Rejet 17 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 17 janv. 2019, n° 18-11.686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-11.686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 décembre 2017, N° 14/00693 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038060681 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:C200062 |
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Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 janvier 2019
Rejet
M. X…, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 62 F-D
Pourvoi n° Z 18-11.686
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Saint Sernin, société civile professionnelle, dont le siège est […] ,
contre l’ordonnance rendue le 5 décembre 2017 par le premier président de la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l’opposant à M. Michaël Y…, domicilié […] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z…, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Saint Sernin, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y…, l’avis de M. Grignon A…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel (Paris,5 décembre 2017), que M. Y… a confié la défense de ses intérêts à la société Saint Sernin (l’avocat), dans un litige prud’homal et a signé une convention prévoyant un honoraire de diligences ainsi qu’un honoraire complémentaire de résultat ; que M. Y… a dessaisi l’avocat avant la fin de sa mission ; qu’à la suite d’un litige sur le montant des honoraires dus à la société Saint Sernin, M. Y… a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats, qui, par décision du 12 septembre 2014, a fixé à certaines sommes tant le reliquat des honoraires de diligence dus par M. Y… que les honoraires de résultat ;
Attendu que l’avocat fait grief à l’ordonnance de rejeter sa demande relative à la fixation d’un honoraire de résultat, alors, selon le moyen, que lorsque la mission de l’avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et le cas échéant de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client ; qu’en refusant d’accorder à la SCP Saint Sernin un honoraire de résultat aux motifs que la convention d’honoraires avait été rendue caduque par son dessaisissement quand il lui appartenait au contraire de fixer, en fonction de sa contribution à ce résultat, la part de celui-ci lui revenant, le premier président de la cour d’appel a violé l’article 10 alinéa 2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Mais attendu qu’ayant relevé qu’il est de principe que le dessaisissement de l’avocat avant la fin de la procédure emporte la caducité de la convention d’honoraires dans toute son étendue et que la société Saint Sernin n’était plus l’avocat de M. Y… dans la procédure d’appel ayant mis fin à l’instance, le premier président a exactement retenu que la société Saint Sernin ne pouvait prétendre à aucun honoraire de résultat ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saint Sernin aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Saint Sernin ; la condamne à payer à M. Y… la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Saint Sernin.
Il est fait grief à l’ordonnance infirmative attaquée d’AVOIR rejeté la demande de la SCP Saint Sernin relative à la fixation d’un honoraire de résultat ;
AUX MOTIFS QUE :
« En ce qui concerne, l’honoraire de résultat, il est de principe que le dessaisissement de l’avocat avant la fin de la procédure emporte la caducité de la convention d’honoraires dans toute son étendue.
En l’espèce, il est manifeste que le résultat obtenu devant le conseil de prud’hommes alors que M. Y… avait fait l’objet d’un licenciement pour faute grave, est à mettre au crédit de la SCP SAINT SERNIN, puisque l’employeur a été condamné à lui payer la somme de 67 590 euros à titre d’indemnité de préavis, 6759 euros à titre de congés payés et 212 000 euros à titre d’indemnité de licenciement conventionnelle.
Cependant, la procédure ne pouvait être considérée comme terminée dès lors qu’il a été fait appel.
En outre, M. Y… a obtenu des dommages-intérêts d’un montant supérieur devant la cour d’appel.
La SCP SAINT SERNIN n’était plus l’avocat de M Y…, la sous-traitance du dossier à Me B… n’étant pas établie par le seul fait qu’elle était une ancienne collaboratrice du cabinet alors qu’il résulte de courriers qu’aucun accord sur les honoraires n’était intervenu entres les avocats successifs.
En l’absence de justification d’un accord sur le partage de l’honoraire de résultat avec l’avocat lui ayant succédé, la SCP SAINT SERNIN ne peut manifestement prétendre à l’honoraire de résultat initialement convenu, ni même à un quelconque honoraire de résultat.
Par ailleurs, la contestation sur la répartition éventuelle de l’honoraire de résultat entre les deux avocats ne relève manifestement pas des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991.
Dans ces conditions, la demande de la SCP SAINT SERNIN relative à l’honoraire de résultat doit être rejetée.
S’agissant des honoraires au temps passé réclamés par la SCP SAINT SERNIN, il convient de prendre en considération les diligences réalisées entre le 20 mars 2010 et le 11 février 2014 qui sont portées sur la fiche pour un total de 65 heures.
Ce chiffre, nécessairement plus élevé qu’en cause d’appel puisque le travail essentiel est réalisé en première instance, doit être retenu en l’absence de critiques pertinentes. En outre, eu égard au ce qui avait été accepté initialement dans la convention d’honoraires qui bien que caduque peut constituer une référence, un taux horaire de 270 euros hors-taxes doit être appliqué compte-tenu de l’expérience de Me Françoise C… en charge du dossier.
Les honoraires de diligences dus au cabinet seront donc fixés à la somme de 17 448.75 euros hors-taxes » ;
ALORS QUE lorsque la mission de l’avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et le cas échéant de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client ; qu’en refusant d’accorder à la SCP Saint Sernin un honoraire de résultat aux motifs que la convention d’honoraire avait été rendue caduque par son dessaisissement quand il lui appartenait au contraire de fixer, en fonction de sa contribution à ce résultat, la part de celui-ci lui revenant, le premier président de la cour d’appel a violé l’article 10 alinéa 2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
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