Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 - art. 27
Toutes les vitres doivent être en substance transparente telle que le danger d'accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d'une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l'abrasion. Elles doivent également présenter une faible vitesse de combustion.
Les vitres du pare-brise et les vitres latérales avant côté conducteur et côté passager doivent en outre avoir une transparence suffisante, tant de l'intérieur que de l'extérieur du véhicule, et ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. La transparence de ces vitres est considérée comme suffisante si le facteur de transmission régulière de la lumière est d'au moins 70 %. En cas de bris, elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route.
Toute opération susceptible de réduire les caractéristiques de sécurité ou les conditions de transparence des vitres prévues aux alinéas précédents est interdite.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment les conditions d'homologation, y compris de transparence, des différentes catégories de vitres équipant les véhicules et, le cas échéant, les dérogations que justifieraient des raisons médicales ou des conditions d'aménagement de véhicules blindés.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application, à l'exception de celles relatives aux conditions de transparence, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Depuis le 1er janvier 2017, une nouvelle infraction prévue et réprimée par les articles R.316-3 et R.316-3-1 du Code de la route permet de poursuivre les conducteurs de véhicules dont les vitres du pare-brise et les vitres latérales avant côté conducteur et côté passager ne présentent pas une « transparence suffisante », tant de l'intérieur que de l'extérieur du véhicule. La transparence de ces vitres est considérée comme suffisante si le facteur de transmission régulière de la lumière est d'au moins 70%.
Lire la suite…Mais il peut également intervenir dans des procédures du Code de la route. […] aucun appareil de mesure homologué n'est utilisé pour caractériser l'infraction. […] Les éléments apportés dans le procès-verbal permettront d'éclairer le magistrat, qui sait que ces informations proviennent d'un professionnel libéral soumis à des règles déontologiques strictes. [1] https://annuaire.huissier-justice.fr/ [2] Article R.316-3 du Code de la route Décret n° 2016-448 du 13 avril 2016 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives aux véhicules [3] Ordonnance n° 45-2592, 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers Crim. […]
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, R. 316-3 du code de la route et 537 du code de procédure pénale * ;
[…] SA AVANSSUR [Adresse 3] / [Adresse 7] [Localité 9] […] Vu l'article R. 316-3 du code de la route,
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4 du code pénal, R. 316-3 et R. 316-3-1 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
[…] juge pénal déclare le titulaire d'un permis de conduire coupable d'une infraction justifiant un retrait de points de son permis mais le dispense de peine ne saurait être assimilée à une condamnation au sens de l'article L. 11-1 du code de la route et ne peut légalement fonder un retrait de points ». (Cf. […] B… s'était rendu coupable d'une infraction aux dispositions du code de la route pour avoir conduit un véhicule ne respectant pas les prescriptions réglementaires de transparence des vitres, […] sans qu'il soit […] Depuis un décret de 2016 les dispositions de l'article R316 -3 du Code de la route […]
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