Article R315-1 du Code de la route.
Article D314-8Article R315-2
Entrée en vigueur le 27 août 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6

1Cour d'appel de Lyon, 30 avril 2009Infirmation

[…] (art.R.315-1 I, II, IV du Code de la Route, art.1 de l'arrêté ministériel du 18 août 1955) ; Et par application des articles susvisés, l'a condamné à :

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Polynésie française, 28 avril 2015, n° 1400518Rejet

[…] 67-02-04-01-02 […] voirie communale, comportait, avant l'intersection permettant d'emprunter la RT 4, un panneau « STOP » de sorte que la victime a commis une faute en ne respectant pas un temps d'arrêt avant de tourner à gauche conformément à l'article 315-6 du code de la route polynésien ; […] la victime devait circuler sur la voie de droite et ne franchir la ligne médiane qu'en cas de dépassement ; qu'en vertu de l'article 315-1 du même code, il lui appartenait de vérifier que la chaussée qu'elle aller croiser était libre, d'autant que les conditions de visibilité étaient mauvaises ; qu'en application des articles L. 2212-2 et L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, […] R. […]

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Paris, 15 mars 2007, n° 05/06429Infirmation

[…] Qu'il a exposé que cet accident avait été provoqué par l'absence de fonctionnement du dispositif de freinage constaté par le commissariat de Police d'Etampes qui avait dressé à cette occasion, une contravention 'pour circulation d'un véhicule à moteur non équipé de dispositifs de freinage conforme 'prévue et réprimée par l'article R.315-1 du Code de la route ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).