Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2025-1180 du 8 décembre 2025 - art. 9
Toute utilisation des résultats du contrôle d'un véhicule à des fins autres que celles prévues par la réglementation est interdite. Les résultats du contrôle ne peuvent être communiqués à un tiers autre que l'organisme technique central, la direction du réseau de contrôle, les agents de l'administration chargés de la surveillance des installations et tout organisme désigné à cette fin par le ministre chargé des transports.
L'organisme technique central peut également communiquer les résultats du contrôle au ministre de l'intérieur à la seule fin de transmettre au propriétaire d'un véhicule qui le demande un historique des résultats détaillés des contrôles techniques successifs, y compris le kilométrage relevé à chacun de ces contrôles, dont ce même véhicule a fait l'objet ainsi que l'information selon laquelle le véhicule est soumis à une obligation de rappel répondant aux critères du premier alinéa de l'article R. 321-28.
S'agissant des informations relatives aux contrôles techniques des véhicules, la commission souligne qu'aux termes de l'article R323-1 du code de la route, […] le cas échéant, à un réseau de contrôle agréé. […] Enfin, la commission constate que l'utilisation des résultats des contrôles techniques des véhicules à des fins autres que celles prévues par la réglementation est interdite sur le fondement de l'article R323-20 du code de la route, qui dispose que : « les résultats du contrôle ne peuvent être communiqués à un tiers autre que l'organisme technique central, la direction du réseau de contrôle, […]
Lire la suite…[…] sens du 3° du II de l'article R. 323 -6. […] Par dérogation aux dispositions du II de l'article R. 323 -21 , les conditions d'appli 🌍 Modification article R323-20 du Code de la route (2025-12-09) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/24: ) Toute utilisation des résultats du contrôle d'un véhicule à des fins autres que celles prévues par la réglementation est interdite. […] du territoire communal : 1° Sur les voies autres que les autoroutes, les contraventions aux articles R . 644-2 et R […]
Lire la suite…[…] Par une ordonnance du 9 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 janvier 2023. […] Aux termes de l'article R. 323-7 du code de la route : " I. – Le ministre chargé des transports désigne un organisme technique, dénommé organisme technique central, […] Il transmet à l'organisme technique central les données relatives aux contrôles techniques transmises par les installations de contrôle qui lui sont rattachées. « et l'article R. 323-20 de ce code précise que : » Toute utilisation des résultats du contrôle d'un véhicule à des fins autres que celles prévues par la réglementation est interdite. […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 323-7 du code de la route : " I. – Le ministre chargé des transports désigne un organisme technique, dénommé organisme technique central, chargé pour son compte et selon ses instructions : 1° De recueillir et d'analyser les résultats des contrôles afin de surveiller le fonctionnement des installations, […] Il transmet à l'organisme technique central les données relatives aux contrôles techniques transmises par les installations de contrôle qui lui sont rattachées « . L'article R. 323-20 de ce même code précise que : » Toute utilisation des résultats du contrôle d'un véhicule à des fins autres que celles prévues par la réglementation est interdite. […] 20. […]
[…] Par conclusions notifiées le 20 avril 2012 X Y demande à la Cour de réformer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de : […] Il fait valoir par ailleurs que les procès-verbaux de contrôles des véhicules ne peuvent pas être diffusés à des tiers autres que l'organisme technique central en application de l'article R 323-20 du code de la route. […] C'est à juste titre que le premier juge n'a pas expressément fait droit à cette demande dans la mesure où il retient qu'en application des dispositions de l'article 323-20 du code de la route, lesdits procès-verbaux ne peuvent être communiqués qu'à l'organisme technique central, la direction du réseau de contrôle, […]
Ces installations doivent être agréées par le préfet du département dans les conditions fixées aux articles 16 à 17-2 de l'arrêté du 18 juin 1991 pour les véhicules légers et dans les conditions des articles 21 à 25-1 de l'arrêté du 27 juillet 2004 pour les véhicules lourds. Pour aller plus loin : articles L. 323-1 et R. 323-13 à R. 323-15 du Code de la route. […] Pour aller plus loin : article L. 323-1 et R. 323-17 du Code de la route. […] Pour aller plus loin : articles L. 323-1 et R. 323-17 du Code de la route. […] Pour aller plus loin : articles R. 323-19 et R. 323-20 du Code de la route. […]
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