Infirmation partielle 9 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 9 juin 2020, n° 16/01657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 16/01657 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cusset, 21 mars 2016, N° 13/01123 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bruno MARCELIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GRDF c/ Compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 9 juin 2020
N° RG 16/01657 – N° Portalis DBVU-V-B7A-ESUX
— BM- Arrêt n°
SA GRDF, Z X / GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CUSSET, décision attaquée en date du 21 Mars 2016, enregistrée sous le n° 13/01123
Arrêt rendu le MARDI NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Bruno MARCELIN, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT et intimé par M. Z X
M. Z X
[…]
[…]
Représenté par Maître Totin A B, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Et plaidant par Maître Valérie DU CHASSIN, avocat au barreau de VERSAILLES
Timbre fiscal acquitté
APPELANT à l’égard de GRDF et GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE et INTIMÉ par GRDF
ET :
GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE – CRAMA
50 rue de Saint-Cyr
[…]
Représentée et plaidant par Maître Claire BARGE-CAISERMAN, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
INTIMÉ par GRDF et M. Z X
GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
[…]
7999 NIORT
Représentée par Maître C D, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Et plaidant par Maître Bernard BOUSQUET, avocat au barreau de CUSSET
Timbre fiscal acquitté
INTIMÉ par GRDF
DÉBATS : A l’audience publique du 10 février 2020
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Le délibéré initialement fixé pour être rendu le 24 mars 2020, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a été prorogé conformément aux mesures sanitaires prises lors de la crise du COVID 19. L’affaire a été rendue par mise à disposition au greffe le 9 juin 2020.
Signé par M. MARCELIN, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES :
Monsieur Z X, paysagiste, a, en effectuant des travaux pour le compte du syndicat des copropriétaires de la résidence […], le […], arraché un branchement polyéthylène sous concession de la SA GRDF.
Malgré différentes demandes, ni Monsieur Z X ni son assureur, la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE RHÔNE ALPES AUVERGNE, n’ont souhaité indemniser GRDF de son préjudice.
Par jugement rendu le 21 mars 2016, le Tribunal de grande instance de Cusset a :
'- condamné Monsieur Z X à payer à la Société GRDF une somme de 30.124,87 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2012, avec capitalisation des intérêts à compter du 10 septembre 2013,
- condamné Monsieur Z X à payer à la société GRDF et à la société CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES RHÔNE ALPES AUVERGNE une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté la société GRDF et Monsieur Z X de leurs demandes à l’encontre de la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES RHÔNE ALPES AUVERGNE,
- condamné Monsieur Z X aux dépens, avec faculté de recouvrement au profit du conseil de la société GRDF, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.'
La SA GRDF a interjeté appel limité par voie électronique le 28 juin 2016 en ce qu’elle a été déboutée de ses demandes à l’encontre de la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE ALPES AUVERGNE, exerçant sous l’enseigne GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE.
Par conclusions déposées par voie électronique le 19 septembre 2016, la SA GRDF a demandé à la cour de :
— CONDAMNER la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE RHÔNE ALPES AUVERGNE en qualité d’assureur de Monsieur X à payer et porter à la Société GRDF la somme de 30.124,87 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2012, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts pour les sommes dues au-delà d’un an à compter du 10 septembre 2012 soit le 10 septembre 2013,
— CONDAMNER la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE RHÔNE ALPES AUVERGNE à payer et porter à la Société GRDF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La CONDAMNER aux dépens dont distraction au profit de la SELARL TOURNAIRE MEUNIER sur son affirmation de droit.
La SA GRDF expose que le contrat d’assurance permet de constater que la responsabilité civile professionnelle de Monsieur X est prévue par la police d’assurance versée aux débats. L’assureur doit sa garantie dès lors qu’il n’a pas rapporté la preuve d’une violation délibérée par l’assuré, des lois, règlements et usages en vigueur dans la profession par son assuré. Le montant élevé des réparations est justifié par l’urgence des interventions s’agissait d’un branchement de gaz, ce qui explique les heures majorées apparaissant pour un montant de 168 heures.
Par conclusions en réponse déposées par voie électronique le 09 novembre 2016, la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE ALPES AUVERGNE, exerçant sous l’enseigne GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE a demandé à la cour de :
— DÉCLARER la Société GRDF recevable mais mal fondée en son appel ;
— DÉCLARER la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE ALPES AUVERGNE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement de première instance rendu le 21 mars 2016 par le Tribunal de grande instance de CUSSET ;
En conséquence :
— DIRE ET JUGER que les garanties du contrat d’assurance de Monsieur X ne sont pas applicables,
— METTRE la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE ALPES AUVERGNE hors de cause ;
Y ajoutant,
— CONDAMNER la Société GRDF à payer et porter à la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE ALPES AUVERGNE une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la Société GRDF aux entiers dépens.
La CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE RHÔNE ALPES AUVERGNE expose que Monsieur Z X n’a pas respecté les règles de l’art en omettant de demander une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) et sans vérifier avant les travaux s’il existait des canalisations de gaz, comme lui imposent les articles R 554-20 et suivants du Code de l’environnement. La garantie de l’assureur n’est donc pas acquise.
Elle précise que la mini pelle n’était pas assurée par sa compagnie d’assurances, mais par GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE.
Surabondamment, elle ajoute que les travaux exécutés par Monsieur Z X ne relèvent pas de son activité professionnelle de pépiniériste.
Par acte en date du 27 avril 2017, la SA GRDF a fait signifier le jugement rendu le 21 mars 2016 par le Tribunal de grande instance de Cusset à Monsieur Z X.
Par déclaration électronique du 14 mai 2017 enrôlée sous le numéro de répertoire général 17/01210, Monsieur Z X a interjeté total de cette décision à l’encontre de la SA GRDF et de la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE ALPES AUVERGNE.
Par conclusions déposées par voie électronique le 27 juin 2017, Monsieur Z X demande à la cour de :
— Infirmer la décision entreprise ;
Et statuant à nouveau,
— Dire et juger que le partage de responsabilité s’opérera à hauteur de 70 % à la charge de la société GRDF et 30 % à la charge de Monsieur Z X ;
— Dire et juger que le montant des condamnations au titre du préjudice tel que sollicité par la société GRDF ne peut excéder 21 300€ ;
— En conséquence, dire et juger que Monsieur Z X ne saurait être tenu au-delà de 30% du montant soit au-delà de la somme de 6 390€ ;
— Condamner la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE ALPES AUVERGNE exerçant sous l’enseigne GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE, à garantir Monsieur Z X de toutes les condamnations qui seront prononcées à son encontre ;
— Débouter tout contestant de ses demandes fins et conclusions ;
Subsidiairement :
— Accorder à Monsieur Z X les plus amples délais en échelonnant le paiement des sommes dues sur deux ans ;
— Condamner tout succombant à verser à Monsieur Z X la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur Z X expose que l’absence de grillage avertisseur conduit à un partage de responsabilité dans la proportion de 70% à la charge de la société GRDF. Il indique que le nombre d’heures et le coût horaire demandés par la SA GRDF est excessif et le montant doit être ramené à la somme de 21300 euros.
Monsieur Z X demande la garantie de la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE ALPES AUVERGNE au motif que le dommage relève pleinement de la garantie responsabilité civile liée à l’exploitation de l’entreprise qu’il a souscrite. Il précise que dessoucher des végétaux ou des arbres correspond parfaitement à l’objet de son activité professionnelle de paysagiste reboiseur. La mini pelle en fonction outil pour faire une tranchée au moment de l’accident n’était plus un véhicule terrestre à moteur (VTAM) en circulation garantie par l’assurance de l’engin mais un simple outil garantie par l’assurance multirisque professionnelle « paysagistes reboiseurs ».
La clause d’exclusion de garantie visant de manière générale l’inobservation des règles de l’art est une clause d’adhésion qui est abusive car elle a pour effet de vider de sa substance le contrat d’assurance.
A titre subsidiairement, Monsieur Z X sollicite l’échelonnement du paiement des sommes dues sur deux ans.
Par conclusions en réponse déposées par voie électronique le 27 octobre 2017, la SA GRDF demande à la cour de :
— CONFIRMER la décision dont appel à l’égard de Monsieur X,
— DIRE ET JUGER irrecevable l’appel concernant le partage de responsabilité comme constituant une demande nouvelle,
Plus généralement,
— DÉBOUTER Monsieur X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur X in solidum avec la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE RHÔNE ALPES AUVERGNE à payer et porter à la Société GRDF la somme de 30.124,87 6 avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2012, date de la mise en demeure et capitalisation des intérêts pour les sommes dues au-delà d’un an à compter du 10 septembre 2012 soit 10 septembre 2013,
— CONDAMNER Monsieur X à payer et porter la somme de 2.000,00 € à la Société GRDF,
— CONDAMNER Monsieur X aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL TOURNAIRE MEUNIER sur son affirmation de droit,
REFORMANT
— CONDAMNER la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE RHÔNE ALPES AUVERGNE en qualité d’assureur de Monsieur X à payer et porter à la Société GRDF la somme de 30.124,87 6 avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2012, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts pour les sommes dues au-delà d’un an à compter du 10 septembre 2012 soit le 10 septembre 2013,
— CONDAMNER la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE RHÔNE ALPES AUVERGNE à payer et porter à la Société GRDF la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La CONDAMNER aux dépens dont distraction au profit de la SELARL TOURNAIRE MEUNIER sur son affirmation de droit.
La société GRDF indique que le partage de responsabilité sollicité par Monsieur Z X est une demande nouvelle dès lors qu’un tel partage n’a jamais été sollicité en première instance.
Subsidiairement, la responsabilité de Monsieur Z X est pleine et entière dès lors qu’il n’a pas sollicité de DICT et qu’il n’établit pas la preuve dont il a la charge qu’en présence d’une DICT le dommage ne serait pas survenu.
La SA GRDF maintient ses précédentes écritures à l’égard de CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE RHÔNE ALPES AUVERGNE.
Par décision en date du 28 septembre 2017, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures sous le numéro de rôle 16/01657.
Un sursis à statuer a été ordonné le 08 février 2018 par mention au dossier dans l’attente de la décision du Tribunal de grande instance de Cusset à la suite de la mise en cause de la compagnie d’assurances GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE par la SA GRDF et Monsieur Z X.
Par jugement rendu le 06 août 2018, le Tribunal de grande instance de Cusset a :
'- dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,
- déclaré l’action de la SA GRDF d’une part et de Monsieur Z X d’autre part non prescrites,
- dit que la GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE n’est tenue d’aucune garantie auprès de Monsieur Z X pour le dommage causé, ni d’aucune indemnisation du préjudice de la SA GRDF, en conséquence,
- débouté Monsieur Z X d’une part et la société GRDF d’autre part de toutes leurs demandes,
- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SA GRDF à payer la somme de 500 euros à GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SA GRDF et Monsieur Z X aux dépens, avec faculté de recouvrement au profit de Me BOUSQUET.'
La SA GRDF a interjeté appel limité par voie électronique le 05 septembre 2018 dans cette procédure enrôlée sous le numéro de répertoire 18/01802, en ce que le Tribunal de grande instance de CUSSET a considéré que GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE n’est tenu à aucune garantie auprès de Monsieur Z X pour le dommage causé et à aucune indemnisation du préjudice de GRDF, au motif que le véhicule a causé le dommage en tant qu’engin de chantier pris comme un outil de travaux et non comme un véhicule. La société GRDF fait également grief au tribunal de l’avoir condamnée à payer des frais irrépétibles à GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE.
Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 13 mai 2019, la SA GRDF a demandé à la cour de :
— CONDAMNER GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, en sa qualité d’assureur de Monsieur X, à payer et porter à la Société GRDF la somme de 30.124,87 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2012, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts pour les sommes dues au-delà d’un an à compter du 10 septembre 2012 soit le 10 septembre 2013,
— DIRE ET JUGER qu’il n’existe aucune responsabilité de la Société GRDF pour les raisons sus énoncées,
— DIRE ET JUGER que l’exclusion de garantie pour non dépôt d’une demande de DICT doit être rejetée,
— CONDAMNER GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, en sa qualité d’assureur de Monsieur X, à payer et porter à la Société GRDF la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La CONDAMNER aux dépens dont distraction au profit de la SELARL TOURNAIRE MEUNIER sur son affirmation de droit.
La SA GRDF expose que la responsabilité de Monsieur Z X, qui conduisait une mini pelle avec laquelle il effectuait des travaux de creusement dans le sol, est pleine et entière. Or, cette pelle était assurée auprès de GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE qui doit en conséquence garantie des conséquences des dommages causés. La pelleteuse est un véhicule en circulation et en mouvement contrairement à ce que soutient l’assureur.
La SA GRDF ajoute qu’elle n’encourt aucune responsabilité pour défaut de grillage avertisseur. Le fait que Monsieur Z X n’ait pas déposé de Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) n’est pas suffisant pour exonérer l’assureur.
Par conclusions déposées par voie électronique le 10 janvier 2019, Monsieur Z X, qui a formé appel incident, a demandé à la cour de :
A titre principal, au visa du contrat d’assurance de l’engin :
— Dire recevable et bien fondée la demande en garantie présentée par Monsieur Z X à l’encontre de la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ;
— En conséquence, condamner la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à garantir Monsieur Z X de toutes les condamnations pour le dommage causé et le préjudice subi de la SA GRDF,
A titre subsidiaire, au visa des articles 1240 et suivants du Code civil :
— Dire recevable et bien fondée la demande pour faute présentée par Monsieur Z X à l’encontre de la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ;
— Dire et juger que la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE doit réparer le préjudice subi par Monsieur Z X ;
— En conséquence, condamner la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE au titre du préjudice subi, à garantir Monsieur Z X de toutes les condamnations pour le dommage causé et le préjudice subi de la SA GRDF,
— Débouter la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et la SA GRDF, de toutes leurs demandes fins et conclusions contraires aux présentes écritures ;
— Condamner la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître A B sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à rembourser à Monsieur Z X, la somme de 225€ correspondant au timbre fiscal ;
— Condamner la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer et verser à Monsieur Z X la somme de 6 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A l’appui de ses demandes, Monsieur Z X expose que l’assureur doit sa garantie pour tout accident causé par le véhicule et non pour tout accident de la circulation, par application de l’article R.211-5 du code des assurances. Subsidiairement, il reproche à la compagnie d’assurances un défaut de conseil dès lors qu’elle ne l’a pas informé et n’a pas exigé qu’il fournisse un complément d’assurance avant de livrer le matériel sur le site. Cette faute de conseil l’a placé dans un grand désarroi financier. En conséquence au titre de la réparation du préjudice subi, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE devra le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de SA GRDF.
Par conclusions en réponse déposées par voie électronique le 19 février 2019, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE a demandé à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement rendu le 6 août 2018 par le Tribunal de Grande Instance de CUSSET qui a dit que GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE n’était tenu à aucune garantie et condamner la SA GRDF aux frais irrépétibles et aux dépens,
— Mettre hors de cause la Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, organisme mutualiste assurance mutuelle agricole,
A titre subsidiaire,
— Vu les articles L. 114-1 et L.124-3 du Code des assurances, vu la jurisprudence,
Dire que les demandes de la SA GRDF et de Monsieur Z X sont prescrites,
— Vu l’article L. 124-3 du Code des assurances, vu l’absence de tiers lésé, vu le contrat de concession, vu l’absence de grillage avertisseur et le non respect des normes d’installation de ces équipements par la SA GRDF, vu que la faute commise par la SA GRDF absorbe celle commise par Monsieur Z X prononcer une exonération totale ou partielle à proportion unique et en conséquence débouter la SA GRDF de toutes ses demandes et plus particulièrement de sa demande de condamnation de 30.124,87 € qui n’est pas définitive, liquide et exigible,
— Constater que Monsieur Z X était le gardien de la pelle, et en conséquence débouter la SA GRDF de toutes ses demandes en qualité d’assureur de Monsieur Z X sur le fondement des articles 1240, 1242 et 1154 du Code civil contre la Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, organisme mutualiste assurance mutuelle agricole comme non fondée et non justifiées,
— Vu les articles 3, 10 et 11 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans opérateur « CONTRAT DE DEPART » signée et acceptée le 0[…],
Vu les articles L. 110-1 et R. 311-1 du Code de la route, L. 211-1, R.211-4-1 et R. 211-5 vu que la Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE n’est redevable d’aucune obligation de conseil à l’égard de Monsieur Z X, vu l’information donnée par Y à Monsieur Z X, vu l’inobservation manifeste des règles de l’art définies par les réglementations en vigueur par le gardien, vu que Monsieur Z X était gardien de la pelle, débouter Monsieur Z X de toutes ses demandes reconventionnelles en garantie, défaut de conseil et pour condamnations sur le fondement des articles 1240 du Code civil comme non fondées et non justifiées concernant une créance qui n’est pas définitive, liquide et exigible,
— A titre infiniment subsidiaire, vu l’article 31 du Code de procédure civile, condamner Monsieur Z X à garantir la Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, organisme mutualiste assurance mutuelle agricole de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui au profit de la SA GRDF,
— Condamner in solidum la SA GRDF et Monsieur Z X à payer et porter une indemnité de 2.500 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum la SA GRDF et Monsieur Z X aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître C D conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE fait valoir que les garanties d’assurances sont limitées aux dommages qui sont la conséquence de la circulation, conformément à l’article 11 des conditions générales du contrat acceptées par Monsieur X. Ce dernier avait été avisé qu’il devait assurer l’engin dont il était le gardien pour les dommages découlant de la fonction outil, ce qu’il n’a pas fait.
GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ajoute qu’il était l’assureur du loueur ACQUILOC et n’avait aucun lien avec Monsieur X et n’était donc pas tenu d’une obligation de conseil à son égard.
La société précise que la SA GRDF ne pourra qu’être déboutée de sa demande d’action directe à son encontre car l’organisme mutuel n’est pas l’assureur responsabilité civile entreprise choisi par
Monsieur Z X pour garantir les dommages liés à l’utilisation et à l’exploitation de la pelle en fonction outil. Par ailleurs, la garantie souscrite par le loueur ACQUILOC ne saurait être étendue au delà des limites de la garantie obligatoire souscrite par le loueur ACQUILOC à savoir l’implication dans les accidents de la circulation. La SA GRDF ne rapporte pas la preuve qu’elle est un tiers lésé dès lors que la canalisation se trouve sur la propriété privée du syndicat de la copropriété de la Résidence du Lac. Elle indique que la SA GRDF a participé au sinistre en ne posant aucun grillage avertisseur. Elle ajoute que l’action de la SA GRDF est prescrite.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
La clôture des instances enrôlées sous les numéros de répertoire 16/01657 et 18/01802 a été prononcée le 28 novembre 2019.
A l’audience tenue le 10 février 2020, les parties ont demandé la jonction des deux procédures.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations’ ou de 'dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la jonction des procédures :
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les demandes présentées par la SA GRDF à l’encontre de la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE ALPES AUVERGNE et de GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, auxquelles s’est joint Monsieur Z X, tendent à obtenir la garantie des compagnies d’assurances.
En conséquence, il est de l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des deux procédures.
Sur la demande en partage de responsabilité :
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 dudit code ajoute que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il ressort du jugement rendu le 21 mars 2016 par le Tribunal de grande instance de Cusset frappé d’appel, que Monsieur Z X a demandé au tribunal de débouter GRDF de sa demande, et subsidiairement de dire qu’il appartient à GRDF de mettre en cause la copropriété de la Résidence du Lac et sa compagnie d’assurance, de condamner solidairement la compagnie d’assurance de la
copropriété et son assureur GROUPAMA, à le garantir de toutes condamnations dont il pourrait faire l’objet.
A aucun moment, Monsieur Z X n’a sollicité du tribunal un partage de responsabilité. Cette demande, présentée pour la première fois en appel, ne conduit pas au même résultat, n’est ni le complément, ni l’accessoire, ni la conséquences des premières prétentions, et ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
Elle sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur l’appel en garantie de la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE ALPES AUVERGNE :
Le […], en effectuant des travaux d’arrachage et de dessouchage d’une haie pour le compte du syndicat de copropriétaires de la résidence […] à l’aide d’une mini pelle, Monsieur Z X a arraché un branchement polyéthylène sous concession de la SA GRDF.
Il résulte des pièces produites au débats que le 24 juillet 2007, Monsieur Z X a souscrit auprès de la société GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE un contrat d’assurance multirisque des paysagistes et des reboiseurs. Ce contrat a pour objet notamment l’assurance des responsabilités professionnelles. Sont garantis à ce titre les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, causés à autrui, y compris aux clients, et engageant la responsabilité de l’assuré, à la suite d’un accident, d’un incendie, d’une explosion, d’une implosion ou d’un dégât des eaux survenus à l’occasion de l’exploitation de l’entreprise (page 43 des conditions générales), et résultant de l’exécution des travaux objet de l’activité professionnelle (page 48).
Sont exclus de la garantie de l’assuré, notamment, les dommages causés par tout véhicule soumis à l’obligation d’assurance et les dommages résultant d’une violation délibérée par l’assuré des lois, règlement et usages en vigueur dans sa profession (page 45). Ne sont pas non plus garantis les dommages qui sont la conséquence de l’inobservation par l’assuré des règles de l’art telles qu’elle sont définies par les réglementations en vigueur, les documents techniques unifiés ou les normes établies par les organismes compétents à caractère officiel ou dans le marché de travaux concernés (page 49).
Comme l’a indiqué le premier juge, cette exclusion générale des dommages causés par tout véhicule soumis à l’obligation d’assurance concerne donc les dommages causés par une pelle mécanique, quand bien même ils ont été commis sur une propriété privé, et peu important que ce véhicule fût ou non en circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 (Civ. 2e, 05 juillet 2006, n° 03-20.425 dans une affaire similaire).
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société GRDF et Monsieur Z X de leur demande à l’encontre de la société GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE.
Sur l’appel en garantie de GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE :
* Sur la prescription :
Aux termes de l’article L.114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par un délai de deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La Cour de cassation a jugé que l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable (Civ. 3e 12 avril 2018 n°17-14.858).
La société GRDF, victime des dommages causés par Monsieur Z X tiers au contrat souscrit par le loueur Y assuré auprès de GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, n’a pu exercer son recours contre l’assureur qu’à l’issue de la procédure diligentée contre la société GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE, soit le 21 mars 2016. Dès lors, l’action n’est pas prescrite.
* Sur la garantie :
Pour effectuer les travaux d’arrachage et de dessouchage d’une haie, Monsieur Z X a loué le 0[…] une mini pelle standard auprès de la société Y qui a assuré le véhicule auprès de la compagnie d’assurances GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE.
En l’espèce, l’article 11-1 des conditions générales de location de l’assurance souscrite par la société Y dispose que 'lorsque le matériel loué est un véhicule terrestre à moteur au sens de l’article L.110-1 du code de la route, le loueur doit obligatoirement avoir souscrit un contrat d’assurance automobile conforme aux articles L.211-1 et suivants du code des assurances. Ce contrat couvre les dommages causés au tiers par le matériel loué lorsqu’il est impliqué dans une accident de la circulation'.
L’article L.211-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable à l’espèce dispose que toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Pour l’application du présent article, on entend par « véhicule » tout véhicule terrestre à moteur, c’est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée.
Aux termes de l’article R.211-5 du code des assurances dans sa rédaction applicable à l’espèce, l’obligation d’assurance s’applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant :
1° Des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu’il transporte ;
2° De la chute de ces accessoires, objets, substances ou produits.
La cour de cassation considère que les accidents causés par les accessoires ou la chute d’objets sont, depuis l’intervention du décret de 1986, garantis même si le véhicule ne circule pas et si l’accident ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 (Civ. 2e 21 novembre 2013, n°12-14.714).
L’article L. 211-1du code des assurances, dans sa version applicable à la cause, ne se réfère pas à l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985, qui limite le champ d’application de cette loi 'aux victimes d’un accident de la circulation’ mais concerne également d’autres types d’accidents dès lors que le dommage a été causé par l’un des événements ou l’une des choses cités à l’article R.211-5 de ce code.
Or, en l’espèce, le dommage a été causé lors de la manipulation du godet de la mini pelle alors que le véhicule n’était pas en mouvement. C’est un accident au sens de l’article R.211-5 du code des assurances causé par un accessoire du véhicule. L’assureur, qui ne peut dès lors invoquer l’implication dans un accident de la circulation doit sa garantie pour réparer les conséquences de
l’accident causé par Monsieur Z X dont la responsabilité pleine et entière a été établie.
Par ailleurs, Monsieur Z X, qui a commis une simple faute d’imprudence, non intentionnelle et non assimilable à une faute lourde, ne peut être condamné à garantir l’assureur.
Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
La société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, et à payer à la SA GRDF et à Monsieur Z X la somme de 1.500 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable que la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE ALPES AUVERGNE conserve la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Ordonne la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro 18/1802 à la procédure enrôlée sous le numéro 16/01657,
Confirme le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Cusset le 21 mars 2016,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Cusset le 06 août 2018 en ce qu’il a déclaré l’action de la SA GRDF d’une part et de Monsieur Z X d’autre part non prescrites,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à garantir Monsieur Z X des condamnations pour le dommage causé à la SA GRDF le 0[…],
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer à la SA GRDF et à Monsieur Z X la somme de 1.500 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE ALPES AUVERGNE conservera la charge de ses frais irrépétibles,
Condamne la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL TOURNAIRE MEUNIER sur son affirmation de droit.
Le greffier Le président
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