Désistement 7 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 7 janv. 2016, n° 14/00338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 14/00338 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 31 janvier 2014, N° 32;2009/000089 |
Texte intégral
N° 6
RB
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me Outin,
— Me Vergier,
le 12.01.2016.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 7 janvier 2016
RG 14/00338 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 32, rg 2009/000089, du Tribunal mixte de commerce de Papeete du 31 janvier 2014 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 1er juillet 2014 ;
Appelante :
La Banque Socrédo, Saem, inscrite au registre du commerce et des sociétés n°591-B Papeete, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège, dont le siège est XXX, XXX
Représentée par Me Marc OUTIN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sarl Disfruits Pacific, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n°03247 -B, n°Tahiti 680728, représentée par son gérant demeurant en cette qualité audit siège, sis à XXX, XXX
Représentée par Me Jean-Michel VERGIER, avocat au barreau de Papeete;
Ordonnance de clôture du 25 septembre 2015 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 novembre 2015, devant M. BLASER, président de chambre, M. Y et Mme X, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme Z-A ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. BLASER, président, en présence de Mme Z-A, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement du 31 janvier 2014, le tribunal mixte de commerce de Papeete a condamné la banque SOCREDO à verser à la société DISFRUITS PACIFIC les sommes de 6 132 185 FCP avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2009, date de l’assignation, et de 400 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile, au motif que la banque avait réglé trois lettre de change tirées sur la société malgré l’opposition de sa mandante puis avait prélevé sur le compte de celle-ci une somme équivalente au montant des effets de commerce. La demande de dommages et intérêts de la société a par ailleurs été rejetée.
La banque SOCREDO a interjeté appel de ce jugement par requête enregistrée le 1er juillet 2014 au greffe de la cour.
Dans sa requête et ses conclusions complétives du 10 juillet 2014, la banque SOCREDO a demandé la réformation du jugement, le débouté de la société DISFRUITS PACIFIC de ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 600 000 FCP au titre de ses frais irrépétibles d’instance et d’appel ainsi que sa condamnation aux dépens d’instance et d’appel dont distraction au profit de Me OUTIN.
Par conclusions identiques du 15 mai 2015, les deux parties ont demandé à la cour de « mettre à néant » le jugement du 31 janvier 2014 et de préciser que chaque partie supporterait l’intégralité de ses frais et dépens, au motif que celles-ci « se sont rapprochées et ont réglé le différend qui les opposait au moyen d’une transaction qui termine toutes contestations entre elles ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2015.
Par arrêt du 25 juin 2015, la cour a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état au motif que les demandes des parties ne lui permettaient d’apporter aucune solution au litige selon le droit. Elle a réservé les dépens.
Par mémoires des 25 juin et 10 août 2015, les parties ont demandé à la cour d’homologuer la transaction qu’elles ont conclue le 13 mai 2014 et, subsidiairement, en exécution des dispositions contenues dans cette transaction, d’infirmer le jugement du 31 janvier 2014.
MOTIFS :
L’accord transactionnel conclu le 12 août 2013 a pour objet le différend dont est saisi la Cour puisque la société DISFRUITS PACIFIC renonce à contester le remboursement opéré par la banque par débit sur son compte de la somme de 6 132 185 FCP tandis que la banque SOCREDO s’oblige à verser une indemnité forfaitaire transactionnelle de 1 000 000 FCP par l’intermédiaire de la CARPAP. Les deux parties conviennent de tenir le jugement du 31 janvier 2014 comme non avenue et sans effet et de conserver, chacune, la charge de ses frais et dépens.
Cet accord est conforme aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil. Il sera donc judiciairement homologué. En application de l’article 222 du code de procédure civile de Polynésie française, il rend parfait le désistement d’instance. Les frais et dépens de l’instance éteinte seront supportés selon les termes de la convention, en application de l’article 226 du code de procédure civile de Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Homologue le contrat de transaction conclu le 13 mai 2015 et annexé au présent arrêt, entre la SARL DISFRUITS PACIFIC et la banque SOCREDO
Constate le désistement des deux parties,
Déclare ce désistement parfait,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour,
Dit que chaque partie supportera les frais du procès et dépens exposés par elle.
Prononcé à Papeete, le 7 janvier 2016.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. Z-A signé : R. BLASER
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