Infirmation 20 mai 2021
Cassation 11 mai 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 20 mai 2021, n° 19/04829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/04829 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 3 juillet 2019, N° 2018005354 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique RENARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PINGAT XD, S.A.S. PINGAT AGROALIMENTAIRE & INDUSTRIE, S.A.R.L. COMPAGNIE DE DEVELOPPEMENT ET DEPARTICIPATIONS, S.A.S. PINGAT CONTRACTANT GENERAL |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 20/05/2021
****
N° de MINUTE : 21/
N° RG 19/04829 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SR5A
Jugement n°2018005354 rendu le 03 juillet 2019 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTES
1°) Société Compagnie de Développement et de Participations agissant poursuites et diligences de son gérant, M. F C
2°) Société C XD anciennement dénommée 'Cobat Nord')agissant poursuites et diligences de son gérant, M. F C
3°) SAS C M & Industrie représentée par son président la société Compagnie de Développement et de Participations prise en la personne de son gérant, M. F C
4°) SAS C Contractant Général anciennement dénommée 'Cobat Contractant général’ agissant poursuites et diligences de son président, M. F C
ayant leur siège social 9 rue André C 51100 Reims
représentées par Me Amandine Boddaërt, avocat au barreau de Lille
assistées de Me Eric Serre, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Monsieur G X
né le […] à […]
&
Madame B-N O épouse X
née le […] à […]
demeurant ensemble […]
Monsieur H X
né le […] à […]
demeurant […]
Madame I X épouse Y
née le […] à […]
demeurant […]
Madame J X épouse Z
née le […] à […]
demeurant […]
Madame E X épouse A
née le […] à […]
demeurant […]
représentés par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai
assistés de Me Frédéric Bouhaben, avocat au barreau de Marseille substitué à l’audience par Me Julie Douard, avocat au barreau de Marseille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
R S, présidente de chambre
K L, conseiller
Danielle Thébaud, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Stéphanie Hurtrel
DÉBATS à l’audience publique du 21 janvier 2021 tenue par K L
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mai 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par R S, présidente, et P Q lors du délibéré, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 décembre 2020
****
Vu le jugement du 3 juillet 2019 du tribunal de commerce de Lille Métropole qui a :
— constaté l’absence de manoeuvres dolosives de la part de M. G X et consorts dans les
opérations de cession des sociétés Coba(l)t Contractant Général et Coba(l)t Nord à la société Compagnie de Développement et Participations (Groupe C) et C M et Industrie ;
— débouté les sociétés Compagnie de Développement et Participations (Groupe C) et C M et Industrie, les sociétés C Contractant Général (anciennement dénommée Cobat Contractant Général) et C XD (anciennement dénommée Cobat Nord) de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de M. X et Consort liées à un quelconque préjudice dans le cadre des opérations de cession des sociétés ci dessus mentionnées ;
— condamné M. X à payer à la société Compagnie de Développement et Participations et C M et Industrie la somme de 36 060,93 euros dans le cadre de la garantie de passif concernant les affaires :
— Adequat, 14 718,80euros ;
— CMBH, 12 164 euros ;
— Lecomte, 9 178,13euros ;
majorées des intérêts au taux légal à compter de la date d’exécution des décisions de justice ;
— condamné M. X à garantir, dans le cadre de la garantie de passif, la société C Contractant Général, la société Compagnie de Développement et Participations et C M et Industrie de toutes conséquences et condamnations qui seraient prononcées à leur encontre dans l’affaire Bricoman, ainsi que pour les procédures en cours dans les affaires NVCN et Colas Belgique ;
— condamné M. X à garantir la société C Contractant Général et les sociétés Compagnie de Développement et Participations et C M et Industrie de toutes conséquences et condamnations prononcées à leur encontre portant sur des litiges ou des opérations réalisées avant la date de cession dans la limite globale de
700 000 euros. (Prix de cession + complément de prix de 100 000 euros) et ce jusqu’au 31 décembre 2022 ;
— débouté les sociétés C Contractant Général et les sociétés Compagnie de Développement et Participations et C de toutes leurs autres demandes ;
— condamné M. X à payer à la société Compagnie de Développement et Participations et C M et Industrie la somme de 10 000 euros à titre de provision sur frais de justice dans l’affaire Colas Belgium ;
— ordonné l’exécution provisoire en ce qui concerne le paiement de la somme de
46 060,93 euros majorée de ses intérêts (36 060,93 euros + 10 000 euros) ;
— vu d’une part, que la société C est déboutée de l’ensemble de ses demandes principales et d’autres part, que M. et Mme X avaient accepté contractuellement leurs engagements au titre de la GAP, qu’ils ne se sont jamais opposés à régler les sommes éventuellement demandées et justifiées, condamne la société C à leur payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné C Contractant Général et les sociétés Compagnie de Développement et
Participations et C aux entiers frais et dépens de l’instance, taxés et liquidés à la somme de 121,08 euros (en ce qui concerne les frais de greffe) ;
Vu la déclaration d’appel du 29 août 2019 de la société Compagnie de Développement et Participations, la société C XD, la société C M et Industrie, et la société C Contractant Général, portant sur la totalité du dispositif du jugement,
Vu les dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 novembre 2020, la société Compagnie de Développement et Participations, la société C XD, la société C M et Industrie, et la société C Contractant Général qui demandent à la cour de :
— se juger compétent, juger recevable l’appel principal et irrecevable l’appel incident des intimés, et à défaut les en débouter ;
— réformer le jugement dont appel rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 3 juillet 2019 ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— annuler pour dol le protocole de cession des sociétés Cobat Contractant Général et Cobat Nord du 20 décembre 2012 et ses annexes, ainsi que ses avenants en date du 16 janvier 2014 et 27 juin 2014, ainsi que la cession des titres des sociétés Cobat Contractant Général et Cobat Nord ;
En conséquence,
— condamner in solidum les intimés à payer à la société Compagnie de Développement et Participation la somme de 600.000 euros en restitution du prix d’acquisition de la société Cobat Contractant Général, portant intérêts au taux légal à compter de la cession du 20 décembre 2012 ;
— condamner M. G X à payer à la société C M & Industrie la somme de 100.000 euros en restitution du prix d’acquisition de la société Cobat Nord actuellement dénommée C XD, avec intérêts au taux légal à compter de la cession du 20 décembre 2012 ;
— dire que les formalités de restitution subséquentes des actions par les appelantes aux intimés se feront avec charge pour ceux-ci de procéder à toutes formalités nécessaires auprès des administrations et du registre du commerce et des sociétés, et de régler tous dépens et frais de transcription et de publication à fin de remise en état ex ante (dont changement de dénomination sociale de la société Cobat Contractant Général actuellement dénommée C Contractant Général et Cobat Nord désormais dénommée C XD) sous astreinte provisoire in solidum de 500 par jour, passé 8 jours à compter de signification du jugement à intervenir, et se réserver compétence à liquider ladite astreinte ;
— dire qu’en cas de défaillance des intimés à procéder à toutes formalités, les demanderesses appelantes pourront procéder aux mêmes fins à toute transcription et publication de remise en état, ceci à la charge finale exclusive et in solidum des intimés;
— condamner M. G X à restituer :
— à la société Compagnie de Développement et Participations, la somme de 100.000 euros au titre du complément de prix de l’article 5.1.2. versé en 2013,
— à la société C Contractant Général, la somme de 53.760 euros au titre de la prestation d’accompagnement ;
— condamnerin solidum les intimés à payer à la société Compagnie de Développement et Participations la somme de 144.656,36 euros de dommages et intérêts de perte subie au titre des intérêts payés aux deux banques , et à la garantir de toute demande ou action diligentée à son encontre par la banque Banque Populaire Lorraine Champagne ou la banque OSEO au titre de l’exécution des contrats d’emprunts de financement de l’acquisition des sociétés Cobat Contractant Général et Cobat Nord ;
— condamner in solidum les intimés à payer à la société Compagnie de Développement et Participations, à titre de dommages et intérêts, la somme de 555 990,88 euros de préjudices financiers, résultant de :
— pour la somme de 331 423,20 euros, de la perte de marge brute estimée à 12% sur le chiffre d’affaire total de 2 761 860 euros (261 860 + 1 050 000 +1 000 000 +
450 000 euros HT), de la perte des contrats annexée aux actes de cession ;
— pour la somme de 178 681 euros, de la majoration artificielle de l’actif de Cobat CG au 30 novembre 2012 ;
— pour la somme de 45 886,68 euros, de la minoration artificielle du passif de Cobat CG au 30 novembre 2012, se décomposant en 26 927,72 euros de condamnations judiciaires définitives subies par Cobat Contractant Général sous la supervision de
M. G X postérieurement à la cession dans les litiges Adéquat, CMBH -Leconte, augmentés des frais et d’honoraires d’avocats ou d’huissiers ;
— condamner M. G X à payer à la société C M & Industrie concernant l’acquisition de Cobat Nord actuellement dénommée C XD un montant de dommages et intérêts complémentaires pour indemnisation des préjudices subis à hauteur 30 407,85 euros se décomposant lui- même en:
— 13 281,18 euros de créance COPREV ainsi que 3 013 euros de frais d’avocats afférents et 114,61 euros de dépens ;
— 3 882,58 euros de créance irrécouvrable Cosmos et 116,48 euros de frais d’huissier ;
— 10 000 euros à titre de préjudice de confusion et désorganisation ;
A défaut de retenir ces modalités de calculs ;
— condamner in solidum les intimés à payer à titre de dommages et intérêts complémentaires de l’annulation à la société Compagnie de Développement et Participations, outre les montants à titre de restitutions, un montant total de 963 780,44 euros de dommages et intérêts complémentaires de l’annulation ;
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum les intimés à payer à la société Compagnie de Développement et Participations un montant de 599 999 à titre de dommages et intérêts faute d’annulation de la cession des titres de la société Cobat Contractant Général ;
— condamner M. G X à payer à titre de dommages et intérêts:
— à la société Compagnie de Développement et Participations, la somme de 100 000 euros au titre du complément de prix de l’article 5.1.2. versé en 2013 ;
— à la société C Contractant Général, la somme de 53 760 euros au titre de la prestation d’accompagnement ;
— à la société C M & Industrie, la somme de 99 999 euros faute d’annulation de la cession des titres de la société Cobat Contractant Nord, dénommée actuellement C XD ;
— condamner in solidum les intimés à payer à la société Compagnie de Développement et Participations, à titre de dommages et intérêts, la somme de
555 990,88 euros de préjudices financiers, résultant de :
— pour la somme de 331 423,20 euros, de la perte de marge brute estimée à 12% sur le chiffre d’affaire total de 2 761.860 euros (261 860 + 1 050 000 +1 000 000 +
450 000 euros HT), de la perte des contrats annexée aux actes de cession ;
— pour la somme de 178 681 euros, de la majoration artificielle de l’actif de Cobat CG au 30 novembre 2012 ;
— pour la somme de 45 886,68 euros, de la minoration artificielle du passif de Cobat CG au 30 novembre 2012, se décomposant en 26 927,72 euros de condamnations judiciaires définitives subies par Cobat Contractant Général sous la supervision de M. G X postérieurement à la cession dans les litiges Adéquat, CMBH -Leconte, augmentés des frais et d’honoraires d’avocats ou d’huissiers ;
— condamner M. G X à payer à la société C M & Industrie concernant l’acquisition de Cobat Nord actuellement dénommée C XD un montant de dommages et intérêts complémentaires pour indemnisation des préjudices subis à hauteur 30 407,85 euros se décomposant lui- même en:
— 13 281,18 euros de créance COPREV ainsi que 3 013 euros de frais d’avocats afférents et 114,61 euros de dépens ;
— 3 882,58 euros de créance irrécouvrable Cosmos et 116,48 euros de frais d’huissier ;
— 10 000 euros à titre de préjudice de confusion et désorganisation ;
A défaut de retenir ces modalités de calculs ;
— condamner in solidum les intimés à payer à titre de dommages et intérêts complémentaires de l’annulation à la société Compagnie de Développement et Participations, outre les montants à titre de restitutions, un montant total de 963 780,44 euros de dommages et i ntérêts complémentaires de l’annulation ;
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner in solidum les intimés à payer à la société Compagnie de Développement et Participations un montant de 599 999 à titre de dommages et intérêts faute d’annulation de la cession des titres de la société Cobat Contractant Général ;
— condamner M. G X à payer à titre de dommages et intérêts:
— à la société Compagnie de Développement et Participations, la somme de 100 000 euros au titre du complément de prix de l’article 5.1.2. versé en 2013,
— à la société C Contractant Général, la somme de 53 760 euros au titre de la prestation d’accompagnement ;
— à la société C M & Industrie, la somme de 99 999 euros faute d’annulation de la cession des titres de la société Cobat Contractant Nord, dénommée actuellement C XD;
— condamner in solidum les intimés à payer à la société Compagnie de Développement et Participations, à titre de dommages et intérêts, la somme de
555 990,88 euros de préjudices financiers, résultant de :
— pour la somme de 331 423,20 euros, de la perte de marge brute estimée à 12% sur le chiffre d’affaire total de 2 761.860 euros (261 860 + 1 050 000 +1 000 000 + 450.000 euros HT), de la perte des contrats annexée aux actes de cession ;
— pour la somme de 178 681 euros, de la majoration artificielle de l’actif de Cobat CG au 30 novembre 2012 ;
— pour la somme de 45 886,68 euros, de la minoration artificielle du passif de Cobat CG au 30 novembre 2012, se décomposant en 26 927,72 euros de condamnations judiciaires définitives subies par Cobat Contractant Général sous la supervision de
M. G X postérieurement à la cession dans les litiges Adéquat, CMBH -Leconte, augmentés des frais et d’honoraires d’avocats ou d’huissiers ;
— condamner M. G X à payer à la société C M & Industrie concernant l’acquisition de Cobat Nord actuellement dénommée C XD un montant de dommages et intérêts complémentaires pour indemnisation des préjudices subis à hauteur de 30 407,85 euros se décomposant lui- même en:
— 13 281,18 euros de créance COPREV ainsi que 3 013 euros de frais d’avocats afférents et 114,61 euros de dépens ;
— 3 882,58 euros de créance irrécouvrable Cosmos et 116,48 euros de frais d’huissier;
— 10 000 euros à titre de préjudice de confusion et désorganisation ;
En tout état de cause :
— condamner M. G X à restituer ou à payer à titre de dommages et intérêts à la société C Contractant Général, la somme de 53 760 euros au titre de la prestation d’accompagnement ;
— condamner in solidum les intimés à garantir la société Compagnie de Développement et Participations de toute demande ou action diligentée à son encontre par la banque Banque Populaire Lorraine Champagne ou la banque OSEO au titre de l’exécution des contrats d’emprunts de financement de l’acquisition des sociétés Cobat Contractant Général et Cobat Nord ;
— condamner in solidum les intimées à indemniser la société C Contractant Général des condamnations, ou à garantir les acquéreurs des condamnations prononcées contre elle, au titre des
risques générés par les procès en cours consécutifs à la période de contrôle des intimés sur les sociétés vendues et notamment de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit des sociétés Bricoman ou Immobiliere Bricoman N, Colas Belgium, NVCN, de l’Office Public de l’Habitat Lille Métropole Habitat ou dans la procédure Terrasses du Lac, ou en faveur de toute autre partie figurant aux procédures initiées par ces entités, et ceci à hauteur d’un plancher de 693 466,32 euros se décomposant en:
— Risque judiciaire NVCN : 167 770,25 euros + 5 799,08 euros d’honoraires = 173.569,33 euros ;
— condamnation définitive Bricoman : 79 578,50 euros ;
— condamnation Colas Belgium : 72 005,83 euros ;
— Risque procédure Syndicat des Copropriétaires résidence Les Allées du Parc : 26 400 euros ;
— Risque judiciaire Office Public de l’Habitat Lille Métropole Habitat :
343 312,66 euros.
— condamner in solidum les intimés à garantir et indemniser les sociétés C Contractant Général , C XD, Compagnie de Développement et Participations , et société C M & Industrie à l’égard de toutes actions en responsabilité, de toute procédure administrative ou fiscale, qui seraient engagées par des clients de Cobat Contractant Général et de Cobat Nord au titre de leur activité construction de 2007 à 2011, notamment le litige Terrasses du Lac et le litige administratif engagé par l’Office Public de l’Habitat Lille Métropole Habitat contre Cobat Nord ;
— condamner in solidum les intimés à garantir et indemniser les sociétés C Contractant Général , C XD ,Compagnie de Développement et Participations , et société C M & Industrie à l’égard des conséquences de toute procédure administrative ou fiscale engagée à leur encontre et en relation avec la cession des sociétés Cobat Contractant Général et Cobat Nord ;
— condamner M G X à indemniser et garantir la société C XD de toute demande ou action diligentée à son encontre ou à celle des appelantes par l’Office Public de l’Habitat Lille Métropole Habitat (LMH) dans la procédure initiée par cette dernière devant le tribunal administratif de Lille pour un montant de 343.312,66 euros de dommages et intérêts;
— valider l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise par la société C Contractant Général à hauteur de 325 153,66 euros selon ordonnance du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Toulon du 18 juin 2020, publiée le 23 juin 2020 et dénoncée le 24 juin 2020, sur le bien immobilier de références cadastrales suivantes: une maison d’habitation située à […] figurant au cadastre de ladite Commune Section AH N° 584 pour 1 481 m² ;
— prononcer la capitalisation des intérêts à compter du 20 décembre 2012 en raison du dol, ou à défaut à compter de la décision à intervenir :
— condamner les intimés à payer in solidum un montant de 20 000 euros à chacune des sociétés appelantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les condamner in solidum.
Vu les dernières conclusions adressées par voie électronique en date du 8 décembre 2020 par MM. G X et H X, et Mmes E X épouse A, J X épouse Z, I X épouse Y, et B-N O épouse X, qui demandent à la cour de :
— les recevoir en leurs demandes, fins et conclusions ;
— déclarer leur l’appel incident recevable ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a constaté l’absence de dol de la part des consorts X ;
— l’infirmer pour le surplus ;
Y faisant droit,
A titre principal,
— prononcer l’absence de man’uvres dolosives de leur part ;
— débouter les sociétés C Contractant Général, C XD, Compagnie de Développement et Participations, et la société C M & Industrie de l’ensemble de leurs demandes, notamment de nullité du protocole de cession de parts sociales du 27 décembre 2012 ;
A titre subsidiaire,
— débouter la société Compagnie de Développement et Participations de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ainsi que la société C M & Industrie , la société C Contractant Général et la société C XD ;
— débouter la société Compagnie de Développement et Participations de ses demandes de garantie à l’encontre des consorts X, ainsi que la société C M & Industrie , la société C Contractant Général et la société C XD ;
En tout état de cause,
— constater que M. X a d’ores et déjà réglé la somme de 36 060,93 euros au titre des dossiers Adequat, CMBH et Leconte et que la demande des appelantes à ce titre est devenue sans objet ;
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. X à payer à la société Compagnie de Développement et Participations et à la société C M & Industrie la somme de 10 000 euros à titre de provision sur frais de justice dans l’affaire Colas Belgium ;
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. X à garantir, dans le cadre de la garantie d’actif, les sociétés C Contractant Général (anciennement Cobat Contractant Général), Compagnie de Développement et Participations et C M & Industrie de toute conséquence et condamnations prononcées à leur encontre portant dans l’affaire Bricoman ainsi que pour les procédures en cours dans les affaires NVCN et Colas Belgique ou autres réclamations ;
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. X à garantir les sociétés C Contractant Général, Compagnie de Développement et Participations et C M & Industrie de toute conséquence et condamnations prononcées à leur encontre portant sur des litiges ou des opérations réalisées avant la date de cession dans la limite globale de 700 000 euros (prix de cession + complément de prix de 100.000 euros) et ce jusqu’au 31 décembre 2022, le périmètre de cette condamnation étant imprécise et susceptible de générer des difficultés d’application ;
— prononcer le principe que l’indemnisation de la société Compagnie de Développement et Participations est limitée à l’application de la garantie de passif et d’actif du 27 décembre 2012 concernant uniquement Cobat Contractant Général, soit 250 000 euros (pour les réclamations de
droit commun) sous la condition que les réclamations concernées soient antérieures au 31 décembre 2015 et que le calcul du préjudice soit diminué de l’impact de l’impôt sur les sociétés ;
— prononcer le principe que l’indemnisation de la société Compagnie de Développement et Participations est limitée à l’application de la garantie de passif et d’actif du 27 décembre 2012 concernant uniquement Cobat Contractant Général, soit 600 000 euros (pour les réclamations relevant de la construction) sous la condition que les réclamations concernées soient antérieures au 31 décembre 2022 et que le calcul du préjudice soit diminué de l’impact de l’impôt sur les sociétés ;
— prononcer que la société Cobat Contractant Général, bénéficiaire de la garantie de passif et d’actif, se doit pour chaque préjudice relevant de la garantie d’actif et de passif à respecter les dispositions de ladite garantie et procéder à une réclamation et, en cas de désaccord, à une procédure judiciaire distincte ;
En conséquence,
En l’état, à défaut pour les sociétés C Contractant Général , Compagnie de Développement et Participations et C M & Industrie d’avoir limité leurs demandes indemnitaires aux dispositions et conditions de la convention de garantie d’actif et de passif,
— rejeter l’ensemble de leurs demandes ;
— ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire prise par la société C Contractant Général à hauteur de 325 153,66 euros selon ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaires de Toulon du 18 juin 2020, publiée le 23 juin 2020 et dénoncée le 24 juin 2020 sur le bien immobilier de références cadastrales : une maison d’habitation située à […] pour 1 481 m2 ;
— condamner la société C Contractant Général à payer les frais afférents à cette mainlevée ;
— condamner la société Compagnie de Développement et Participations et tous autres succombants à verser à chacun des intimés la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 16 décembre 2020,
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que M. G X a créé en 1996 la société Cobat Nord, bureau de maîtrise d’oeuvre et de coordonnateur BTP ainsi que bureau technique des données sécurité, incendie. La société Cobat Nord a connu un développement notable de son activité auprès des maîtres d’ouvrage publics.
Son épouse et ses enfants étaient ses associés.
M. G X a également créé la société Cobat Contractant Général qui exploite une activité d’organisation et de pilotage de grands chantiers et contractant général dans le bâtiment, qui a principalement son activité sur la région Nord Pas de Calais.
M. X était dirigeant de ces deux entreprises.
En 2012, M. G X a décidé de vendre ses deux sociétés.
M. C dirigeait une société dénommée C Architectes et Ingénieurs SARL d’architecture, devenue en juin 2013 C Architectes et Ingénieurs, puis en 2015 C M et Industrie. Cette société était la filiale à 100% de la société Compagnie de Développement et Participations, société holding de tête du groupe d’ingénieurs conseils C.
M. C dirigeait également la société Socarba.
A la recherche d’opportunités d’acquisition en vue de développer une activité dans le cadre du groupe auquel ses sociétés appartiennent M. C a exprimé son intérêt pour le rachat des sociétés de M. X.
Dès novembre 2012, un dossier de présentation du groupe Cobat a été transmis à M. C, comprenant notamment le bilan 2011.
Les parties se sont rencontrées le 22 novembre et le 3 décembre 2012, avec une visite des locaux à Roubaix et une rencontre avec les salariés.
Le 7 décembre 2012, une lettre d’intention a été adressée par M. C à M. X et contresignée par les deux parties pour fixer le périmètre d’acquisition.
La lettre d’intention prévoyait comme condition suspensive à la cession un audit, qui a été réalisé le 7 décembre 2012.
Les parties régularisaient le 20 décembre 2012 un protocole de cession, pour un prix de 700 000 euros pour les deux sociétés, à savoir 600 000 euros pour Cobat CG et 100 000 euros pour Cobat Nord ; celui-ci comportait une clause d’accompagnement rémunérée et d’une clause de complément de prix ou 'earn-out’ de 200 000 euros supplémentaires en cas d’obtention au 30 juin 2013 de nouvelles affaires pour un montant égal au montant repris dans le tableau GO/GET (14.143.000 euros), augmenté de la somme de 100 000 euros supplémentaires en cas de maintien de Mme D en tant que directrice opérationnelle de Cobat CG au delà du 31 décembre 2013, diverses conditions suspensives, dont l’existence d’un carnet de commandes 'signé et financé', et l’obligation de souscrire une convention de garantie d’actif et de passif.
La cession définitive des deux sociétés au profit de la société Compagnie de Développement et Participations est intervenue le 27 décembre 2012.
Le 16 janvier 2014, mettant en oeuvre la clause 'd’earn out’ prévue au protocole de cession, les parties signaient un avenant intitulé protocole d’accord relatif à la constatation du prix définitif des titres Cobat CG.
Un nouvel avenant intervenait le 27 juin 2014, constatant le regroupement des créances vendeurs sur M. X à hauteur de 100 000 euros, puis l’extinction des créances et dettes croisées par l’effet d’une délégation amenant la société Compagnie de Développement et Participations à renflouer les comptes courants débiteurs chez Cobat CG à hauteur de 100 000 euros.
Entre 2013 et 2017, les sociétés du groupe C, notamment Compagnie de Développement et de Participation et C Contractant Général, accumulaient les déconvenues, le carnet de commande présenté au moment de la cession pour une perspective de chiffre d’affaire de plus de 3,9 millions d’euros ayant donné lieu à des annulations, et les procédures judiciaires s’étant multipliées à leur encontre au titre de litiges de construction relatifs à des chantiers menés par Cobat Contractant Général avant qu’elle ne soit cédée.
Par acte d’huissier en date du 17 février 2017, la société Compagnie de Développement et Participations a assigné les consorts X devant le tribunal de commerce de Lille Métropole sur le fondement du dol et a sollicité la nullité de la cession des sociétés Cobalt Contractant et Cobat Nord , et la réparation de divers préjudices.
C’est dans ce contexte qu’est intervenu le jugement dont appel.
Les appelantes font tout d’abord valoir que l’appel incident des intimés est irrecevable, d’une part parce qu’il a été formé plus de deux mois après la signification des conclusions des appelantes, et en outre, en application des dispositions de l’article 410 du code de procédure civile, parce que M. X a exécuté spontanément et sans réserves de non-acquiescement la partie du dispositif du jugement du 3 juillet 2019 du tribunal de commerce de Lille Métropole assorti de l’exécution provisoire qui le condamnait à payer la somme de 46 093,93 euros, qu’enfin, il a lui même procédé à la signification du jugement, ce qui est également une manifestation d’acquiescement au jugement, lequel est opposable à l’ensemble des intimés, M. X étant le 'mandataire particuliers’ de ceux-ci.
Sur le fond, elles font valoir que :
— l’action n’est pas prescrite ;
— elles ont été victimes de manoeuvres par utilisation de documents trompeurs contenant des informations et données fausses (tableaux, anomalies comptables) associées à la dissimulation de l’instrumentum des contrats, par des omissions et artifices majorant l’actif présenté à la situation du 30 novembre 2012, ainsi que des dissimulations au niveau de Cobat CG par des omissions ou irrégularités comptables pour plus de la moitié du prix d’acquisition de Cobat CG, afin de provoquer de façon déterminante la prise de décision des acquéreurs sur la base de données et d’éléments fallacieux :
— présentation d’un carnet de commande clients 'clés en main’ signé et financé, pour un montant minimum de 3 500 000 euros HT, qui constituait pour les acquéreurs une condition substantielle de leur consentement, et était une condition suspensive du protocole de cession et un des éléments de détermination du prix de cession, or parmi les marchés présentés comme en cours, déjà signés et financés, seuls deux marchés ont été effectifs, les autres étant affectés de conditions suspensives dont les appelantes n’avaient pas été informées, les copies de contrat n’ayant pas été fournies, et les engagements n’étant pas financés ;
— majoration de l’actif de la société au 30 novembre 2012, pour un montant de 178 681 euros, en provisionnant des travaux en cours qui n’ont en réalité produit aucun revenu au 31 décembre 2012, ou des travaux ayant déjà donné lieu à un litige et qui n’ont pas donné lieu à provision pour risque ou perte, ou le défaut de provisionnement de l’assurance garantie décennale ;
— passif massivement dissimulé, non révélé et non provisionné à hauteur de la moitié du prix d’acquisition de la société Cobat CG, en raison de 300 000 euros de perte de procès ou risque de perte de procès, pour des chantiers litigieux non signalés, notamment les instances relatives aux affaires Bricoman, Colas Belgium, NVCN, ou résultant de graves défauts d’assurances construction de la société Cobat CG sur les années 2007 à 2010 ;
— l’audit qui a pu être réalisé, qui n’était pas ' très approfondi', comme allégué par les intimés, ainsi que la garantie de passif, ne sont pas exclusifs du dol ; de même, le paiement tardif d’un complément de prix de 100 000 euros était prévu contractuellement comme la rémunération d’une prestation d’accompagnement, et doit être compris comme la régularisation d’un risque d’abus de bien social au regard de compte courants d’associés ou de travaux financés par la société Cobat CG, dont M. X a été personnellement bénéficiaire ;
— celui-ci doit être sanctionné par la nullité du protocole de cession des deux sociétés Cobat CG et Cobat Nord, en application de la clause d’indivisibilité stipulée par celui-ci, de la restitution des sommes perçues ( prix initial, complément de prix et prestation d’accompagnement) et le paiement de dommages et intérêts, représentant les manques à gagner apparus au titre du carnet de commandes, la majoration de l’actif, la minoration du passif, et plus particulièrement des pertes résultant des condamnations obtenues contre la société C Contractant Général dans les affaires Bricoman, Colas Belgium, et NVCN, et le risque judiciaire encouru du fait de nouvelles affaires en cours, (Syndicat des Copropriétaires de la résidence Les Allées du Parc, OPH Lille Métropole), les intérêts d’emprunts résultant de l’acquisition ;
— si le dol, jugé impraticable ou inopportun, n’était pas prononcé par la cour, il convient en tout état de cause de l’indemniser de toutes les conséquences préjudiciables de celui-ci;
— une garantie sous forme d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur un bien immobilier appartenant à M. X devra lui être accordée.
Les consorts X opposent en premier lieu que l’appel incident est recevable pour avoir été notifié dans le délai de trois mois prévu par les articles 909 et 910 du code de procédure civile, et que M. X s’est contenté de payer les sommes exécutoires par provision, que la signification du jugement ne vaut pas acquiescement.
Sur le fond, ils opposent que :
— le dol suppose une tromperie volontaire, des actes positifs de mise en scène, et ne peut résulter de simples négligences, mêmes graves ;
— le cessionnaire avait les moyens de s’informer de la situation de la société, il est entouré de conseils juridiques et comptables, il a la qualité de professionnel du secteur d’activité de l’entreprise rachetée, il pouvait consulter les documents comptables, et au demeurant les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes, un audit a été organisé par un professionnel averti ;
— un complément de prix a été payé deux ans après la cession alors que M. C avait connaissance de tous les éléments invoqués à l’appui de la demande de nullité ;
— aucune mise en demeure n’a été adressée à M. X d’avoir à produire les contrats clients ;
— aucune plainte n’a été formulée avant la présente instance plus de quatre ans après la vente ;
— concernant les cinq clients du carnet de commandes, les contrats ont été remis, les conditions suspensives d’obtention des permis de construire et de prêts sont classiques en la matière, les marchés ont connus des modifications postérieures à la cession, la notion de ' contrats clés en main’ vise un contrat de maîtrise d’oeuvre couvrant le projet de sa genèse à la livraison et n’inclut pas la recherche du terrain et le financement du projet, et aucune manoeuvre dolosive ne peut être établie concernant la présentation du carnet de commande ;
— l’actif au 30 novembre 2012 a été certifié par le commissaire aux comptes et n’a pas été majoré frauduleusement ; l’assurance garantie décennale a correctement été provisionnée, les litiges existants au moment de la cession n’ont pas été dissimulés, les autres (affaires Bricoman, Colas Belgium et NVCN) sont postérieurs, et la garantie de passif a couvert les condamnations judiciaires et les frais d’avocat afférents; les litiges nouveaux sont hors dol ;
— la société Cobat Contractant Général a toujours bénéficié d’une couverture d’assurance suffisante pour son activité ;
— les demandes indemnitaires formées concernent des préjudices qui ne sont pas personnels à la société Compagnie de Développements et de Participations, mais affectent la société Cobat Contractant Général et ne sont pas recevables ; il est demandé tout à la fois la nullité de la cession litigieuse, et dans le même temps, l’indemnisation des préjudices subis par les sociétés, objets de la cession, alors que celles -ci ne seront plus, si la nullité est prononcée, la propriété de M. C ;
— en matière contractuelle seul le dommage prévisible est indemnisable, qu’en l’espèce il est constitué par la garantie d’actif de passif couvrant les dommages prévisibles prévus au contrat de cession de parts sociales .
Sur l’irrecevabilité de l’appel incident
Le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel résultant du non respect des délais pour conclure de l’article 909 du code de procédure civile, en conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Il est admis que si la décision est assortie de l’exécution provisoire , son exécution, même sans réserve ne vaut pas acquiescement, pas plus que la signification de la décision de justice.
En conséquence, la signification et l’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire par M. X ne valant pas acquiescement, l’appel incident de MM G X et H X, et Mmes E X épouse A, J X épouse Z, I X épouse Y, et B-N O épouse X est recevable.
Sur la nullité pour dol du protocole de cession des sociétés Cobat Contractant Général et Cobat Nord du 20 décembre 2012 et ses annexes, ainsi que ses avenants en date du 16 janvier 2014 et 27 juin 2014, ainsi que la cession des titres des sociétés Cobat Contractant Général et Cobat Nord
Il est admis que les garanties contractuelles relatives à la consistance de l’actif ou du passif social s’ajoutant aux dispositions légales, ne privent pas l’acquéreur de droits sociaux qui soutient que son consentement a été vicié, du droit de demander l’annulation de l’acte sur le fondement des dispositions de l’article 1116 du code civil ancien, lesquelles disposent que 'le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté'.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Les appelantes soutiennent que la cession des sociétés Cobal Contractant général et Cobal Nord intervenue le 20 décembre 2012 à leur profit a été acceptée par leurs acquéreurs en raison d’une perception erronée de la situation économique des dites sociétés et de leur carnet de commande, résultant de manoeuvres dolosives du cédant.
Il est rappelé que le dol peut résulter de la production de documents tronqués, falsifiés, déguisant ou masquant la situation réelle des parties, d’un mensonge sur la qualité de la chose vendue, d’un défaut volontaire d’information du co-contractant, dans l’intention de le tromper sur des éléments ayant déterminé son consentement à l’acte.
En l’espèce les appelantes font valoir qu’il a été promis un carnet de commande clients 'clé en mains’ signé et financé, pour un montant minimum de 3 500 000 euros HT, et une annexe III 'déclarations et garanties’ comportant un tableau intégralement faux faisant croire à l’existence de 3 500 000 euros de chiffres d’affaires, qu’il a été omis de leur communiquer la copie des contrats des marchés concernés avant la signature du protocole du 20 décembre 2012 et la signature du l’annexe III Déclarations et garanties.
La notion de contrat clé en main, en matière de construction, désigne la prise en charge par le constructeur de l’ensemble des étapes de réalisation de l’ouvrage et caractérise le périmètre des obligations de celui-ci vis à vis du maître d’ouvrage ; au regard du carnet de commande, la formule n’avait pas d’autre portée que de définir le contenu des obligations contractuelles du constructeur vis à vis du client.
Par courriel du 5 décembre 2012, M. F C a communiqué à M. G X une liste exhaustive des documents dont il souhaitait disposer pour mener l’audit préalable à l’acquisition des sociétés.
Il y était mentionné la demande de communication du 'carnet de commande et prospects', et il n’est pas contesté que celui-ci a été fourni sous la forme d’un tableau succinct qui présentait sous l’énoncé de contrats ' en cours ' dans une colonne '2013" les marchés suivants :
— Arche (1 050 000 euros),
— CMP et Tourniquet (1 000 000 euros),
— Missenard (1 165 000 euros),
— Artcom (450 000 euros),
— Longivest (en cours, 261 860 euros restant à réaliser sur 2013) pour un volume d’affaire de 3 926 860 euros.
Ce tableau était clairement présenté sans réserve comme un ensemble de contrats dont la mise en oeuvre était certaine et amenant pour l’exercice à venir un chiffre d’affaire précisément évalué.
Le protocole de cession du 20 décembre 2012 a été signé sous condition suspensive énoncée en clause 2.2 de ce que les contrats de ce carnet de commande soient 'signés et financés', formule qui indiquait sans ambiguïté qu’il était attendu du cédant la garantie d’une absence d’aléa juridique et financier susceptible de remettre en question l’exécution de ces contrats, et le recours à une condition suspensive soulignait le caractère déterminant de cet élément du consentement des acquéreurs.
Il est énoncé à la clause 4.1 du protocole 'déclarations et garanties’ que 'l’engagement des acquéreurs et les prix d’acquisition ont été déterminés en considération notamment de la réalisation des conditions suspensives stipulées à l’article 2".
Les appelants font valoir qu’ils n’ont pas obtenu la remise des copies des dits contrats, et ont ignoré l’existence de conditions suspensives les affectant qui n’étaient pas levées, alors que le protocole de cession mettait à son article 8.3 à la charge des vendeurs l’obligation d’informer les acquéreurs des engagements contractuels.
Le courriel du 5 décembre 2012 ne faisait pas apparaître dans la liste des documents demandés par M. C la communication des contrats relatifs aux marchés signés du carnet de commande.
En revanche, il ressort d’un courriel versé aux débats (pièce 19 appelants) du 26 décembre 2012 à 18:44 de M. C à M. G X, veille de la signature de l’annexe III du protocole de cession , lui indiquant : 'l’annexe du document 'déclaration et garanties ' est primordial. Il s’agit en fait du carnet de commande des sociétés. Il faut donc faire la liste de tous les contrats signés en cours et à démarrer. Pour mémoire celui de Cobat CG est de l’ordre de 3,5MEuros HT et celui de Cobat Nord de 760 Keur HT. Dans l’attente de ce document', que les contrats du carnet de commande étaient encore en attente la veille de l’acte et que les intimés ne justifient pas de leur remise.
Il découle de cet élément que l’argument des intimés faisant valoir qu’un audit précontractuel a été réalisé à la demande de M. C, qui lui permettait d’obtenir toute information utile, est sans portée, dans la mesure où les éléments contractuels du carnet de commande apparaissaient encore manifestement ignorés des acquéreurs à la date du 26 décembre 2012 ; en outre, l’audit réalisé le 7 décembre 2012 ne permettait pas, en toute hypothèse, d’obtenir tous les éléments, certaines commandes visées dans les négociations n’ayant pas encore été finalisées, notamment le contrat avec la société Artcom, annoncé pour un chiffre d’affaire de 450 000 euros, et versé aux débats, dont il ressort qu’il a été signé le 18 décembre 2012 sous conditions suspensives d’obtention de permis de construire et de financement, dont on relève en outre qu’il prévoyait un prix hors taxe de 260 500 euros, nettement inférieur au montant mentionné au tableau des 'contrats en cours', ce qui démontre que le tableau des 'contrats en cours’ ne présentait pas des données sincères.
Il y a lieu de relever que seul le contrat régularisé avec la société Artcom est versé aux débats, que les autres contrats litigieux dont les appelants soutiennent n’avoir jamais été destinataires ne sont pas davantage produits devant la cour.
Concernant le dossier Arche, il est produit une facture du 12 septembre 2012 pour la somme de 62 790 euros sur un marché de 1 050 000 euros au titre de la signature du contrat ; or il ressort d’échanges de courriels entre M. X et Mme D versés aux débats que le 11 septembre 2013, celui-ci s’enquérait encore de l’obtention du financement de ce projet, ce qui démontre qu’il savait au moment de la cession que celui-ci n’était pas acquis, et il résulte du paiement de la dite facture émise pour la signature du projet début 2014 seulement, que ce contrat n’était pas 'signé et financé’ le 20 décembre 2012, que M X le savait et l’a dissimulé à ses acquéreurs.
M. X n’ignorait donc pas que les contrats du carnet de commande ne présentaient pas le caractère définitif souhaité par les acquéreurs et il leur a dissimulé ce fait, alors que leur caractère déterminant était expressément stipulé, comme l’a rappelé M. C dans un courrier à M. X du 4 septembre 2013 dans lequel il lui disait ' c’est en fonction du Go/Get d’une part et du carnet de commande 'clé en main’ signé et financé de 3 500 000 euros (visé à l’article 2.2 du protocole) que tu nous as promis d’autre part, que notre consentement à procéder à cette acquisition a été déterminée'.
Par courrier du 4 septembre 2013, M C a rappelé à M. X que seulement 1 268 000 euros du carnet de commandes est réellement signé et financé, soit moins de 36 % de ce qui avait été annoncé, les dossiers non financés étant perdus.
Il convient d’ajouter que le carnet de commande promis était conforté par la comptabilisation sous l’intitulé 'avances sur travaux’ des sommes de 27 291 euros pour la société CMP et 12 600 euros pour la société Artcom, ce qui laissait entendre que ces chantiers étaient des commandes fermes sur le point d’être mises en oeuvre, alors qu’ils étaient tous deux sous le coup de conditions suspensives relatives à l’obtention des permis de construire et des prêts qui n’ont été pas été levées et ont amené l’annulation des commandes.
La présentation en ces termes de cette écriture comptable correspondant aux dires des intimés en réalité à la valorisation d’études préalables aux dits contrats, était de nature à maintenir les acquéreurs dans la croyance du caractère acquis des contrats du carnet de commande, et ne peut résulter d’une simple erreur de dénomination, mais témoigne de la volonté de M. X de présenter le carnet de commande, qu’il savait déterminant de la volonté des acquéreurs, comme une donnée acquise, alors qu’il indique lui-même dans un courrier à la société Compagnie de Développement et de participation du 28 septembre 2015 que ' les projets concernés par ces’ avances’ n’ont pu effectivement être mis en chantier par défaut d’obtention du permis de construire pour CMP et de financement pour Artcom’ ; la validation des écritures par le commissaire aux comptes est sans effet pour ôter à cette présentation le caractère de manoeuvre dolosive ayant permis d’induire en erreur les acquéreurs sur la contenance réelle du carnet de commande.
Les intimés opposent que M. C, professionnel du domaine d’activité des sociétés reprises ne pouvait ignorer l’existence de conditions suspensives habituelles en construction et qu’il lui appartenait de vérifier que les engagements des sociétés listées au carnet de commande n’étaient pas affectés de telles clauses qui n’auraient pas encore été levées ; cependant, il appartenait au cédant d’éclairer le cessionnaire sur les caractéristiques des contrats, notamment au regard des attentes de l’acquéreur de contrats ' signés et financés’ et de l’avertir de l’existence de telles clauses non encore levées.
L’existence de conditions suspensives non levées à la date de la cession, susceptibles de remettre en jeu l’acquisition des marchés, était incompatible avec l’exigence de l’acquéreur de disposer d’engagements fermes 'signés et financés’ ; la réalisation de la cession démontre que ces caractéristiques des marchés 'en cours’ ont été dissimulées aux acquéreurs, qui en avaient fait un point essentiel de la transaction, et que M. X a masqué délibérément aux fins de tromperie les incertitudes affectant le carnet de commande présenté à hauteur de 3926 860 euros pour déterminer M. C à acquérir les sociétés Cobat Nord et Cobat Contractant Général.
Il est inopérant, pour l’appréciation de la rétention dolosive commise par M. X concernant l’existence de conditions suspensives affectant les contrats composant le carnet de commande, que celui-ci ait lui même ignoré à la date de la cession que trois d’entre eux donneraient lieu à un retrait de la commande ; si en effet ces annulations relèvent du risque commercial, l’acquéreur, visant des contrats signés et financés, entendait s’en prémunir, et le cédant n’établit pas l’avoir informé de celui-ci.
Les circonstances postérieures à la formation du contrat sont de même inopérantes au titre de l’appréciation d’un vice du consentement ; en l’espèce, la rentabilité du contrat 'Missenard', supérieure à celle espérée, venue réduire les pertes financières résultant des annulations de commande, est sans incidence sur le fait que les acquéreurs ont été déterminés par la présentation d’un carnet de commande qui ne présentait pas les qualités demandées de fermeté de l’engagement et de sécurité de leur financement.
Il résulte de ces éléments que les cédants, sous l’autorité de M. X, entrepreneur créateur des sociétés cédées, ont intentionnellement dissimulé aux acquéreurs l’existence de conditions suspensives affectant les contrats du carnet de commande.
Ces circonstances caractérisent un dol ayant vicié le consentement des acquéreurs dans la cession groupée des sociétés Cobat Contractant Général et Cobat Nord, et justifient, sans qu’il soit besoin d’examiner le surplus de l’argumentation des appelants, de faire droit à leur demande principale de nullité de la cession et de restitution du prix en toutes ses composantes, et ainsi que d’ordonner aux intimés de procéder aux formalités de restitution subséquentes ; les appelantes sollicitant la possibilité de se substituer aux intimés dans la mise en oeuvre des formalités à accomplir, aux frais de ces derniers, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte.
Il y a donc lieu :
— d’annuler pour dol le protocole de cession des sociétés Cobat Contractant Général et Cobat Nord du 20 décembre 2012 et ses annexes, ainsi que ses avenants en date du 16 janvier 2014 et 27 juin 2014 et la cession des titres des sociétés Cobat Contractant Général et Cobat Nord,
— de condamner in solidum MM. G X et H X, et Mmes E X épouse A, J X épouse Z, I X épouse Y, et B-N O épouse X à payer à la société Compagnie de Développement et Participation la somme 600.000 euros en restitution du prix d’acquisition de la société Cobat Contractant Général, avec intérêts au taux légal à compter de la cession du 20 décembre 2012 ;
— de condamner M. G X à payer à la société C M & Industrie la somme de 100.000 euros en restitution du prix d’acquisition de la société Cobat Nord actuellement dénommée C XD, avec intérêts au taux légal à compter de la cession du 20 décembre 2012, et capitalisation dans les conditions de l’article1343-2 du code civil ;
— de dire que les sociétés Compagnie de Développement et Participations, C XD, C M et Industrie, et C Contractant Général devront restituer les actions aux consorts G X et H X, et E X épouse A, J X épouse Z, I X épouse Y, et B-N O épouse X, lesquels devront procéder aux formalités subséquentes auprès des administrations et du registre du commerce et des sociétés, ainsi que régler tous dépens et frais de transcription et de publication à fin de remise en état ex ante (dont changement de dénomination sociale de la société Cobat Contractant Général actuellement dénommée C Contractant Général et Cobat Nord désormais dénommée C XD) ;
— de dire qu’en cas de défaillance de MM. G X et H X, et Mmes E X épouse A, J X épouse Z, I X épouse Y, et B-N O épouse X à procéder à toutes formalités, les sociétés Compagnie de Développement et Participations, C XD, C M et Industrie, et C Contractant Général pourront procéder aux mêmes fins à toute transcription et publication de remise en état, et ce à la charge finale exclusive et in solidum des intimés ;
— de condamner M. G X à restituer :
— à la société Compagnie de Développement et Participations, la somme de 100.000 euros au titre du complément de prix de l’article 5.1.2. versé en 2013;
— à la société C Contractant Général, la somme de 53 760 euros au titre de la prestation d’accompagnement ;
Le jugement du 3 juillet 2019 du tribunal de commerce de Lille Métropole sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages et intérêts des sociétés appelantes
Il est admis qu’indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Le dol constituant une faute à l’égard des acquéreurs, il convient d’octroyer aux sociétés appelantes des dommages et intérêts les indemnisant de toutes les charges financières qui ont résulté pour elles de l’acquisition des sociétés Cobat Contractant Général et Cobat Nord, constitutives de préjudices réparables.
Les dommages et intérêts peuvent couvrir le gain manqué et la perte subie.
Conformément au droit commun de la responsabilité, le préjudice indemnisable doit être certain.
Concernant la demande de paiement de la somme de 144.656,36 euros à titre de dommages et intérêts au titre des intérêts payés en pure perte aux deux banques, les frais d’emprunts étant considérés comme préjudices indemnisables, la société Compagnie de Développement et Participations présente un décompte des intérêts payés entre 2013 et 2020 à la Banque Populaire, à hauteur de 75 642,60 euros et à la caisse régionale de crédit agricole à hauteur de 69 013,76 euros, soit un total de 144 656,36 euros.
Il y a donc lieu de condamner in solidum de MM. G X et H X, et Mmes E
X épouse A, J X épouse Z, I X épouse Y, et B-N O épouse X à payer à la société Compagnie de Développement et Participations 144 656,36 euros de dommages et intérêts au titre des intérêts d’emprunts.
En revanche, la demande des appelantes de condamnation des intimés à les garantir de toute demande ou action diligentée à son encontre par la Banque Populaire Lorraine Champagne ou la banque OSEO au titre de l’exécution des contrats d’emprunts de financement de l’acquisition des sociétés Cobat Contractant Général et Cobat Nord est sans objet du fait de l’annulation de la cession.
Concernant l’indemnisation du manque à gagner résultant de la perte des contrats du carnet de commandes promis, celle-ci doit s’entendre comme la perte de chance de réaliser la marge bénéficiaire qui pouvait être envisagée à partir du chiffre d’affaire ; en l’espèce, il résulte du tableau fourni par M. X des contrats en cours qu’un chiffre d’affaire était envisagé à la somme exacte de 3 926 860 euros ; les appelants admettent dans leurs écritures avoir attendu une rentabilité de 12%, et pouvaient donc espérer un gain de 471 223 euros ; ils ont obtenu en réalité au titre des contrats Missenard et Longinvest des chiffres d’affaires de 41 051+ 587 815+655 646 = 1 284 512 euros soit 154 141,44 euros de marge bénéficiaire ; les contrats ayant été présenté 'signés et financés', l’aléa de la vie des affaires induisant que le gain espéré de 317 081,56 euros pouvait être attendu dans une large proportion, sans être complètement certain à 100%, il convient de considérer que la société Compagnie de Développement et Participations a été privée dans une proportion de 80 % de la marge espérée et lui allouer la somme de 317 081,56 x80%= 253 665,25 euros en réparation de la perte de chance de percevoir la marge bénéficiaire promise.
Concernant la majoration d’actif, et la minoration de passif alléguées, la situation comptable présentée dans le bilan remis aux acquéreurs est un élément ayant déterminé le prix de cession et ne constitue pas un préjudice distinct de celui réparé par l’annulation du contrat et la restitution du prix de cession ; en conséquence les demandes des appelants seront rejetées sur ce point.
Concernant les demandes de la société C Contractant Général d’indemnisation par les intimés des condamnations résultant des affaires Bricoman et Colas Belgium :
— la société C Contractant Général justifie avoir été destinataire le 2 janvier 2020 d’un commandement aux fins de saisie vente d’avoir à payer dans le délai de huit jours la somme de 65 908,83 euros à la société Colas Belgium en vertu de deux jugements rendus par le tribunal de commerce de Hainaut, division de Tournai, des 31 mai 2018 et 11 avril 2019, venant régler un litige né de l’exécution d’un contrat de construction et d’un contrat de sous-traitance du 6 septembre 2012, dont il y a lieu de déduire le règlement de la somme, permettant de lui allouer des dommages et intérêts à concurrence de ce montant, au paiement duquel les intimés seront condamnés ;
— par jugement du tribunal de commerce de Terre et de Mer du Havre du 29 novembre 2019, les sociétés C Contractant Général anciennement dénommée Cobat Contractant Général et Gagneraud ont été condamnées in solidum à payer à la société Immobilière Bricoman la somme de 131 077 euros ; les appelantes font valoir dans leurs écritures que le montant de la condamnation a été liquidé à l’encontre de la société C Contractant Général à la somme de 79 578,50 euros ; il n’est pas produit de justificatif de l’exécution de la condamnation ; il est versé aux débats une requête aux fins d’inscription d’hypothèque provisoire présentée par la société C Contractant Général au juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Toulon pour sûreté, notamment, de sa créance d’indemnisation de 79 578,50 euros à l’encontre de M. X, et le bordereau de pièces joint indique en pièce n°40 'courrier officiel d’exécution sans réserves et copie chèque Carpa', sans que cet élément puisse précisément établir le paiement de cette somme par la société C Contractant Général, la requête ayant été formée en vue d’obtenir une sûreté garantissant d’autres condamnations. La demande sera donc rejetée de ce chef.
L’annulation du contrat de cession rend sans objet la demande des appelants de voir condamner les
intimés à les garantir des risques judiciaires relatifs aux affaires NVCN, Syndicat des copropriétaires Résidence les Allées du Parc, office public de l’habitat Lille Métropole Habitat, ou de toutes actions en responsabilité, de toute procédure administrative ou fiscale, qui seraient engagées par des clients de Cobat Contractant Général et de Cobat Nord au titre de leur activité construction de 2007 à 2011, ces risques étant à nouveau supportés par la société Cobat Contractant Général.
En revanche, la société Compagnie de Développement et Participations devra être indemnisée des frais d’avocats ou d’huissiers engagés à hauteur de 20 602,96 euros, dont il est justifié par factures; MM. G X et H X, et Mmes E X épouse A, J X épouse Z, I X épouse Y, et B-N O épouse X seront condamnés in solidum à lui payer 20 602,96 euros à ce titre.
Concernant les demandes de la société C M & Industrie relatives à l’acquisition de Cobat Nord actuellement dénommée C XD, sollicitant 30 407, 85 euros de dommages et intérêts, les créances Coprev et Cosmos non recouvrées n’apparaissent pas constituer des préjudices indépendants de ceux indemnisés par l’annulation de la cession et la restitution du prix; il n’est pas justifié du préjudice ' de confusion et de désorganisation'; les demandes seront rejetées de ce chef.
Sur la demande de validation d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire par la société C Contractant Général à hauteur de 325 153,66 euros
Il n’appartient pas à la cour saisie du présent litige de valider une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire autorisée par le juge de l’exécution étant précisé en tout état de cause que le présent arrêt vaut titre.
Sur les indemnités de procédures et les dépens
Le sens du présent arrêt commande de condamner in solidum MM. G X et H X, et Mmes E X épouse A, J X épouse Z, I X épouse Y, et B-N O épouse X à payer aux sociétés Compagnie de Développement et Participations, C XD, C M et Industrie, et la C Contractant Général une indemnité procédurale à chacune de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de les condamner in solidum aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel incident des intimés recevable en absence d’acquiescement ;
Infirme le jugement du 3 juillet 2019 du tribunal de commerce de Lille Métropole ;
Statuant à nouveau,
Annule pour dol le protocole de cession des sociétés Cobat Contractant Général et Cobat Nord du 20 décembre 2012 et ses annexes, ainsi que ses avenants en date du 16 janvier 2014 et 27 juin 2014, etla cession des titres des sociétés Cobat Contractant Général et Cobat Nord ;
Condamne in solidum MM. G X et H X, et Mmes E X épouse A, J X épouse Z, I X épouse Y, et B-N O épouse X à payer à la société Compagnie de Développement et Participation la somme de 600.000,00 euros en restitution du prix d’acquisition de la société Cobat Contractant Générale, avec intérêts au taux légal à compter de la cession du 20 décembre 2012 ;
Condamne M. G X à payer :
— à la société C M & Industrie la somme de 100.000,00 euros en restitution du prix d’acquisition de la société Cobat Nord actuellement dénommée C XD, avec intérêts au taux légal à compter de la cession du 20 décembre 2012,
— à la société Compagnie de Développement et Participations, la somme de 100.000,00 euros au titre du complément de prix de l’article 5.1.2. versé en 2013,
— à la société C Contractant Général, la somme de 53.760,00 euros au titre de la prestation d’accompagnement ;
Dit que les intérêts se capitaliseront dans les conditions de l’article1343-2 du code civil ;
Dit que les sociétés Compagnie de Développement et Participations, C XD, C M et Industrie, et C Contractant Général devront restituer les actions aux consorts G X et H X, et E X épouse A, J X épouse Z, I X épouse Y, et B-N O épouse X, lesquels devront procéder aux formalités subséquentes auprès des administrations et du registre du commerce et des sociétés, ainsi que régler tous dépens et frais de transcription et de publication à fin de remise en état ex ante (dont changement de dénomination sociale de la société Cobat Contractant Général actuellement dénommée C Contractant Général et Cobat Nord désormais dénommée C XD) ;
Dit n’y avoir rien à prononcé d’une astreinte ;
Dit qu’en cas de défaillance de MM. G X et H X, et Mmes E X épouse A, J X épouse Z, I X épouse Y, et B-N O épouse X à procéder à toutes formalités, les sociétés Compagnie de Développement et Participations, C XD, C M et Industrie, et la C Contractant Général pourront procéder aux mêmes fins à toute transcription et publication de remise en état, et ce à la charge finale exclusive et in solidum des intimés ;
Condamne in solidum de MM. G X et H X, et Mmes E X épouse A, J X épouse Z, I X épouse Y, et B-N O épouse X à payer à la société Compagnie de Développement et Participations :
— 144.656,36 euros de dommages et intérêts au titre des intérêts d’emprunts ;
— 253.665,25 euros en réparation de la perte de chance de percevoir la marge bénéficiaire promise au titre du carnet de commandes ;
— 20.602,96 euros au titre des frais d’avocat et d’huissier ;
Condamne in solidum de MM. G X et H X, et Mmes E X épouse A, J X épouse Z, I X épouse Y, et B-N O épouse X à payer à la société C Contractant Général la sommes de 65.908,83 euros de dommages et intérêts au titre de la condamnation prononcée contre elle au bénéfice de la société Colas Belgium ;
Déboute la société Compagnie de Développement et Participations, la société C XD, la société C M et Industrie, et la société C Contractant Général de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit qu’il n’appartient pas à la cour de valider une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire autorisée par le juge de l’exécution ;
Condamne in solidum MM. G X et H X, et Mmes E X épouse A, J X épouse Z, I X épouse Y, et B-N O épouse X à payer aux sociétés Compagnie de Développement et Participations, C XD, C M et Industrie, et la C Contractant Général une indemnité procédurale à chacune de 10.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne in solidum MM. G X et H X, et Mmes E X épouse A, J X épouse Z, I X épouse Y, et B-N O épouse X aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,
P Q R S
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Lettre ·
- Commission
- Caisse d'épargne ·
- Juridiction civile ·
- Action publique ·
- Procès civil ·
- Mise en examen ·
- Sursis ·
- Réparation du dommage ·
- Île-de-france ·
- Prévoyance ·
- Action civile
- Retraite ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Méditerranée ·
- Harcèlement moral ·
- Poste ·
- Mission ·
- Titre ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Harcèlement moral ·
- Magasin ·
- Code du travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Créance ·
- Responsable ·
- Sociétés ·
- Plan de redressement ·
- Salarié
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Projet de contrat ·
- Résolution ·
- Honoraires ·
- Majorité ·
- Durée ·
- Copropriété ·
- Nullité
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Jeux ·
- Heures supplémentaires ·
- Prime d'ancienneté ·
- Licenciement ·
- Mobilier ·
- Titre ·
- Salariée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de travail ·
- Restauration collective ·
- Résiliation judiciaire ·
- Transfert ·
- Avenant ·
- Salaire ·
- Torts ·
- Titre ·
- Intervention volontaire ·
- Résiliation
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Mandat ·
- Titre ·
- Gestion ·
- Consorts ·
- Gauche ·
- Jugement ·
- Fins ·
- Instance
- Part sociale ·
- Saisie ·
- Nantissement ·
- Droits d'associés ·
- Sûreté judiciaire ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Registre du commerce ·
- Commerce ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Expert ·
- Rente ·
- Promotion professionnelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Prévoyance ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Véhicule adapté ·
- Retraite
- Transport ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Service de sécurité ·
- Titre ·
- Courrier électronique ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Indemnité compensatrice ·
- Éléments de preuve
- Vente ·
- Travail ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Commission ·
- Horaire ·
- Harcèlement moral ·
- Frais financiers ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.