles au moment de l’élaboration du calendrier, soit parce que celui-ci n’a pas été établi, le maire, saisi d’une demande, indique au service demandeur la période pendant laquelle les travaux peuvent être exécutés. Le report par rapport à la date demandée doit être motivé. A défaut de décision expresse dans le délai de deux mois qui suit le dépôt de la demande, les travaux peuvent être exécutés à la date indiquée dans cette demande. Le maire peut ordonner la suspension des travaux qui n’auraient pas fait l’objet des procédures de coordination définies aux alinéas précédents. » ;
Considérant que le transporteur de gaz par le biais de canalisation a le droit d’exécuter sur et sous les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des ouvrages de transport de gaz en se conformant aux conditions du cahier des charges, aux règlements de voirie, aux dispositions réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à la coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques et de leurs dépendances ; que le droit d’occupation du domaine public routier reconnu à Electricité de France Distribution et Gaz de France Distribution ne peut s’exercer que dans les conditions prévues par les règlements de voirie ; que les autorités compétentes pour édicter ces règlements peuvent subordonner l’exercice du droit dont il s’agit aux conditions qui se révèlent indispensables pour assurer la protection du domaine public routier dont elles ont la charge et en garantir un usage répondant à sa destination ; que, toutefois, les contraintes imposées ne doivent pas être excessives au regard de ce qui est strictement nécessaire à la conservation du domaine public et de pouvoir répondre à une nécessité de protection du patrimoine ;
Sur les articles 2-3 et 10 du règlement de voirie :
Considérant que le règlement de voirie en ses disposition 2 alinéa 3 relatif à l’exécution des travaux affectant le sol et le sous sol des voies de communication et de leurs dépendance précise « que les programmes doivent être coordonnés de telle manière qu’il n’y ait pas d’ouverture de tranchées sur les chaussées et dépendances refaites depuis moins de cinq ans » ; qu’une telle mention méconnaît les prescriptions précitées du code la voirie qui obligent l’autorité municipale à prendre une décision de refus d’inscription de travaux au calendrier motivée, sauf lorsque le revêtement de la voie, de la chaussée et des trottoirs n’a pas atteint trois ans d’âge ; que, par suite, les mentions précitées doivent être annulées ;
Considérant que de même les prescriptions de l’article 10 du règlement tendant à limiter les possibilités pour les concessionnaires d’exécuter tout travail sur les chaussées et dépendances refaites depuis moins de cinq ans, sont excessives eu égard aux dispositions précitées de l’article L.115-1 du code de la voirie routière, selon lesquelles le refus d’inscription de travaux doit être motivé concernant les revêtements des chaussées et dépendances ayant atteint trois ans d’âge ; que, par suite, les dispositions de l’article 10 doivent être annulées dans leur intégralité ;
Sur les articles 14 et 15 du règlement de voirie :
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 1-4 du règlement de voirie : « Le présent règlement s’applique en tout ou partie, selon la nature de la voie, à chaque personne publique ou privée qui exécute des travaux en qualité de propriétaire, affectataire, utilisateur, permissionnaire, concessionnaire ou occupant de droit, ces derniers en tant que tels, ne sont pas soumis à la demande de permission de voirie » ; que ces dispositions, ainsi que le fait valoir la commune de Castres, font échapper la société requérante à l’application des articles 14 et 15 du règlement en tant que ces articles prévoient de soumettre l’intéressée à permission de voirie ; qu’en effet, l’exécution des travaux envisagés par les établissements visés à l’article précité n’est pas subordonnée à la délivrance d’une permission de voirie ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation des articles 14 et 15 du règlement ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur l’article 16 du règlement de voirie :
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L.115-1 du code de la voirie : « En cas d’urgence avérée, les travaux mentionnés ci-dessus peuvent être entrepris sans délai. Le maire est tenu informé dans les 24 heures des motifs de cette intervention. Le représentant de l’Etat peut, lorsque l’intérêt général le justifie ou en cas d’urgence ou de nécessité publique, permettre l’exécution, à une date déterminée, des travaux sur les voies publiques en agglomération qui auraient fait l’objet d’un refus d’inscription au calendrier visé au deuxième alinéa, d’un report visé au quatrième alinéa ou d’une suspension visée au cinquième alinéa du présent article. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.»
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 16 du règlement de voirie querellé: « Les avis d’exécution de travaux urgents sont adressés par fax à la ville de Castres dans les vingt quatre heures suivant l’exécution des travaux sous réserve de les avoir préalablement signalés verbalement au service qualité des espaces publics – service domaine public – règlementation. Lorsque des travaux urgents ont été exécutés en dehors des heures normales d’ouverture des bureaux du service public – règlementation, ils sont signalés dès la première heure de réouverture de ceux-ci. Les travaux urgents doivent être par ailleurs simultanément signalés par fax au service de la circulation. Leur transmission est obligatoire pour tous les travaux ayant un caractère d’urgence affirmé. Afin d’éviter toute utilisation abusive de cette procédure, la ville de Castres a la faculté de s’assurer du caractère de l’urgence avancée par les intervenants. Les opérations ainsi déclarées sont désignées comme opérations de travaux urgents ; »
Considérant que l’occupant du domaine public qui réalise des travaux à caractère urgent a simplement pour obligation d’informer le maire des motifs de son intervention et ce dans les 24 heures ; que, par suite, les communes ne sauraient apprécier le caractère d’urgence de l’intervention avancée, et que c’est à bon droit que la requérante se prévaut du caractère excessif des dispositions de l’article 16 selon lesquelles « la ville de Castres a la faculté de s’assurer du caractère de l’urgence avancée par les intervenants.» ; que les dites dispositions doivent dès lors être annulées ;
Sur l’article 19 du règlement de voirie :
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 19 du règlement de voirie : « Les intervenants sont tenus de fournir un plan de récolement des travaux exécutés dans un délai de trois mois après la date de réception des travaux. Ces travaux doivent intégrer les annexes informatiques conformes à l’annexe 3 décrivant le rendu des plans informatiques pour l’exportation du système d’Informations Géographiques »
Considérant qu’aucune disposition légale ou règlementaire ne permet aux autorités municipales d’exiger en principe des plans de récolement des travaux de nature à s’intégrer dans le système d’information géographique de la ville ; qu’ainsi la prescription susvisée, par son caractère général, excède la compétence de ces autorités ; que, par suite, la disposition précitée encourt l’annulation dans son intégralité ;
Sur les articles 7 et 21 du règlement de voirie :
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L.113-7 du code de voirie : « Les travaux mentionnés aux articles L.113-4 L.113-5 et L.113-6 sont soumis aux mesures de coordination des travaux affectant le sol et le sous sol des voies publiques prévues aux articles L.115-1, L.131-7 , L.141-10 et L.141-11 du présent code ; » ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 7 du règlement de voirie: « La ville de Castres peut, pour des motifs de synchronisation des chantiers, ou pour toute autre raison motivée, imposer que soit modifiée la date d’exécution des travaux accordées initialement » ; que ces dispositions, qui permettent à la commune de Castres d’imposer la modification de la date d’exécution des travaux accordée initialement à Electricité de France Distribution et Gaz de France Distribution pour tous motifs, portent une atteinte excessive à leur droit d’occupation du domaine ; qu’elles doivent être annulées dans leur intégralité ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 21 du règlement de voirie : « indépendamment des dispositions prévues à l’article 20, lorsqu’il a été décidé dans une même voie l’exécution simultanée de travaux pour le compte d’au moins deux intervenants, la ville de Castres établit un plan de synchronisation des travaux. Ce plan définit, dans le temps et dans l’espace, les différentes phases détaillées d’intervention de chaque équipes d’entreprises ; il est joint à l’autorisation d’entreprendre les travaux » ;
Considérant que ces dispositions qui imposent en sus de l’établissement par le maire du calendrier des travaux prévu à l’article L. 115-1 du code de la voirie routière, aux concessionnaires du service public du gaz et de l’électricité, qui disposent d’un droit d’occupation du domaine public routier, un plan de synchronisation des travaux comprenant le détail des différentes phases d’intervention des équipes des entreprises qui en sont chargées, portent également une atteinte excessive aux droits d’occupation du domaine dont s’agit ; que par suite, ces dispositions de l’article 21 du nouveau règlement de voirie doivent être annulées dans leur intégralité ;
Sur les articles 26-E, 31 et 35 du règlement de voirie :
Considérant que les prescriptions règlementaires doivent se borner à règlementer l’exercice par les concessionnaires de leur droit d’occupation du domaine, qu’elles ne sauraient imposer des modalités techniques ;
Considérant que les prescriptions de l’article 26 relatif à la protection des fils ou câbles conducteurs en son alinéa E précisant que : (….) les fils ou câbles conducteurs doivent être partout protégés contre les avaries que peuvent occasionner le contact de corps durs, le tassement des terres ou le choc des outils à main. Toutes les canalisations, de quelque nature qu’elles soient, doivent être munies d’un dispositif avertisseur (treillis ou bande plastique couleur.. ;) avec, de préférence, les couleurs caractéristiques pour chacun des réseaux. Ne sont pas concernés par cette obligation les réseaux d’assainissement compte tenu de la rigidité et de la résistance des conduites de ce type par ailleurs posées à une grande profondeur(…). », et celles de l’article 31 relatif à la protection des canalisations et ouvrages enterrés d’eau potable en tant qu’elles précisent « qu’en parcours parallèle, une distance horizontale de quarante centimètres doit être observée entre les génératrices les plus proches de la conduite d’eau et des autres réseaux », ainsi que celles de l’article 35 relatif aux remblaiements en tant qu’elles prévoient : « Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, le remblaiement est exécutée suivant les normes ci-après indiqués afin d’obtenir un remblaiement plein, non plastique et incompressible (..) le remblaiement des tranchées est exécuté en tenant compte des prescriptions techniques suivantes : remblaiement sous trottoirs, trottoirs ou aire de stationnement revêtu ; le remblaiement sera fait jusqu’à la côte moins vingt cinq (-25) centimètres à partir du niveau de la chaussée en matériaux tout venant concassé 0/31,5 », imposent des modalités techniques et portent ainsi une atteinte excessive au droit d’occupation du domaine public d’Electricité de France Distribution et de Gaz de France Distribution ;
Sur l’article 38 du règlement de voirie :
Considérant que les dispositions de l’article 38 qui impose la suppression des ouvrages inutilisés en tant qu’elles précisent que « si les ouvrages existants en surface, en souterrain ou en aérien cessent d’être utilisés, ils doivent être supprimés et les lieux remis dans leur état primitif par les soins et aux frais de l’intervenant. Faute par eux d’y procéder, ces travaux sont, après mise en demeure restée sans effet, exécutés par la ville de Castres aux frais et risques de l’intervenant, sauf exception. », présentent un caractère général et absolu ; qu’ainsi elles excèdent la compétence de l’autorité municipale ; que, par suite, la requérante est fondée à en demander l’annulation ;
Sur l’article 40 du règlement de voirie :
Considérant que les dispositions de l’article 40 portant sur la réfection définitive des chaussées et trottoirs en tant qu’elles précisent que « les travaux de branchements rapprochés ou de tranchées longitudinales conséquentes peuvent entraîner une réfection de la chaussée et du trottoir dans toute sa largeur – ces conditions spéciales seront mentionnées dans la permission de voirie. Tous les travaux, dans un revêtement de surface ayant moins de 5 ans d’âge, peuvent entraîner une réfection définitive plus conséquente (chaussée, trottoir ou aire de stationnement dans toute sa largeur) qui est définie (cas par cas) par le service qualité des espaces publics – domaine public – règlementation – en liaison avec l’intervenant, ceci pour tenir compte de l’état neuf de la voirie. Ces conditions spéciales seront mentionnées dans la permission de voirie », sont entachées d’illégalité et les requérants sont fondés à en demander l’annulation, dès lors que bénéficiant du droit d’occupation du domaine public routier, ils ne sauraient être tenus d’effectuer des travaux excédant la remise en état sur l’emprise des tranchées et de fouilles ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ; que la commune de Castres étant la partie majoritairement perdante, sa demande présentée de ce chef ne peut être que rejetée ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la commune de Castres à verser globalement à Electricité de France Distribution et Gaz de France Distribution la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles ;
D E C I D E :
Article 1er: Les mentions de l’article 2-3 du règlement de voirie de la ville de Castres adopté par délibération du 24 octobre 2006, en tant qu’elles indiquent « que les programmes doivent être coordonnées de telle manière qu’il n’y ait pas d’ouverture de tranchées sur les chaussées et dépendances refaites depuis moins de cinq ans » sont annulées.
Article 2 : L’article 7 du règlement de voirie est annulé.
Article 3 : L’article 10 du règlement de voirie est annulé.
Article 4 : Les mentions de l’article 16 du règlement de voirie en tant qu’elles indiquent que « la ville de Castres a la faculté de s’assurer du caractère de l’urgence avancée par les intervenants », sont annulées.
Article 5 : L’article 19 du règlement de voirie est annulé.
Article 6 : L’article 21 du règlement de voirie est annulé.
Article 7 : Les mentions de l’article 26 du règlement de voirie selon lesquelles « (….) les fils ou câbles conducteurs doivent être partout protégés contre les avaries que peuvent occasionner le contact de corps durs, le tassement des terres ou le choc des outils à main. Toutes les canalisations, de quelque nature qu’elles soient, doivent être munies d’un dispositif avertisseur (treillis ou bande plastique couleur.. ;) avec, de préférence, les couleurs caractéristiques pour chacun des réseaux. Ne sont pas concernés par cette obligation les réseaux d’assainissement compte tenu de la rigidité et de la résistance des conduites de ce type par ailleurs posées à une grande profondeur(…) », sont annulées.
Article 8: Les mentions de l’article 31 du règlement de voirie en tant qu’elles prévoient « qu’en parcours parallèle, une distance horizontale de quarante centimètres doit être observée entre les génératrices les plus proches de la conduite d’eau et des autres réseaux », sont annulées.
Article 9 : Les mentions de l’article 35 du règlement de voirie en tant qu’elles prévoient qu’ « au fur et à mesure de l’avancement des travaux, le remblaiement est exécuté suivant les normes ci-après indiqués afin d’obtenir un remblaiement plein, non plastique et incompréhensible (…) le remblaiement des tranchées est exécuté en tenant compte des prescriptions techniques suivantes : remblaiement sous trottoirs, trottoirs ou aire de stationnement revêtu ;- le remblaiement sera fait jusqu’à la côte moins vingt cinq (-25) centimètres à partir du niveau de la chaussée en matériaux tout venant concassé 0/31,5 », sont annulées.
Article 10 : Les mentions de l’article 38 du règlement de voirie imposant la suppression des ouvrages inutilisés en tant qu’elles précisent que « si les ouvrages existants en surface, en souterrain ou en aérien cessent d’être utilisés, ils doivent être supprimés et les lieux remis dans leur état primitif par les soins et aux frais de l’intervenant. Faute par eux d’y procéder, ces travaux sont, après mise en demeure restée sans effet, exécutés par la ville de Castres aux frais et risques de l’intervenant, sauf exception. », sont annulées.
Article 11: Les mentions de l’article 40 du règlement de voirie en tant qu’elles prévoient que « les travaux de branchements rapprochés ou de tranchées longitudinales conséquentes peuvent entraîner une réfection de la chaussée et du trottoir dans toute sa largeur-ces conditions spéciales seront mentionnées dans la permission de voirie. Tous les travaux, dans un revêtement de surface ayant moins de 5 ans d’âge, peuvent entraîner une réfection définitive plus conséquente (chaussée, trottoir ou aire de stationnement dans toute sa largeur) qui est définie (cas par cas) par le service qualité des espaces publics – domaine public – règlementation – en liaison avec l’intervenant, ceci pour tenir compte de l’état neuf de la voirie. Ces conditions spéciales seront mentionnées dans la permission de voirie », sont annulées.
Article 12: La commune de Castres est condamnée à verser à Electricité de France Distribution et Gaz de France Distribution une somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 13: Le surplus des conclusions de la requête d’Electricité de France Distribution et de Gaz de France Distribution est rejeté.
Article 14 : Les conclusions de la commune de Castres tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 15 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Castres et à Electricité de France Distribution et Gaz de France Distribution.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2011, à laquelle siégeaient :
Mme Carthé Mazères, président,
M. Bernos, premier conseiller,
Mme Perrin, premier conseiller,
Lu en audience publique le 13 octobre 2011.
Le rapporteur, La présidente,
Michel BERNOS Isabelle CARTHE MAZERES
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef
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Textes cités dans la décision
- Loi du 15 juin 1906
- Loi n° 2000-108 du 10 février 2000
- Décret n°85-1109 du 15 octobre 1985
- Décret n° 70-492 du 11 juin 1970
- Code de la voirie routière
- Code de justice administrative
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