Article R315-1 du Code de la route.
Article D314-8
Article R315-2

Entrée en vigueur le 27 août 2020

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2020-1088 du 24 août 2020 - art. 4

I.-Tout véhicule à moteur et toute remorque, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics et des engins de déplacement personnel motorisés, doit être pourvu de deux dispositifs de freinage dont les commandes sont entièrement indépendantes. L'installation de freinage doit être à action rapide et suffisamment puissante pour arrêter et maintenir à l'arrêt le véhicule. Sa mise en oeuvre ne doit pas affecter la direction du véhicule circulant en ligne droite.

II.-L'un au moins des dispositifs de freinage doit agir sur des surfaces freinées fixées aux roues rigidement ou par l'intermédiaire de pièces donnant une sécurité suffisante.

III.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables :

1° Aux remorques, dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 80 kilogrammes, attelées à un cyclomoteur, une motocyclette, un tricycle ou un quadricycle à moteur ;

2° Aux remorques uniques, attelées à tout autre véhicule, sous la double condition que leur poids total autorisé en charge ne dépasse pas 750 kilogrammes ni la moitié du poids à vide du véhicule tracteur.

IV.-Le ministre chargé des transports, qui peut soumettre à homologation tout dispositif de freinage et interdire l'usage de dispositifs non conformes à des types ayant reçu son agrément, fixe les conditions dans lesquelles doivent être réalisées l'indépendance et l'efficacité du freinage des véhicules, quel qu'en soit le poids.

V.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application, lorsqu'elles s'appliquent à des véhicules de transport en commun ou aux véhicules dont le poids total en charge excède 3,5 tonnes, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

VI.-Toute autre infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

VII.-Dans tous les cas, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.

Entrée en vigueur le 27 août 2020

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Décisions6

1Cour d'appel de Lyon, 30 avril 2009Infirmation

[…] (art.R.315-1 I, II, IV du Code de la Route, art.1 de l'arrêté ministériel du 18 août 1955) ; Et par application des articles susvisés, l'a condamné à :

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2Tribunal administratif de Polynésie française, 28 avril 2015, n° 1400518Rejet

[…] 67-02-04-01-02 […] voirie communale, comportait, avant l'intersection permettant d'emprunter la RT 4, un panneau « STOP » de sorte que la victime a commis une faute en ne respectant pas un temps d'arrêt avant de tourner à gauche conformément à l'article 315-6 du code de la route polynésien ; […] la victime devait circuler sur la voie de droite et ne franchir la ligne médiane qu'en cas de dépassement ; qu'en vertu de l'article 315-1 du même code, il lui appartenait de vérifier que la chaussée qu'elle aller croiser était libre, d'autant que les conditions de visibilité étaient mauvaises ; qu'en application des articles L. 2212-2 et L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, […] R. […]

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3Cour d'appel de Paris, 15 mars 2007, n° 05/06429Infirmation

[…] Qu'il a exposé que cet accident avait été provoqué par l'absence de fonctionnement du dispositif de freinage constaté par le commissariat de Police d'Etampes qui avait dressé à cette occasion, une contravention 'pour circulation d'un véhicule à moteur non équipé de dispositifs de freinage conforme 'prévue et réprimée par l'article R.315-1 du Code de la route ;

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