Article R323-20 du Code de la route.
Article R323-19
Article R323-21

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2025-1180 du 8 décembre 2025 - art. 9

Toute utilisation des résultats du contrôle d'un véhicule à des fins autres que celles prévues par la réglementation est interdite. Les résultats du contrôle ne peuvent être communiqués à un tiers autre que l'organisme technique central, la direction du réseau de contrôle, les agents de l'administration chargés de la surveillance des installations et tout organisme désigné à cette fin par le ministre chargé des transports.

L'organisme technique central peut également communiquer les résultats du contrôle au ministre de l'intérieur à la seule fin de transmettre au propriétaire d'un véhicule qui le demande un historique des résultats détaillés des contrôles techniques successifs, y compris le kilométrage relevé à chacun de ces contrôles, dont ce même véhicule a fait l'objet ainsi que l'information selon laquelle le véhicule est soumis à une obligation de rappel répondant aux critères du premier alinéa de l'article R. 321-28.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément à l'article 11 du décret n° 2025-1180 du 8 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2026. Les réseaux de contrôle, agissant pour le compte de leurs centres affiliés, transmettent à l'organisme technique central les données personnelles des propriétaires de véhicules recueillies au cours des deux années précédentes.

Ces dispositions sont applicables à toute nouvelle campagne de rappel répondant aux critères de l'article R. 321-28 à compter du 1er janvier 2026, et aux campagnes de rappel relatives aux véhicules équipés d'airbags Takata en cours.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux campagnes de rappels engagées avant le 31 décembre 2025, à l'exception des campagnes de rappel mentionnées à l'alinéa précédent.

Commentaires3

1Contrôleur technique de véhicules
Institut National de la Propriété Industrielle · 27 août 2021

Ces installations doivent être agréées par le préfet du département dans les conditions fixées aux articles 16 à 17-2 de l'arrêté du 18 juin 1991 pour les véhicules légers et dans les conditions des articles 21 à 25-1 de l'arrêté du 27 juillet 2004 pour les véhicules lourds. Pour aller plus loin : articles L. 323-1 et R. 323-13 à R. 323-15 du Code de la route. […] Pour aller plus loin : article L. 323-1 et R. 323-17 du Code de la route. […] Pour aller plus loin : articles L. 323-1 et R. 323-17 du Code de la route. […] Pour aller plus loin : articles R. 323-19 et R. 323-20 du Code de la route. […]

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2La CADA (Commission d'accès aux documents administratifs)
CADA

S'agissant des informations relatives aux contrôles techniques des véhicules, la commission souligne qu'aux termes de l'article R323-1 du code de la route, […] le cas échéant, à un réseau de contrôle agréé. […] Enfin, la commission constate que l'utilisation des résultats des contrôles techniques des véhicules à des fins autres que celles prévues par la réglementation est interdite sur le fondement de l'article R323-20 du code de la route, qui dispose que : « les résultats du contrôle ne peuvent être communiqués à un tiers autre que l'organisme technique central, la direction du réseau de contrôle, […]

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3Code de la Route (MAJ)
Droit.org

[…] sens du 3° du II de l'article R. 323 -6. […] Par dérogation aux dispositions du II de l'article R. 323 -21 , les conditions d'appli 🌍 Modification article R323-20 du Code de la route (2025-12-09) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/24: ) Toute utilisation des résultats du contrôle d'un véhicule à des fins autres que celles prévues par la réglementation est interdite. […] du territoire communal : 1° Sur les voies autres que les autoroutes, les contraventions aux articles R . 644-2 et R […]

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Décisions8

1Tribunal administratif de Montreuil, 9ème chambre, 13 février 2024, n° 2110078Rejet

[…] Par une ordonnance du 9 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 janvier 2023. […] Aux termes de l'article R. 323-7 du code de la route : " I. – Le ministre chargé des transports désigne un organisme technique, dénommé organisme technique central, […] Il transmet à l'organisme technique central les données relatives aux contrôles techniques transmises par les installations de contrôle qui lui sont rattachées. « et l'article R. 323-20 de ce code précise que : » Toute utilisation des résultats du contrôle d'un véhicule à des fins autres que celles prévues par la réglementation est interdite. […]

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[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 323-7 du code de la route : " I. – Le ministre chargé des transports désigne un organisme technique, dénommé organisme technique central, chargé pour son compte et selon ses instructions : 1° De recueillir et d'analyser les résultats des contrôles afin de surveiller le fonctionnement des installations, […] Il transmet à l'organisme technique central les données relatives aux contrôles techniques transmises par les installations de contrôle qui lui sont rattachées « . L'article R. 323-20 de ce même code précise que : » Toute utilisation des résultats du contrôle d'un véhicule à des fins autres que celles prévues par la réglementation est interdite. […] 20. […]

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3Cour d'appel de Montpellier, 6 septembre 2012, n° 11/08249Infirmation partielle

[…] Par conclusions notifiées le 20 avril 2012 X Y demande à la Cour de réformer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de : […] Il fait valoir par ailleurs que les procès-verbaux de contrôles des véhicules ne peuvent pas être diffusés à des tiers autres que l'organisme technique central en application de l'article R 323-20 du code de la route. […] C'est à juste titre que le premier juge n'a pas expressément fait droit à cette demande dans la mesure où il retient qu'en application des dispositions de l'article 323-20 du code de la route, lesdits procès-verbaux ne peuvent être communiqués qu'à l'organisme technique central, la direction du réseau de contrôle, […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).